LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, qu'au cours du mariage l'épouse a acquis un immeuble financé au moyen d'un prêt consenti aux époux, qu'un tribunal a prononcé leur divorce le 17 février 2007, que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner Mme Y... à verser la somme de 111 784, 43 euros à M. X..., l'arrêt retient que l'époux est fondé à faire état d'une créance d'un tel montant au titre du remboursement des prêts contractés pour financer l'acquisition par Mme Y... de l'immeuble situé à Moloy et qui ne constituait pas le domicile conjugal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties affirmaient que l'immeuble litigieux constituait le domicile conjugal, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... détient une créance de 111 784, 43 euros et qu'il a condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 111 784, 43 euros avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que M. François X... détient une créance de 111. 784, 43 ¿ à l'égard de Mme Marie-Claude Y... et d'avoir en conséquence condamné Mme Marie-Claude Y... à payer à M. François X... la somme de 111. 784, 83 ¿ avec les intérêts légaux à compter du prononcé du jugement ;
Aux motifs que, sur les créances en lien avec l'immeuble sis à Moloy, il est constant que Mme Y... a acquis le 3 octobre 1985 une maison d'habitation à Moloy ; que ce bien constitue un bien personnel de Madame Y..., le couple X...- Y... étant marié sous le régime de la séparation des biens ; que toutefois ce bien a été financé par deux prêts bancaires pour un montant total de 300 000 Francs (45 734, 70 ¿) payables sur dix ans et souscrits par les deux époux ; que M. X... soutient avoir financé seul cette acquisition ainsi que les travaux d'amélioration de l'immeuble arguant du fait que son épouse était sans emploi durant la période pendant laquelle les remboursements étaient dûs et que son épouse était dans l'incapacité financière de financer elle-même le bien acquis ; que M. X... ajoute que le remboursement des prêts a été effectué pendant la période d'octobre 1985 à septembre 1995 à partir du compte bancaire ouvert au nom de son épouse auprès de la Société Générale à Dijon, lequel était alimenté par le compte joint ouvert sur le lieu de résidence des époux qui était le lieu de travail de M. X... et lequel était alimenté par ses seuls salaires ; que ce procédé a été utilisé pour échapper aux créanciers alimentaires ; qu'à titre subsidiaire, il soutient qu'il convient à tout le moins de considérer qu'il a effectué pendant les années de mariage des dons manuels successifs au bénéfice de son épouse, dons correspondant au financement de la maison de Moloy, au paiement des matériaux utilisés pour effectuer des travaux de rénovation et d'amélioration, à l'acquisition par son épouse des meubles meublants et objets de décoration et au financement des contrats d'assurance-vie ouverts au nom de Mme Y..., dons librement révocables selon une jurisprudence de la Cour de cassation du 9 décembre 2009 ; que concernant la maison de Moloy, M. X... estime être en droit de revendiquer une créance de 111 784, 43 ¿ représentant le montant des échéances des prêts bancaires ainsi que les intérêts au taux légal, montant retenu par Me Eric Z..., notaire à Beaune dans le projet de liquidation du régime matrimonial ; que Mme Y... conteste la demande de son ex-époux aux motifs qu'elle a toujours travaillé durant la vie commune, qu'elle percevait des salaires et pouvait faire face aux dépenses de la vie courante, qu'elle percevait des revenus locatifs et qu'elle a, en outre, réglé pour le compte de son mari, une somme globale de 386 000Francs (58 845, 32 ¿) au titre des pensions alimentaires dues par celui-ci dans le cadre de sa contribution à l'entretien de ses trois enfants issus d'une précédente union et que dans ces conditions, toute intention libérale est à exclure ; qu'elle ajoute qu'elle a très largement contribué au remboursement des échéances lesquelles étaient prélevées sur son compte personnel ouvert dans les livres de la Société Générale et qu'à supposer que M. B. ait participé au remboursement des emprunts immobiliers, ce n'est assurément pas l'intégralité ; qu'il convient de relever que bien que s'agissant d'un immeuble acquis au seul nom de Mme Y..., les époux X...- Y... ont contracté ensemble les prêts permettant son acquisition ; que l'organisme bancaire UCB a néanmoins accepté que les échéances mensuelles des prêts soient prélevées sur un compte Société générale ouvert au nom de Mme
Y...
