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20/11/2014 | FRANCE | N°13-15529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-15529


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 2013), que l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Ain (ADSEA) s'est vu confier du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2010 par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Ain la gestion du numéro téléphonique 115 moyennant une subvention départementale, et a engagé dans cette perspective Mme X... le 23 octobre 2006 en tant que personnel administratif écoutant à temps plein ; que par lettre du 23 décembre

2010, l'ADSEA a informé Mme X... du transfert de son contrat de trava...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 2013), que l'association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte de l'Ain (ADSEA) s'est vu confier du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2010 par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Ain la gestion du numéro téléphonique 115 moyennant une subvention départementale, et a engagé dans cette perspective Mme X... le 23 octobre 2006 en tant que personnel administratif écoutant à temps plein ; que par lettre du 23 décembre 2010, l'ADSEA a informé Mme X... du transfert de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à l'association ORSAC ; que le 31 décembre 2010, l'association ORSAC a avisé l'ADSEA et Mme X... de la non-reprise de son contrat de travail ; que cette dernière ayant cessé d'être rémunérée à compter du 1er janvier 2011 et n'ayant pas été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale qui par ordonnance de référé du 28 mars 2011, a condamné l'ADSEA à lui payer à titre provisionnel, des sommes à titre de rappel des salaires des mois de janvier à mars 2011 et congés payés afférents, outre un remboursement de frais de formation ; que dans le même temps, la salariée a saisi la juridiction prud'homale au fond qui par un jugement du 25 janvier 2012, a mis l'association ORSAC hors de cause, dit fondée la demande de résiliation judiciaire et condamné l'ADSEA à payer à la salariée, des sommes au titre de rappel de salaires et congés payés pour la période du 1er janvier 2011 au 25 janvier 2012 et à titre de remboursement de frais de formation, outre des indemnités de rupture et d'exécution fautive du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'ADSEA fait grief à l'arrêt de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue l'absence de respect du contrat de travail et de la condamner à payer à Mme X..., à titre provisionnel, des sommes au titre des salaires bruts des mois de janvier à mars 2011 et au titre de remboursement de frais de formation, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ; que, dès lors, après avoir constaté la saisine du juge du fond, il appartient au juge des référés de se déclarer incompétent ; qu'en statuant sur les demandes en référé qui avaient été formulées à titre provisionnel par Mme X..., après avoir constaté qu'une décision avait déjà été rendue sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 484 du code de procédure civile ;
2°/ que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ; que, dès lors, après avoir constaté la saisine du juge du fond, il appartient au juge des référés de se déclarer incompétent ; qu'en statuant sur les demandes en référé qui avaient été formulées à titre provisionnel par Mme X..., cependant qu'elle était amenée à statuer, dans sa décision, sur le fond du litige, la cour d'appel a violé l'article 484 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en prononçant, s'agissant de la même obligation relative aux salaires des mois de janvier à mars 2011, aussi bien des condamnations à titre provisionnel, en référé, que des condamnations définitives, au fond, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 484 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant, dans sa décision, statué sur le fond du litige et le bien-fondé des prétentions de la salariée, la critique du moyen est sans portée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'ADSEA fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause l'association ORSAC, de dire bien fondée la demande de résiliation judiciaire formée par Mme X..., et de la condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2011 au 25 janvier 2012 et congés payés y afférents, une somme au titre du remboursement de frais de formation, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, une indemnité de préavis et congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à Mme X... dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité s'opère si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'en considérant que l'ADSEA n'avait cédé aucun actif à l'association Orsac, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si le transfert au profit de cette dernière des subventions versées par la direction départementale de la cohésion sociale, subventions qui étaient indispensables à l'exercice de l'activité et qui permettaient de financer le salaire perçu par Mme X..., ne caractérisait pas la reprise du seul élément d'actif nécessaire à l'exploitation de l'activité du service 115, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail est d'ordre public ; qu'en se fondant, par motifs éventuellement adoptés, pour exclure l'application dudit texte, sur la circonstance que la perte de marché par l'ADSEA résulterait d'une action volontaire et unilatérale de sa part, la cour d'appel a violé ce texte ;
