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19/11/2014 | FRANCE | N°13-86128

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2014, 13-86128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
- M. Richard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocque

t, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
- M. Richard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle NICOLA¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN et de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions civiles s'agissant des victimes des faits d'escroquerie et condamné M. X... à leur verser diverses sommes en réparation des conséquences dommageables de ces faits, sauf à dire que seul M. X... est tenu des dommages et intérêts octroyés à ces victimes ;
"aux motifs propres que le tribunal ¿ a parfaitement apprécié lesdites conséquences en fixant correctement les dommages et intérêts réparateurs au profit des victimes des faits d'escroquerie ;
"et aux motifs adoptés que les préjudices allégués par les six personnes physiques présentes au jour de l'audience correspondent aux préjudices figurant déjà dans la procédure, et les documents aux dossiers ou versés aux débats suffisant à leur appréciation, il n'y a pas lieu, comme le sollicite la défense, à renvoyer sur intérêts civils l'examen de leurs demandes ; que M. Y... sera reçu en sa constitution de partie civile et les prévenus seront condamnés à lui payer la somme de 29 073,88 euros à titre indemnitaire ; que M. Z... sera reçu en sa constitution de partie civile et les prévenus seront condamnés à lui payer la somme de 67 238,71 euros comprenant au titre du préjudice matériel, les versements effectués (56 118,61 euros), au titre du préjudice moral la somme de 3 000 euros et le montant de 1 496 euros au titre des frais de consultation d'avocat outre 6 624,10 euros au titre des intérêts intercalaires et des intérêts de remboursement de l'emprunt souscrit ainsi que des intérêts perdus sur les sommes détournées ; que M. A... sera reçu en sa constitution de partie civile ; que s'il reconnaît dans ses écritures la réalisation de « l'étude de sol, l'étude béton, les plans et le dépôt du permis de construire », les travaux ayant été arrêtés il se trouve exposé à la reprise de la dalle (9 054,40 euros selon devis versé) et il a dû vivre depuis les faits dans des conditions précaires avec sa femme et ses trois enfants, déposant encore un dossier de surendettement, le logement espéré n'ayant pas été construit ; que la demande indemnitaire à hauteur de 120 000 euros, en ce compris le préjudice moral indéniable, sera donc admise, outre celle de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale et les prévenus seront donc condamnés à lui payer ces deux sommes ; que M. B... ayant reconnu à l'audience que le chèque de 69 000 euros émis n'avait pas été encaissé du fait de l'insuffisance de provision sur le compte et ne réclamant pas d'indemnisation au titre de l'interdiction bancaire qu'il semble avoir subi mais dont il ne justifie pas, sa demande est limitée au titre du préjudice matériel, au montant cumulé des deux chèques émis, soit 23 000 euros (6 000 euros + 17 000 euros) ; qu'il sera reçu dans sa constitution et les prévenus seront condamnés à lui payer ce montant de 23 000 euros à titre indemnitaire ; que M. C... sollicite à titre indemnitaire, dans différents jeux de conclusions, le remboursement du chèque de 11 328,42 euros finalement encaissé par la société Poleco, et le montant des frais engagés pour la reprise des travaux soit, 5 230,71 euros ; que cette demande est justifiées ; qu'il sera reçu en sa constitution de partie civile et les prévenus seront condamnés à lui payer cette somme (11 328,42 euros + 5 230,71 euros = 16 559,13 euros) outre 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. D... sera enfin reçu en sa constitution de partie civile et considérant que le préjudice subi résulte des agissements des deux prévenus ceux-ci seront condamnés à lui payer la somme réclamée de 79 623,33 euros outre 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"1°) alors qu'en faisant droit aux demandes en réparation de MM. Y... et D..., sans s'expliquer sur la nature et l'étendue de leur préjudice, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;
"2°) alors en outre que le principe de la réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce que la victime d'une infraction tire profit de la réparation en étant indemnisée deux fois pour le même dommage ; qu'il ressort de l'état du passif de la société Finlande loisirs versé aux débats par le liquidateur judiciaire de cette société que MM. A... et D... étaient créanciers de celle-ci à hauteur respectivement de 76 960 euros et 59 623,33 euros ; qu'en allouant à MM. A... et D... les sommes respectives de 120 000 euros et 79 623,33 euros, sans rechercher si les préjudices allégués ne se confondaient pas en partie avec ceux résultant de non-paiement de leur créance admise au passif de la société Finlande loisirs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant, pour MM. A..., Y... et D..., parties civiles, des délits d'escroquerie, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de ces infractions ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86128
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-86128


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86128
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