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19/11/2014 | FRANCE | N°14-81132

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2014, 14-81132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Paul X...,- M. Gérard Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. Claude Z... et M. Tadeuz A... des chefs de faux et usage et contre personne non dénommée des chefs de discrimination à l'embauche et déni de justice, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publiq

ue du 8 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 5...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Paul X...,- M. Gérard Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. Claude Z... et M. Tadeuz A... des chefs de faux et usage et contre personne non dénommée des chefs de discrimination à l'embauche et déni de justice, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel, commun aux demandeurs, et les observations complémentaires produits ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué mais la validité de décisions antérieures définitives, ne peut qu'être écarté ;
Sur les huitième, treizième à dix-septième moyens, pris de la violation des articles 82, 202, 203 et 210 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur les troisième, cinquième à septième, neuvième à douzième, dix-huitième et dix-neuvième moyens, pris de la violation des articles 184 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81132
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 13 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2014, pourvoi n°14-81132


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.81132
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