3°/ que l'employeur n'a pas à notifier au salarié le transfert de son contrat de travail, qui s'opère de plein droit en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en reprochant, par motifs éventuellement adoptés, à l'ADSEA de ne pas avoir préalablement informé Mme X... de ce transfert, la cour d'appel a violé ce texte ;
4°/ que le transfert du contrat de travail effectué en application de l'article L. 1224-1 du code du travail s'impose au salarié ; qu'en retenant, au contraire, par motifs éventuellement adoptés, que la salariée était en droit de le refuser, la cour d'appel a violé ce texte ;
5°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité s'opère si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'en écartant, par motifs éventuellement adoptés, l'existence d'un tel transfert au prétexte d'un éclatement de l'activité du service 115 entre plusieurs repreneurs, la cour d'appel a violé ce violé ce texte ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'à compter du 1er janvier 2011, la gestion des appels du service « 115 » avait été répartie entre cinq associations, en sorte que l'entité économique avait perdu son identité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'ADSEA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, alors, selon moyen :
1°/ qu'aucune obligation d'information ne pèse sur l'employeur envers les salariés dont les contrats de travail sont transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en reprochant à l'ADSEA, après avoir informé la salariée du transfert de son contrat de travail, de l'avoir par la suite tenue dans l'ignorance de son sort, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une exécution fautive du contrat de travail, violant ainsi les articles 1147 du code civil et L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, sans caractériser un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, que le moyen, en sa deuxième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence et l'étendue du préjudice subi par la salariée ; que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ADSEA de l'Ain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ADSEA de l'Ain et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et à l'association Orsac la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour l'ADSEA de l'Ain
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis fin au trouble manifestement illicite que constitue l'absence de respect du contrat de travail et D'AVOIR condamné l'Association départementale de la sauvegarde de l'enfant à l'adulte à payer à Mme X..., à titre provisionnel, les sommes de 5.768,07 euros au titre des salaires bruts au titre des mois de janvier à mars 2011, outre les intérêts de droit, et 500,25 euros au titre des frais de formation engagés par Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 1455-5 du code du travail dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que selon l'article R. 1455-6 du même code la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que selon l'article R. 1455-7 du même code dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que l'ADSEA créée en 1942 est une personne morale à but non lucratif, qui a pour objet la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger ainsi que l'aide aux adultes en difficulté ; qu'elle s'est vu confier du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2010 par la DDASS de l'Ain la gestion du numéro téléphonique d'urgence 115 moyennant une subvention départementale ; que dans cette perspective elle embauchait le 23 octobre 2006 Mme X... en tant que personnel administratif écoutant à temps plein ; qu'au cours du dernier trimestre de 2010 la DDASS de l'Ain avisait l'ADSEA de ce que la gestion du 115 passerait à l'association Orsac le 1er janvier 2011 ; que par lettre du 23 décembre 2010, l'ADSEA transmettait l'information à Mme X... et l'informait que son contrat de travail serait transféré à l'association Orsac à compter du 1er janvier 2011 par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que par lettre du même jour elle informait l'association Orsac de ce qu'elle avait une salariée en la personne de Mme X... ; que par mail du 31 décembre 2010 l'association Orsac avisait Mme X... et l'ADSEA de la non-reprise du contrat de travail ; que Mme X... cessait d'être rémunérée à compter du 1er janvier 2011 ; que la salariée n'était pas licenciée, ne se voyait plus fournir du travail et ne touchait plus de salaires ; qu'il y avait urgence à mettre un terme à cette situation anormale et constitutive d'un trouble manifestement illicite, indépendamment du litige de fond opposant l'ADSEA et l'association Orsac sur la qualité d'employeur ; que la décision des premiers juges, qui ont dit y avoir lieu à référé, doit être confirmée ;