alors qu'il est mentionné sur la " fiche caractéristique " celle-ci est sans profession mais que toutefois le contrat d'assurance décès et incapacité de travail a été souscrit au seul nom de M. X.... ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a travaillé outre-mer dans des hôtels en qualité de " exécutive chef " en cuisine durant les dix ans pendant lesquels le remboursement du prêt immobilier était exigible ; que dans ce cadre, il a bénéficié d'avantages en nature ; que ses salaires ont fait l'objet d'une imposition durant toute cette période en France ; que les époux X...- Y... ont mentionné sur leurs déclarations successives de revenus entre 1985 à 1996, période durant laquelle le remboursement des prêts était dû, que Mme Y... était sans emploi ; que celle-ci n'a déclaré aucun revenu durant cette période ; qu'invitée à justifier de ses ressources professionnelles, Mme Y... mentionne qu'ayant passé de nombreuses années dans les départements d'outre-mer, elle n'a jamais été déclarée au titre des emplois qu'elle a occupé durant cette période ; qu'elle mentionne sur la pièce 22 produite aux débats et intitulée " serveuse extra " avoir travaillé de 1983 à 1997 en qualité de répétitrice au " Jardin d'enfants " de l'ambassade de Kingston (Jamaïque), au cours privés Concordia à St Martin (Guadeloupe) puis à l'association " Les petites diables " également à St Martin (Guadeloupe) ; que pour justifier ses dires, Mme Y... produit une photocopie d'une attestation de l'ambassadeur de France à la Jamaïque, document dont l'authenticité est contestée par M. X... ; que ce document ne mentionne nullement que Mme Y... était salariée de l'ambassade ou d'une association locale ; qu'elle ne permet pas d'établir que Mme Y... percevait des revenus pour avoir exercé un emploi au sein de cette garderie d'enfant ; qu'il résulte d'un certificat de travail des " Cours privés CONCORDIA 97150 Marigot St Martin ", que Mme Y... a été employée en qualité de " répétitrice, directrice de la maternelle et garderie, gérante de l'établissement ", pour la période du 6 janvier 1988 au 5 janvier 1997 ; que force est de constater que l'ensemble de ces documents sont des photocopies non certifiées et donc de faible valeur probante ; que Mme Y... ne justifie d'aucune fiche de paie même sommaire, ni d'aucun document attestant qu'elle a perçu une rétribution pour l'activité alléguée ; qu'au surplus, dans le cadre de la procédure de divorce, le juge aux affaires familiales, reprenant les allégations de Mme Y... pour rejeter la demande de prestation compensatoire sollicitée par M. X..., mentionne " qu'elle n'a pas travaillé de 1978 à 1996, et peu travaillé pendant la période antérieure, que sa retraite ne sera pas supérieure au minimum vieillesse " ; qu'il résulte, en outre, du document émanant de la CRAM Bourgogne, que Mme Y... n'a pas cotisé à un organisme de retraite durant la période de 1977 à 1997 ; que Mme Y..., invitée à produire en original par le juge de la mise en état les relevés bancaires destinés à justifier de l'alimentation de son compte bancaire et du paiement à partir de celui-ci du remboursement du prêt, a indiqué ne pas être en possession de l'ensemble de ces documents ; que M. X... conteste également être en possession de ces documents et affirme que l'ensemble des pièces litigieuses ont été prises par son épouse lors de son départ du domicile conjugal et qu'il a fait constater par voie d'huissier que les classeurs, qui contenaient ces documents, étaient vides ; que Mme Y... produit, toutefois, en photocopies, plusieurs relevés bancaires à son nom grossièrement tronquées (cf. Pièce 10, produite par le conseil de M. X... à hauteur de cour) desquelles il résulte qu'elle a pu faire mentionner sur un relevé bancaire mensuel plusieurs prélèvements successifs ; qu'à titre d'exemple, il peut être relevé que pour la période du 7 janvier 1994 au 9 février 1994, neuf prélèvements au profit de la banque UCB d'un montant de 4 961, 27 francs sont mentionnés ou sur le relevé pour la période du 24 décembre 1992 au 8 janvier 