La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2014 | FRANCE | N°13-20340

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-20340


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 1454-25 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé à compter de mars 2008 les fonctions de directeur de la société Centre médico-chirurgical de Vinci, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil qui a nommé la société EMJ, prise en la personne de M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; que se prévalant de l'existence d'un co

ntrat de travail, M. X... a saisi de diverses demandes la juridiction prud'ho...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 1454-25 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé à compter de mars 2008 les fonctions de directeur de la société Centre médico-chirurgical de Vinci, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil qui a nommé la société EMJ, prise en la personne de M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; que se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, M. X... a saisi de diverses demandes la juridiction prud'homale, laquelle, par jugement rendu le 3 décembre 2012, s'est déclarée incompétente pour connaître du litige ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit, l'arrêt retient que le jugement du 3 décembre 2012 a fait l'objet d'un contredit, remis pour M. X..., le 19 décembre 2012, au greffe du conseil de prud'hommes de Paris ; que l'article 82 du code de procédure civile prévoit que le contredit doit à peine d'irrecevabilité être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; qu'en outre, l'article 641 du code de procédure civile énonce que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; qu'en l'espèce, le contredit formé au nom de M. X... a été déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris le 19 décembre 2012, soit, au-delà du délai de quinzaine susvisé, lequel en application des dispositions de l'article 641 était expiré depuis le 18 décembre 2012 ;
Attendu, cependant, que le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans le jugement ; qu'en matière prud'homale, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier, si la décision n'est pas rendue immédiatement à l'issue des débats ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que la date du prononcé du jugement, qui n'a pas été rendu immédiatement, a été portée à la connaissance des parties selon les formes applicables en la matière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme tardif le contredit formé par M. X... le 19 décembre 2012 contre le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 3 décembre 2012,
AUX MOTIFS QUE l'article 82 du Code de procédure civile prévoit que le contredit « doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci » ; que l'article 641 du Code de procédure civile énonce que « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » ; qu'en l'espèce, le contredit formé au nom de M. X... a été déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris le 19 décembre 2012, soit au-delà du délai de quinzaine susvisé, lequel ¿ en application des dispositions de l'article 641 ¿ était expiré depuis le 18 décembre 2012 ; que M. X... fait en outre vainement valoir que, faute de motivation du jugement, connue au jour du prononcé de celui-ci, le délai n'aurait pu véritablement courir qu'à compter de la notification dudit jugement par le greffe du Conseil de prud'hommes ; qu'il résulte des pièces de procédure figurant au dossier que les débats devant cette juridiction ont porté sur l'existence, ou non, d'un contrat de travail entre les parties et, par conséquent, sur la compétence du Conseil de prud'hommes ou celle d'une autre juridiction ; que lors du prononcé de sa décision, le Conseil s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Paris, selon les indications mentionnées le jour même sur le dossier ; qu'au cas d'espèce, nul besoin n'était donc à M. X... de connaître les motifs du Conseil pour motiver et formuler son contredit, puisque l'incompétence décidée par le Conseil de prud'hommes impliquait, implicitement mais nécessairement, que les premiers juges avaient rejeté l'argumentation de M. X... fondée sur l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société Centre Médico-chirurgical de Vinci ; que formé hors délai, le contredit de M. X... ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
ALORS QUE le délai prévu par l'article 82 du Code de procédure civile ne peut courir qu'à la condition que les parties aient eu connaissance de la date à laquelle serait prononcé le jugement ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions du jugement que les parties aient été avisées, à l'issue des débats et lorsque le Conseil s'est retiré pour délibérer, que la décision serait rendue le jour même ; que dès lors, en déclarant irrecevable le contredit formé par M. X..., sans constater que le Conseil de prud'hommes avait informé les parties de la date à laquelle le jugement d'incompétence serait rendu, la Cour d'appel a violé les articles 82 et 450 du Code de procédure civile, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS QUE toute partie a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que l'obligation de motiver un recours juridictionnel ne peut être mise à la charge d'une partie qu'à la condition qu'elle ait eu préalablement connaissance de la décision qu'elle entend contester ; qu'en décidant que le délai de contredit pouvait courir alors même que les motifs du jugement n'étaient pas connus de M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 82 du Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20340
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2014, pourvoi n°13-20340


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20340
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award