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19/11/2014 | FRANCE | N°13-24584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 13-24584


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon les arrêts attaqués (Nîmes, 7 décembre 2011 et 19 juin 2013), que dans l'instance en divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, une ordonnance de non-conciliation a attribué au mari la jouissance du logement du ménage, appartenant à l'épouse et qu'un jugement a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal, en a reporté la date de ses effets au 3 novembre 2007, dit que la jouissance du logement conjugal entre la date des ef

fets du divorce et l'ordonnance de non-conciliation sera à titre onére...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon les arrêts attaqués (Nîmes, 7 décembre 2011 et 19 juin 2013), que dans l'instance en divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, une ordonnance de non-conciliation a attribué au mari la jouissance du logement du ménage, appartenant à l'épouse et qu'un jugement a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal, en a reporté la date de ses effets au 3 novembre 2007, dit que la jouissance du logement conjugal entre la date des effets du divorce et l'ordonnance de non-conciliation sera à titre onéreux et débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 7 décembre 2011 de lui attribuer à titre onéreux la jouissance provisoire du logement conjugal et des meubles le garnissant ;
Attendu que le moyen, qui ne précise pas sous quel angle, autre que celui du devoir de secours, la cour d'appel aurait dû examiner les circonstances invoquées par le mari ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 19 juin 2013 d'écarter des débats ses conclusions et pièces déposées le 26 mars 2013, puis, en cet état, de dire que la jouissance du logement familial par le mari, du 3 novembre 2007 jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2009, présentait un caractère onéreux, de rejeter sa demande de prestation compensatoire, et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les conclusions et les pièces en cause n'avaient pas été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 19 juin 2013 de dire que la jouissance du logement familial, du 3 novembre 2007 jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2009, présentait un caractère onéreux ;
Attendu qu'ayant reporté les effets du divorce au 3 novembre 2007, date à laquelle les époux avaient cessé de collaborer et de cohabiter, la cour d'appel, qui a constaté que la jouissance du logement conjugal n'avait pas été attribuée au mari à titre gratuit pendant la procédure de divorce en exécution du devoir de secours, a décidé, à bon droit, que le mari était redevable d'une indemnité d'occupation à compter de cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 19 juin 2013 de le débouter de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que M. X... ne justifiait pas du préjudice qu'il invoquait ; que le moyen qui, en ses deux premières branches, critique des motifs surabondants de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 7 décembre 2011 d'avoir, par confirmation de l'ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2009, attribué à titre onéreux à M. X... la jouissance provisoire du logement familial et des meubles le garnissant ;
Aux motifs propres que « les circonstances de la séparation des époux sont sans incidence sur les mesures provisoires et ne justifient pas qu'il soit reconnu à M. X... un devoir de secours fondant une attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal ; que la situation de Mme Y..., magistrat, se caractérise en effet par la perception d'un revenu annuel en 2009 de 76 237 ¿, soit 6 353 ¿ par mois, alors qu'elle doit faire face au titre des charges fixes, à un loyer de 1 527 ¿, des charges correspondantes de 250 ¿, à des prêts pour un montant de 1 460 ¿, doit assumer comme M. X... des frais importants concernant les enfants communs pour un montant mensuel de 1 395 ¿, M. X..., avocat, ayant déclaré pour l'année 2008 des revenus d'un montant de 105 086 ¿, soit 8 757 ¿ par mois, revenus qui même réduits à 6 300 ¿ par mois depuis la séparation, ne justifiaient pas à son bénéfice la jouissance gratuite du logement du ménage en exécution d'un devoir de secours au regard de revenus équivalents ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle attribue à l'époux la jouissance du logement du ménage à titre onéreux et des meubles le garnissant » (arrêt du 7 décembre 2011, p. 4, § 5 à 7) ;
Et aux motifs réputés adoptés du premier juge qu'« il convient de constater que les époux déclarent résider séparément depuis novembre 2007 ; que le bénéfice de la jouissance du logement du ménage, bien propre de l'épouse pour avoir été édifié sur un terrain qu'elle a acquis seule le 28 janvier 1985, sera, conformément à l'accord des parties sur ce point, attribué au mari ; que les frais que Monsieur Didier X... assument, qui ne découlent pas du bénéfice de la jouissance du bien, feront l'objet de comptes et de créances dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; que cet état de fait, au regard des situations respectives des époux, alors que les circonstances de la séparation sont sans incidence sur les mesures provisoires, ne justifient pas qu'il soit reconnu à l'époux un devoir de secours fondant une attribution à titre gratuit de la jouissance de ce domicile ; que la jouissance du logement du ménage sera dès lors prévue à titre onéreux » (ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2009, p. 4, § 3 à 7) ;