1993, onze prélèvements figurent pour le même montant ; que ce procédé de montage par fragments de lignes bancaires relatives exclusivement aux prélèvements destinés à la banque UCB a été effectuée sur des relevés bancaires de 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 soit sur l'ensemble de la période concernée par le remboursement du prêt immobilier ; qu'il en résulte, en définitive, que Mme Y... disposait, pour effectuer ce montage, de l'ensemble des relevés bancaires en original ; que ce procédé déloyal tend à masquer à la justice l'origine de l'alimentation de ce compte bancaire qui résulterait, selon M. X..., de ses seuls revenus ; qu'au surplus, elle ne peut valablement soutenir qu'elle disposait de revenus fonciers dans la mesure où elle n'est pas en mesure de produire le moindre justificatif pour la période de 1979 à 1986 ou des déclarations fiscales attestant de revenus fonciers ; qu'elle reconnaît, que durant la période du remboursement du prêt immobilier soit de 1987 à 1994, l'appartement était occupé par son fils et que de 1995 à juin 1996, le studio était occupé par sa belle-fille, qui payait un loyer à sa mère ; que seulement à partir de 1996, ce studio a été confié à une agence et a généré un revenu disponible ; qu'en conséquence, sauf à admettre que Mme Y.... ait bénéficié de ressources dans le cadre d'emplois non déclarés, ce qui n'est ni allégué ni démontré, il résulte de ces éléments que seul M. X... disposait de par ses revenus réguliers, des ressources suffisantes pour procéder au remboursements des échéances des prêts immobiliers souscrits avec son épouse à hauteur de 4 961, 27 Francs (756. 34 ¿) et que ce financement ne peut s'analyser en une contribution aux charges du mariage, M. X... étant le seul à financer la vie du couple ; qu'en conséquence, M. X... est fondé à faire état d'une créance de 111 784, 43 ¿ au titre du remboursement des prêts contractés pour financer l'acquisition par Mme Y... de l'immeuble situé à Moloy et qui ne constituait pas le domicile conjugal (arrêt attaqué, p. 4 in fine à p. 8 § 2 inclus) ;
Alors, d'une part, que les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; qu'en retenant que M. X... était le seul à financer la vie couple pour en déduire que le financement de l'acquisition de l'immeuble de Moloy appartenant personnellement à Mme Y... ne pouvait s'analyser en une contribution de M. X... aux charges du mariage, tout en relevant que Mme Y... ne justifiait pas de ressources professionnelles et en constatant que M. X... disposait seul, de par ses revenus réguliers, des ressources suffisantes pour procéder au remboursement des échéances des prêts immobiliers souscrits avec son épouse pour financer l'acquisition par cette dernière de l'immeuble, ce dont il résultait que seul M. X... disposait de facultés contributives aux charges du mariage, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 1537 et 214 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que le financement de l'acquisition d'une résidence pour la famille peut participer de l'exécution de l'obligation des époux de contribuer aux charges du mariage ; qu'en se bornant à affirmer que l'immeuble situé à Moloy ne constituait pas le domicile conjugal, ce qui n'excluait pas l'affectation de l'immeuble à la vie de famille à titre de résidence secondaire, pour retenir que M. X... était fondé à faire état d'une créance au titre du remboursement des prêts contractés pour financer l'acquisition par Mme Y... de cet immeuble, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1537 et 214 du Code civil ;