ALORS, 1°), QUE l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ; que, dès lors, après avoir constaté la saisine du juge du fond, il appartient au juge des référés de se déclarer incompétent ; qu'en statuant sur les demandes en référé qui avaient été formulées à titre provisionnel par Mme X..., après avoir constaté qu'une décision avait déjà été rendue sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 484 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ; que, dès lors, après avoir constaté la saisine du juge du fond, il appartient au juge des référés de se déclarer incompétent ; qu'en statuant sur les demandes en référé qui avaient été formulées à titre provisionnel par Mme X..., cependant qu'elle était amenée à statuer, dans sa décision, sur le fond du litige, la cour d'appel a violé l'article 484 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QU'en prononçant, s'agissant de la même obligation relative aux salaires des mois de janvier à mars 2011, aussi bien des condamnations à titre provisionnel, en référé, que des condamnations définitives, au fond, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 484 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis l'association Orsac hors de cause, D'AVOIR dit bien fondée la demande de résiliation judiciaire formée par Mme X..., D'AVOIR condamné l'Association départementale de la sauvegarde de l'enfant à l'adulte à payer à Mme X... les sommes de 24.674,50 euros au titre des salaires dus du 1er janvier 2011 au 25 janvier 2012, 2.467,45 euros au titre des congés payés y afférents, 1.876,98 euros au titre du remboursement des frais de formation du 1er janvier au 15 juin 2011, 23.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, 3.845,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 384,53 euros au titre des congés payés y afférents, 5.050 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et D'AVOIR ordonné à l'Association Départementale de la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à Mme X... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la détermination de l'employeur à partir du 1er janvier 2011, selon l'article L. 1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'une entité économique autonome s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que l'ADSEA créée en 1942 est une personne morale à but non lucratif, qui a pour objet la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger ainsi que l'aide aux adultes en difficulté ; qu'elle s'est vu confier du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2010 par la DDASS de l'Ain la gestion du numéro téléphonique d'urgence 115 moyennant une subvention départementale ; que dans cette perspective elle embauchait le 23 octobre 2006 Mme X... en tant que personnel administratif écoutant à temps plein ; qu'au cours du dernier trimestre de 2010 la DDASS de l'Ain avisait l'ADSEA de ce que la gestion du 115 passerait à l'association Orsac le 1er janvier 2011 ; que l'ADSEA perdait un marché de prestations de services à caractère social mais ne disparaissait ni ne cédait ses actifs à l'association Orsac ; que le contrat de travail de Mme X... n'était pas transféré à cette dernière ; que la décision des premiers juges doit être confirmée ; que la cour précisera la mise hors de cause de l'association Orsac ; que, sur la résiliation du contrat de travail, selon l'article L. 1231-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ; que le salarié peut sur ce fondement demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, lorsqu'il établit des manquements de l'employeur la justifiant ; que l'ADSEA cessait à partir du 1er janvier 2011 de fournir du travail à Mme X... et de lui verser son salaire ; qu'elle manquait ainsi à ses obligations premières d'employeur, ce qui justifie la résiliation du contrat de travail à ses torts, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle doit être fixée au 25 janvier 2012, date du jugement déféré ; que la décision des premiers juges doit être confirmée ; que, sur le rappel des salaires du 1er janvier 2011 au 25 janvier 2012, l'ADSEA restait l'employeur de Mme X... jusqu'au 25 janvier 2012, date de la résiliation du contrat de travail ; qu'elle lui est ainsi redevable des salaires jusqu'à cette date ; que la décision des premiers juges doit être confirmée ; que, sur les frais de formation, le jugement doit être confirmé, la salariée ayant été contrainte de suivre une formation à ses frais au cours du premier semestre 2011 en raison de la défaillance de l'ADSEA ; que, sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon l'article L.1235-3 du code du travail si