La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2014 | FRANCE | N°13-22093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-22093


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1235-3, L. 1235-5 du code du travail et 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de vendeuse le 11 février 1985 par la société Le Temps libre, devenue en 1997 la société Plaisir de lire, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 février 2007 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la liquidation judiciaire de la société Plaisir de

lire a été prononcée par jugement du 8 janvier 2008, M. Y... étant désign...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1235-3, L. 1235-5 du code du travail et 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de vendeuse le 11 février 1985 par la société Le Temps libre, devenue en 1997 la société Plaisir de lire, a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 février 2007 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la liquidation judiciaire de la société Plaisir de lire a été prononcée par jugement du 8 janvier 2008, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que pour rejeter la demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce que la salariée sollicite l'infirmation du jugement mais ne sollicite aucune somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme qu'elle avait pourtant obtenue en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée, qui demandait à titre principal la nullité du licenciement et l'allocation de dommages-intérêts et subsidiairement que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, sollicitait nécessairement une indemnité à ce titre, et que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement retenue par la cour d'appel ouvrait droit au profit de l'intéressée, soit à une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, soit, en vertu de l'article L. 1235-5 du même code si l'effectif de l'entreprise était inférieure à onze salariés, à une indemnité en réparation du préjudice subi par la salariée dont il lui appartenait d'apprécier l'étendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de Mme X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR : après avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit le licenciement de Madame X... par la SARL Plaisir de lire sans cause réelle et serieuse et fixé au passif de la société représentée par Maître Y... la somme de 4. 365 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, infirmé ledit jugement et, statuant à nouveau, rejeté la demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur le licenciement (...) l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de mail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dam la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs ; que le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : avoir une cause affectant l'entreprise parmi les « difficultés économiques », les « mutations technologiques » ou la « réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité », avoir une conséquence, soit sur l'emploi (suppression ou transformation) soit sur le contrat de travail (modification) ; que lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision et ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que la rupture ne peut au surplus intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise, ou le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible ; qu'en l'espèce, la société ne produit aux débats aucun document relatif aux difficultés économiques, ni leur incidence sur l'emploi de la salariée ; qu'enfin, elle ne justifie pas avoir recherché un reclassement avant de procéder au licenciement ; que celui-ci doit donc être considéré comme sans cause réelle et sérieuse ; que sur les demandes, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de relever que Mme X... sollicite I'infirmation du jugement querellé et ne sollicite aucune somme à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme qu'elle avait pourtant obtenue en première instance, la décision sera donc infirmée sur ce point » ; (arrêt p. 5) ;
ALORS 1°) QUE : dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait sollicité, à titre subsidiaire si la cour considérait son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'allocation d'une somme de 50. 000 euros de dommages-intérêts ; qu'en déclarant que Madame X... n'avait sollicité aucune somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : le juge doit procéder à l'évaluation d'un préjudice dont il a constaté l'existence ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts de Madame X..., motif pris de ce que ladite exposante n'avait pas sollicité l'allocation de dommages-intérêts, quand elle avait pourtant constaté que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22093
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 27 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2014, pourvoi n°13-22093


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22093
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award