Alors, de troisième part et en tout état de cause, que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que l'immeuble sis à Moloy ne constituait pas le domicile conjugal, la Cour d'appel devant laquelle M. X... et Mme Y... s'accordaient à reconnaître que cet immeuble constituait le domicile conjugal, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'immeuble situé à Moloy acquis par Mme Y... ne constituait pas le domicile conjugal pour retenir que le financement de l'acquisition de ce bien n'entrait pas dans la contribution de M. X... aux charges du mariage, sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors, de cinquième part et en toute hypothèse, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant qu'il n'était pas allégué par Mme Y... qu'elle aurait bénéficié de ressources dans le cadre d'emplois non déclarés (arrêt attaqué, p. 8 § 1er), la Cour d'appel qui a relevé par ailleurs qu'invitée à justifier de ses ressources professionnelles, Mme Y... mentionnait qu'elle n'avait jamais été déclarée au titre des emplois qu'elle a occupés durant cette période passée dans les départements d'Outre Mer (arrêt attaqué, p. 6 § 4), la Cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de sixième part et à titre subsidiaire, que Mme Y..., en outre réputée s'être appropriée les motifs du jugement entrepris (p. 7 in fine et 8 in limine) dont elle demandait la confirmation selon lesquels il importait peu, pour établir la contribution d'un époux aux charges du mariage ou au remboursement d'un emprunt, que sa carrière ait été « répertoriée sur un plan administratif », Mme Y... soutenait dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 9 spéc. § 2), qu'elle avait travaillé durant les années passées dans les départements d'outre mer sans avoir « jamais été déclarée » au titre des emplois qu'elle avait occupés ; qu'en affirmant qu'il n'était pas allégué par Mme Y... qu'elle aurait bénéficié de ressources dans le cadre d'emplois non déclarés, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme Y... et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant sur la seule attestation de l'ambassadeur de France à la Jamaïque et le seul certificat de travail des cours privés Concordia portant sur les années 1988 à 1997 pour retenir que Mme Y... ne démontrait pas avoir bénéficié de ressources dans le cadre d'emplois non déclarés, sans examiner l'ensemble des documents de preuve régulièrement devant elle par Mme Y... de nature à établir l'exercice d'une activité professionnelle non déclarée, en particulier, une lettre de licenciement du 20 mai 1997 de l'association « les petits diables » liée aux cours Concordia (pièce n° 41), un reçu pour solde de tout compte délivré le du 26 juin 1997 à la même association portant sur une somme de 4. 030, 36 francs (pièce n° 42), un autre certificat de travail portant sur la période du 6 janvier 1997 au 30 juin 1997 (pièce n° 40) et encore, la copie d'un procès-verbal de visite du comité de sécurité à l'établissement « les petits diables » sur lequel figure le nom de Mme X... en qualité de directrice du « secteur garderie » (pièce n° 45) et celle d'un guide scolaire imprimé de Saint-Martin datant de 1995 mentionnant, dans la liste des établissements privés, au titre de l'enseignement élémentaire, l'établissement « les petits diables » avec le nom de « Madame X... » (pièce n° 85), la Cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Marie-Claude Y... de sa demande tendant à voir juger qu'elle détient une créance de 58. 852, 94 ¿ au titre des pensions alimentaires qu'elle a versées pour le compte de M. François X... à l'ex-épouse de ce dernier et d'avoir débouté en conséquence Mme Marie-Claude Y... de sa demande tendant à voir condamner M. François X... à lui payer la somme de 58. 852, 94 ¿ avec les intérêts légaux à compter Aux motifs que, sur les créances alimentaires, Mme Y... fait valoir à titre subsidiaire, pour le cas où une créance de son ex-époux serait retenue, une créance de 58 852, 94 euro au titre des pensions alimentaires qu'elle a versées pour le compte de M. X... à son ex-épouse au titre de la contribution alimentaire ; qu'elle justifie par des photocopies de chèques et de virements avoir payé à partir de son compte bancaire des pensions alimentaires de 1981 à 1990 ; que M. X... ne conteste pas ce fait mais indique avoir alimenté le compte de son épouse à cette fin ; que toutefois, Mme Y... qui n'établit pas avoir perçu des revenus d'activités rémunérées et qui ne produit pas ses relevés bancaires en original, nonobstant l'injonction faite par le magistrat de la mise en état, ne permet pas à la Cour de vérifier ses allégations et le bien fondé de sa demande ;