le licenciement d'une salariée ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant au moins onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie à la personne licenciée une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Mme X... née le 4 juin 1959 était lors de la résiliation du contrat de travail âgée de 52 ans, présentait une ancienneté de 5 ans et 3 mois, et percevait un salaire brut mensuel de 1.922,69 euros ; qu'elle restait privée d'emploi à la fin d'octobre 2012, juste avant l'audience de la cour ; que dans ces conditions la décision des premiers juges, qui ont fixé les dommages-intérêts à 23.000 euros, doit être confirmée ; que, sur les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, par lettre du 23 décembre 2010, l'ADSEA avisait Mme X... de la fin du contrat avec la DDASS de l'Ain et l'informait que son contrat de travail serait de fait rompu à partir du 1er janvier 2011 ; que par la suite elle la tenait dans l'ignorance de son sort ; qu'elle exécutait ainsi fautivement le contrat de travail ; que le comportement préjudiciait fortement à Mme X... ; que dans ces conditions la décision des premiers juges, qui ont fixé les dommages-intérêts à 10.000 euros doit être confirmée ; que, sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, selon l'article 16 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées le délai-congé est de deux mois ; que Mme X... est ainsi bien fondée en sa demande ; que la décision des premiers juges doit être confirmée ; que, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, selon l'article 17 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire ; que Mme X... embauchée le 23 octobre 2006 présentait le 25 mars 2012, à l'expiration du délai-congé, une ancienneté de 5 ans et 5 mois (5,42 années) ; que sur la base d'un salaire brut mensuel de 1.922,69 euros l'indemnité se calcule comme suit : 1.922,69 euros / 2 X 5,42 = 5.210,49 euros ; que cette somme se ramènera à la demande de 5.050 euros ; que la décision des premiers juges doit être confirmée ; que, sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi, selon l'article L. 1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; que l'employeur relève de l'article L. 1235-3 du code du travail précité ; qu'au vu des éléments de l'espèce il convient d'ordonner le remboursement dans la limite de 6 mois ; que la décision des premiers juges, qui ont omis de statuer sur ce point, doit être complétée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, selon l'article L. 1224-1 du code du travail, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'il résulte de ce texte et d'une jurisprudence constante que l'article L. 1224-1 du code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive communautaire, s'applique lorsque sont remplies les deux conditions cumulatives suivantes : d'une part, le transfert d'une entité économique autonome, c'est-à-dire d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant d'exercer une activité économique qui poursuit un objectif propre, d'autre part que l'activité soit poursuivie ou reprise en conservant son identité ; qu'il peut être possible de considérer que le transfert d'une délégation de service public soit de nature à permettre l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans qu'il y ait nécessairement de lien contractuel entre l'ancien et le nouvel employeur autre que le délégateur ; qu'en l'espèce, l'ADSEA a dénoncé unilatéralement la convention qui la liait à l'Etat pour la gestion du 115 alors même que rien ne l'y obligeait ; que la salariée n'a pas été préalablement informée de ce transfert alors même qu'elle est en droit de le connaître et de le refuser ; qu'il ressort du dernier contrat de travail de Mme X... que le 115 n'est pas son unique activité, mais qu'elle est employée comme personnel administratif écoutant dans le cadre de la gestion du 115 / logement insertion ; qu'il ressort des débats, et de l'activité même du service du 115, que Mme X... ne pouvait pas être la seule salariée employée par l'ADSEA dans le cadre de ce service, fonctionnant 24h / 24h et 7j / 7j, alors qu'elle est la seule visée par ce transfert ; que selon la jurisprudence, « l'exécution d'un marché de prestations de service par un nouveau titulaire ne réalise pas, à elle seule, le transfert d'une unité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, alors même que le cahier des charges prévoit la reprise de 80 % du personnel » ; que le salarié qui se tient à la disposition de son employeur et qui ne refuse pas d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire, peu importe que son employeur ne lui fournisse pas de travail ; que la jurisprudence relève que « l'identité de l'entité économique autonome n'existe plus en cas d'éclatement d'activité entre plusieurs repreneurs » ; que l'association Orsac fait état à la barre de la répartition du service « 115 » entre 5 associations qui se partagent depuis le 1er février 2011 la gestion des appels ; que l'ADSEA