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20/11/2014 | FRANCE | N°13-17800

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-17800


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 mars 2013) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 27 mars 2012, n° 11-11. 221), que les activités de la société Isogard France, qui employait M. X..., salarié protégé, ont été reprises par la société Isogard Tyco le 1er février 2002 dans le cadre d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce le 29 janvier 2002 à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que, saisi par le commissaire à l'exécutio

n du plan de la société Isogard France, l'inspecteur du travail a accordé, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 mars 2013) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 27 mars 2012, n° 11-11. 221), que les activités de la société Isogard France, qui employait M. X..., salarié protégé, ont été reprises par la société Isogard Tyco le 1er février 2002 dans le cadre d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce le 29 janvier 2002 à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que, saisi par le commissaire à l'exécution du plan de la société Isogard France, l'inspecteur du travail a accordé, le 11 avril 2002, l'autorisation de licencier M. X... ; que son licenciement a été prononcé le 15 avril 2002 ; que l'autorisation de licenciement a été annulée par jugement du 3 février 2004, confirmé par la cour d'appel administrative de Lyon du 4 juillet 2006 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de plusieurs demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de rupture et d'indemnité de clientèle, en ce qu'elles étaient dirigées contre la société Isogard Tyco, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail du salarié qui n'est pas licencié au jour de la cession de l'entité économique autonome est transféré au cessionnaire qui, en tant que nouvel employeur, a seul pouvoir de le rompre ; et que le salarié protégé, dont l'employeur refuse de poursuivre le contrat de travail, est recevable à lui demander le paiement des indemnités de rupture du contrat de travail, ainsi que celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, pour débouter M. X..., délégué syndical, de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Isogard Tyco en paiement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il avait été licencié, le 15 avril 2002, par la société Isogard France, de sorte que la société Isogard Tyco n'était pas tenue aux obligations de cette dernière ; qu'en se déterminant de la sorte, quand elle constatait que la société Isogard France avait été transférée, le 1er février 2002, à la société Isogard Tyco, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 2411-3 du code du travail ;
2°/ que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, de sorte que l'affaire ne peut être jugée de nouveau en fait et en droit par la juridiction de renvoi relativement aux chefs non atteints par la cassation et ayant ainsi autorité de chose jugée ; qu'en relevant que M. X... avait été licencié par la société Isogard France, pour retenir implicitement que cette dernière était l'employeur du salarié et débouter ce dernier de ses demandes dirigées contre la société Isogard Tyco, quand le chef de l'arrêt du 19 janvier 2010 de la cour d'appel de Riom, ayant dit que le contrat de travail de M. X... avait été transféré à la société Isogard Tyco le 1er février 2002, n'avait pas été censuré par l'arrêt du 27 mars 2012 de la Cour de cassation (Bull. V n° 107, pourvoi n° 11-11221), de sorte qu'il est devenu irrévocable, la cour d'appel a violé les articles 1350 et 1351 du code civil, ensemble les articles 624 et 638 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement du salarié protégé avait été initié par le commissaire à l'exécution du plan et prononcé au nom de la société Isogard France, que l'intéressé ne réclamait pas sa réintégration à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement et se bornait à demander l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel en a justement déduit que la société Isogard Tyco, ayant repris les actifs en exécution d'un plan de cession, n'était pas tenue aux obligations de l'ancien employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Isogard Tyco n'avait pas pris l'initiative du licenciement de monsieur X... et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes de paiement d'une indemnité spéciale de rupture et d'une indemnité de clientèle, dirigées contre celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE la société Isogard France a été mise en redressement judiciaire le 25 octobre 2001 et, par jugement du 29 janvier 2002, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société Tyco groupe ltd, la date d'entrée en jouissance étant fixée au 1er février 2002 ; que monsieur X..., étant salarié protégé, monsieur Y..., commissaire à l'exécution du plan de la société Isogard France, a obtenu de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier le 11 avril 2002 et le licenciement pour motif économique a été notifié au salarié le 15 avril 2002 ; que monsieur X..., salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas sa réintégration, est fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail ; qu'il dirige sa demande à ce titre à l'encontre de la société Isogard Tyco qui s'y oppose en soutenant ne pas être tenue à cette indemnisation ; que la procédure de licenciement économique de monsieur X... a été initiée par monsieur Y..., commissaire à l'exécution du plan de la société Isogard France ; que la lettre de licenciement est sans équivoque sur ce point puisqu'elle a été rédigée par monsieur Y... sur le papier professionnel à l'entête de la société Isogard France, tout comme le certificat de travail adressé au salarié le 29 juillet 2002 qui a été établi par monsieur Y..., commissaire à l'exécution du plan de la société Isogard France, lequel a, par ailleurs réglé l'indemnité conventionnelle de licenciement et le préavis dus à monsieur X... ; que le licenciement de ce dernier a donc été prononcé au nom de la société Isogard France ; que dès lors que monsieur X... ne réclame pas sa réintégration à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement et qu'il se borne à demander l'indemnisation de son préjudice, la société Isogard Tyco, qui a repris les actifs de la société Isogard France en exécution d'un plan de cession, ne peut être tenue aux obligations de l'ancien employeur ; que, contrairement à ce que soutient monsieur X..., le protocole signé entre les parties le 8 février 2002 n'a pas pour effet de transférer à la société Isogard Tyco la charge de l'indemnisation des préjudices consécutifs aux licenciements illégalement prononcés par la société Isogard France ; qu'il s'ensuit que les demandes formées par monsieur X... de ce chef à l'encontre de la société Isogard Tyco seront rejetées, tout comme ses demandes en paiement de l'indemnité spéciale de rupture et de l'indemnité de clientèle, étant observé, s'agissant de cette dernière indemnité, que le conseil des prud'hommes a exactement retenu que celle-ci ne se cumulait pas avec l'indemnité de licenciement allouée au salarié ;
1°) ALORS QUE le contrat de travail du salarié qui n'est pas licencié au jour de la cession de l'entité économique autonome est transféré au cessionnaire qui, en tant que nouvel employeur, a seul pouvoir de le rompre ; et que le salarié protégé, dont l'employeur refuse de poursuivre le contrat de travail, est recevable à lui demander le paiement des indemnités de rupture du contrat de travail, ainsi que celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, pour débouter monsieur X..., délégué syndical, de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Isogard Tyco en paiement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il avait été licencié, le 15 avril 2002, par la société Isogard France, de sorte que la société Isogard Tyco n'était pas tenue aux obligations de cette dernière ; qu'en se déterminant de la sorte, quand elle constatait que la société Isogard France avait été transférée, le 1er février 2002, à la société Isogard Tyco, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 2411-3 du code du travail ;
2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, de sorte que l'affaire ne peut être jugée de nouveau en fait et en droit par la juridiction de renvoi relativement aux chefs non atteints par la cassation et ayant ainsi autorité de chose jugée ; qu'en relevant que monsieur X... avait été licencié par la société Isogard France, pour retenir implicitement que cette dernière était l'employeur du salarié et débouter ce dernier de ses demandes dirigées contre la société Isogard Tyco, quand le chef de l'arrêt du 19 janvier 2010 de la cour d'appel de Riom, ayant dit que le contrat de travail de monsieur X... avait été transféré à la société Isogard Tyco le 1er février 2002, n'avait pas été censuré par l'arrêt du 27 mars 2012 de la Cour de cassation (Bull. V n° 107, pourvoi n° 11-11221), de sorte qu'il est devenu irrévocable, la cour d'appel a violé les articles 1350 et 1351 du code civil, ensemble les articles 624 et 638 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17800
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2014, pourvoi n°13-17800


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17800
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