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19/11/2014 | FRANCE | N°13-25680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 13-25680


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 novembre 2012), que le 10 avril 2002, Antonio X... a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès du Crédit agricole, désignant, en qualité de bénéficiaires, sa fille, Françoise, épouse Y..., et ses deux petits-enfants, M. Emmanuel X... et Mme Hélène X..., épouse Z... ; qu'Antonio X... est décédé le 19 mai 2004, en laissant six enfants pour lui succéder ; que des difficultés étant su

rvenues pour la liquidation et le partage de sa succession, quatre de ceux-ci, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 22 novembre 2012), que le 10 avril 2002, Antonio X... a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès du Crédit agricole, désignant, en qualité de bénéficiaires, sa fille, Françoise, épouse Y..., et ses deux petits-enfants, M. Emmanuel X... et Mme Hélène X..., épouse Z... ; qu'Antonio X... est décédé le 19 mai 2004, en laissant six enfants pour lui succéder ; que des difficultés étant survenues pour la liquidation et le partage de sa succession, quatre de ceux-ci, MM. Dominique, Lucien et Vincenzo X... et Mme Anne X... ont demandé le rapport à la succession du montant du contrat d'assurance-vie et l'application de la sanction du recel successoral à Mme X..., épouse Y... ;
Attendu que MM. Vincenzo et Dominique X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Attendu, d'abord, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a exactement retenu que n'étant pas héritiers du souscripteur, ses petits-enfants ne pouvaient être tenus du rapport à succession ;
Attendu, ensuite, que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles L. 132-13 du code des assurances et 843 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond ont souverainement estimé que le montant des primes versées n'était pas manifestement exagéré au regard de la situation familiale et patrimoniale du souscripteur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Vincenzo et Dominique X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme totale de 3 000 euros à M. Y..., M. Alphonse X..., Mme Françoise X..., Mme Emmanuelle A..., Mme Héléna X... et M. Emmanuel X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour MM. Vincenzo et Dominique X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Messieurs Vincent et Dominique X... de leur demande tendant à voir dire que la prime versée au titre du contrat d'assurance-vie par Antonio X... est manifestement exagérée et à voir condamner Monsieur Emmanuel X..., Mesdames Françoise et Héléna X... et à rapporter à la succession le montant du contrat d'assurance-vie PREDIGE et à voire dire que le montant du capital de l'assurance-vie versée à Madame Françoise X... doit être pris en compte dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible et à voire condamner Madame Françoise X... pour recel successoral ;
AUX MOTIFS QUE : « il n'est pas contesté que les fonds issus de la vente ont été affectés, à hauteur d'une prime de 68 500 ¿, à la souscription auprès de PREDICA d'un contrat d'assurance PREDIGE (n° 02667460700), qui comportait une clause bénéficiaire en faveur de " X... Emmanuel pour 25 %, X... épouse B... Héléna pour 25 %, X... épouse Y... Françoise pour 50 % " ; qu'ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, M. Antonio X..., âgé de quatre vingt cinq ans lors de la souscription du contrat d'assurance vie du 10 avril 2002, avait alors de revenus mensuels de l'ordre de 14 044 Francs (2 140, 99 ¿) pour faire face à des charges mensuelles de 11 563 Francs (1 762, 77 ¿), et qu'il disposait en outre d'une épargne de 120 000 Francs (18 293, 88 ¿) placée depuis l'année 1991 en assurance PEP Poste, comme l'indique le rapport de l'expert M. C..., qu'il bénéficiait ainsi de revenus confortables et, résidant en maison de retraite, n'avait alors pas de dépenses particulières à assumer, de sorte qu'il a pu, sans que cela puisse être considéré comme manifestement exagéré, verser la somme de 68 500 ¿ correspondant au prix de vente des deux appartements pour souscrire d'un contrat d'assurance-vie PREDIGE, qui lui assurait un revenu satisfaisant de son capital qui restait en outre disponible à tout moment en tant que de besoin ; que dès lors que la prime versée au titre du contrat d'assurance-vie par Antonio X... n'était pas manifestement exagérée, eu égard à ses capacités financières, il convient de débouter M. Dominique X..., M. Vincenzo X... de leur demande visant, sur le fondement de l'article L. 132-13 du code des assurances, à faire condamner M. Emmanuel X..., Mme Françoise X... épouse Y... et Mme Hélèna X... épouse Z... à rapporter dans la succession de Antonio X... le montant de la prime du contrat d'assurance-vie PREDIGE » ;
1) ALORS QUE selon l'article L. 132-13 du Code des assurances relatif à l'assurance-vie, les règles du rapport à succession et de réduction pour atteinte à la réserve héréditaire ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés au moment du versement, ce que le juge doit apprécier au regard de quatre critères qui sont l'âge, la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, et l'utilité des contrats pour ce dernier ; qu'en l'espèce pour dire que les primes d'assurance-vie n'avaient pas de caractère exagéré, la cour d'appel s'est bornée à relever l'âge du de cujus et à analyser ses capacités financières ainsi que l'utilité du contrat pour lui, mais sans apprécier ni tenir compte de sa situation familiale quand il est constant qu'il avait six enfants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-13 du Code des assurances et 843 du Code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'appréciation du caractère manifestement exagéré des sommes versées par le de cujus à titre de prime exige notamment que le juge examine sa situation patrimoniale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu l'absence de caractère manifestement exagéré au regard des seules capacités financières du de cujus sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant des sommes versées était manifestement exagéré au regard de l'ensemble de sa situation patrimoniale, en ce que le montant des primes constituait une part substantielle de son patrimoine au moment du versement ; qu'en statuant par des motifs impropres à exclure le caractère manifestement exagéré des primes versées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-13 du Code des assurances et 843 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25680
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2014, pourvoi n°13-25680


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25680
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