n'apporte aucun élément probant permettant au conseil de valider le transfert du contrat de travail de Mme X... à l'association Orsac ; qu'au 1er janvier 2011 Mme X... était toujours salariée de l'ADSEA ; que le fait pour un employeur d'éluder, par un transfert litigieux, les droits et garanties dont les salariés auraient bénéficié en cas de licenciement économique, caractérise une faute au regard de l'exécution loyale du contrat de travail ; que ces manquements, portant gravement préjudice à la salariée, sont d'une gravité suffisante pour fonder une demande de résiliation judiciaire ; qu'il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts exclusifs de l'ADSEA, cette résiliation prenant effet à la date de prononcé du présent jugement ; que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le préjudice moral subi par Mme X... est patent ; qu'il sera fait réparation des préjudices subis par attribution de dommages-intérêts ;
ALORS, 1°), QUE l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité s'opère si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'en considérant que l'ADSEA n'avait cédé aucun actif à l'association Orsac, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si le transfert au profit de cette dernière des subventions versées par la direction départementale de la cohésion sociale, subventions qui étaient indispensables à l'exercice de l'activité et qui permettaient de financer le salaire perçu par Mme X..., ne caractérisait pas la reprise du seul élément d'actif nécessaire à l'exploitation de l'activité du service 115, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE l'article L. 1224-1 du code du travail est d'ordre public ; qu'en se fondant, par motifs éventuellement adoptés, pour exclure l'application dudit texte, sur la circonstance que la perte de marché par l'ADSEA résulterait d'une action volontaire et unilatérale de sa part, la cour d'appel a violé ce texte ;
ALORS, 3°), QUE l'employeur n'a pas à notifier au salarié le transfert de son contrat de travail, qui s'opère de plein droit en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en reprochant, par motifs éventuellement adoptés, à l'ADSEA de ne pas avoir préalablement informé Mme X... de ce transfert, la cour d'appel a violé ce texte ;
ALORS, 4°), QUE le transfert du contrat de travail effectué en application de l'article L. 1224-1 du code du travail s'impose au salarié ; qu'en retenant, au contraire, par motifs éventuellement adoptés, que la salariée était en droit de le refuser, la cour d'appel a violé ce texte ;
ALORS, 5°), QUE l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité s'opère si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'en écartant, par motifs éventuellement adoptés, l'existence d'un tel transfert au prétexte d'un éclatement de l'activité du service 115 entre plusieurs repreneurs, la cour d'appel a violé ce texte.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'Association départementale de la sauvegarde de l'enfant à l'adulte à payer à Mme X... la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre du 23 décembre 2010, l'ADSEA avisait Mme X... de la fin du contrat avec la DDASS de l'Ain et l'informait que son contrat de travail serait de fait rompu à partir du 1er janvier 2011 ; que par la suite elle la tenait dans l'ignorance de son sort ; qu'elle exécutait ainsi fautivement le contrat de travail ; que le comportement préjudiciait fortement à Mme X... ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le fait pour un employeur d'éluder, par un transfert litigieux, les droits et garanties dont les salariés auraient bénéficié en cas de licenciement économique, caractérise une faute au regard de l'exécution loyale du contrat de travail ; que ces manquements, portant gravement préjudice à la salariée, sont d'une gravité suffisante pour fonder une demande de résiliation judiciaire ; qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... aux torts exclusifs de l'ADSEA, cette résiliation prenant effet à la date de prononcé du présent jugement ; que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le préjudice moral subi par Mme X... est patent ;
ALORS, 1°), QU'aucune obligation d'information ne pèse sur l'employeur envers les salariés dont les contrats de travail sont transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en reprochant à l'ADSEA, après avoir informé la salariée du transfert de son contrat de travail, de l'avoir par la suite tenue dans l'ignorance de son sort, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une exécution fautive du contrat de travail, violant ainsi les articles 1147 du code civil et L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, sans caractériser un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15529
Date de la décision : 20/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2014, pourvoi n°13-15529


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15529
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