qu'en conséquence, elle sera déboutée également de sa demande (arrêt attaqué, p. 9 § 6-9) ;
Alors qu'il incombe à l'époux qui prétend avoir alimenté de ses deniers personnels le compte bancaire de son ex-épouse, d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à se voir déclarer titulaire d'une créance envers son ex-époux au titre des pensions alimentaires par elle payées pour le compte de ce dernier, que celle-ci ne permettait pas à la Cour de vérifier ses allégations et le bien fondé de sa demande, après avoir constaté que Mme Y... justifiait par des photocopies de chèques et de virements avoir payé à partir de son compte bancaire des pensions alimentaires de 1981 à 1990 et relevé que M. X... ne contestait pas ce fait mais indiquait avoir alimenté le compte de son épouse à cette fin, la Cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. François X... détient une créance de 6. 097, 69 ¿ réévaluée par application des articles 1479, alinéa 2 et 1543 du Code civil au titre de la fourniture et la prise en charge des volets roulants à l'égard de Mme Marie-Claude Y... et d'avoir en conséquence condamné Mme Marie-Claude Y... à payer à M. François X... la somme de 6. 097, 69 ¿ par application des articles 1479 alinéa 2 et 1543 du Code civil avec les intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt ;
Aux motifs que, sur les créances en lien avec l'immeuble sis à Moloy, M. X... allègue avoir rénové la maison de son épouse et avoir exposé des dépenses dans des travaux de clôture, de terrassement, de chauffage, d'aménagement de deux chambres et d'une salle de bains, de construction d'une serre et d'un bûcher et d'un achat de volets roulants, travaux correspondants à un montant de 25 282, 57 ¿ pour la période de 1985 à 1989 et de 11 748, 09 ¿ pour la période de 2000 à 2005, sommes retenues par le notaire dans son projet liquidatif et augmentées des intérêts au taux légal soit d'un montant de 22 381, 98 ¿ ; que Mme Y... conteste les allégations de son ex-époux sur la réalité des travaux effectués dans sa maison de Moloy ; qu'elle conteste avoir pris par devers elle les factures de rénovation de la maison dont elle justifie qu'elle était en bon état lors de son acquisition et souligne que M. X... est défaillant dans l'administration de la preuve de ses affirmations ; que M. X... justifie avoir obtenu un permis de construire un bûcher ; que pour justifier des travaux qu'il aurait entrepris dans l'immeuble de son épouse, il ne produit qu'une facture en date du 18 novembre 2000 pour un montant de 40 000 Francs (6097, 96 ¿) correspondant à la fourniture et à la pose de volets roulants ; que toutefois, il ne produit aucune des factures correspondant aux divers montants retenus par le notaire ; que les seules pièces produites sont constituées de photocopies pour la plupart illisibles et correspondant à des dépenses de faibles montants effectués en 2003, date à laquelle les époux se sont séparés ; que M. X... fait valoir une créance d'un montant de 22 034, 75 ¿ ; que toutefois, il ne produit aucune facture permettant d'apprécier le bien fondé de sa demande ; qu'en conséquence, en l'absence de preuves, la Cour constate que seule la créance issue de la fourniture et la pose des fenêtres peut être retenue ; que toutefois cette somme devrait être réévaluée par le notaire liquidateur par application des articles 1479 alinéa 2 et 1543 du Code civil (arrêt attaqué, p. 8, § 3-7) ;
Alors qu'en se bornant à relever que M. X... produisait une facture d'un montant de 6097, 96 ¿ correspondant à la fourniture et à la pose de volets roulants dans la maison de MOLOY appartenant à l'ex-épouse, pour retenir que M. X... détenait une créance à ce titre envers Mme Y..., sans préciser en quoi cette dépense n'entrait pas dans la participation de M X... aux charges du mariage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1537 et 214 du Code civil.