Alors que l'attribution à titre gratuit de la jouissance du logement familial, pendant le cours de la procédure de divorce, ne correspond pas nécessairement, aux termes des articles 254 et 255 du code civil, à une forme d'exécution du devoir de secours ; que cette mesure provisoire peut être décidée pour d'autres raisons que l'état de besoin de l'époux attributaire ; qu'en jugeant le contraire, au cas présent, et en refusant d'examiner sous un autre angle que celui du devoir de secours les circonstances invoquées par M. X... dans ses conclusions du 16 septembre 2011, la cour d'appel a violé les articles susdits.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 19 juin 2013 d'avoir écarté des débats les conclusions et pièces déposées le 26 mars 2013 par M. X..., puis, en cet état, d'avoir dit que la jouissance du logement familial par le mari, du 3 novembre 2007 jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2009, présentait un caractère onéreux, d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire de M. X..., et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts ;
Au motif que les conclusions du 26 mars 2013 comportaient « une demande nouvelle présentée tardivement alors que la date de clôture avait été portée à la connaissance des parties par ordonnance du 17 janvier 2013 » (arrêt du 19 juin 2013, p. 3, § 6) ;
Alors d'une part que le juge ne peut écarter des débats les conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture qu'à la condition de faire ressortir en quoi elles n'ont pas été produites en temps utile ; qu'afin d'obtenir des éléments propres à établir la véritable situation patrimoniale de son épouse, M. X... avait adressé à celle-ci cinq sommations de communiquer échelonnées entre le 3 août et le 29 novembre 2012 ; que ces sommations étaient toutes restées sans effet ; que Mme Y... avait, pareillement, refusé de déférer à l'injonction de communication de pièces qui lui avait été délivrée le 9 janvier 2013 par le conseiller de la mise en état ; que M. X... avait, alors, sollicité la production de pièces détenues par des tiers, mais que cette mesure lui avait été refusée par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2013 ; qu'en ne précisant pas en quoi, dans ces circonstances, la demande nouvelle de dommages et intérêts pour comportement procédural déloyal, figurant dans les conclusions au fond déposées le 26 mars 2013 par le mari, n'avait pas été formulée en temps utile, bien qu'étant antérieure de quinze jours à la date de clôture fixée au 9 avril 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 783 et 907 du code de procédure civile ;
Alors d'autre part que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'en se bornant à relever que les conclusions de M. X... du 26 mars 2013 comportaient une demande nouvelle présentée tardivement, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le rejet des pièces produites le même jour par le mari, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 19 juin 2013 d'avoir, par confirmation du jugement de divorce du 28 juin 2011, dit que la jouissance du logement familial par M. X..., du 3 novembre 2007 jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2009, présentait un caractère onéreux ;
Aux motifs propres qu'« aux termes des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ; que les parties sont en désaccord sur les causes de la rupture et sur les motifs ayant conduit Marie-Brigitte Y... à quitter l'immeuble et à ne pas le revendiquer devant le juge aux affaires familiales lors de la tentative de conciliation ; qu'elles sont également en désaccord sur les droits de chacune sur l'immeuble, Didier X... ayant même saisi le tribunal de grande instance de Draguignan d'une action en revendication de propriété en décembre 2009, demande qui a été rejetée ; que, sans qu'il y ait lieu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, les pièces produites établissent qu'il a effectivement existé un accord entre les parties pour une occupation à titre gratuit de l'immeuble par Didier X... ; qu'il s'agissait cependant de discussions dans le cadre de l'établissement du projet de convention de divorce, les époux ayant envisagé un divorce par consentement mutuel, ce qui supposait une vente rapide de l'immeuble, et nécessairement avant la comparution devant le juge et donc une occupation temporaire de celui-ci ; que dès le mois de novembre 2007, Marie-Brigitte Y... a cependant sollicité une indemnité d'occupation, Didier X... indiquant alors qu'il entendait déménager au plus tard le 31 décembre ; qu'il ne peut donc être valablement soutenu que Marie-Brigitte Y... a fait volte-face et n'a jamais fait part de ses intentions à son époux ; que celui-ci était parfaitement informé dès le mois de novembre 2007, qu'il serait redevable d'une indemnité d'occupation, si la vente de l'immeuble ne devait pas être réalisée rapidement ; qu'il ne peut davantage être prétendu que le fait d'assumer les différents frais et charges afférents à l'immeuble puisse exonérer l'occupant d'une indemnité d'occupation ; qu'il appartiendra aux parties d'apurer les comptes dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, au regard des droits qui seront effectivement retenus pour chacun ; que malgré la créance que Didier X... est en droit de revendiquer à l'encontre de son épouse pour avoir participé au financement de l'immeuble, il apparaît que le caractère de propre de celui-ci n'est pas sérieusement contestable ; qu'eu égard à la situation respective des parties, rien ne justifie que l'époux puisse bénéficier de la jouissance à titre gratuit d'un immeuble appartenant en propre à son épouse, aucun devoir de secours n'étant ni invoqué ni retenu au bénéfice du mari, Marie-Brigitte Y... a été contrainte de payer un loyer pour se reloger alors que ses revenus étaient inférieurs à ceux de son mari ; que les parties s'accordent pour faire remonter les effets du divorce au 3 novembre 2007 date de leur séparation effective, comme le fait justement observer Marie-Brigitte Y... il est légitime de retenir cette date comme point de départ de l'ensemble des réclamations pécuniaires entre les époux afin d'apurer les comptes ; que la décision sera donc confirmée » (arrêt du 19 juin 2013, p. 4, § 4 à p. 5, § 5) ;
Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que « Madame Y... demande au tribunal de dire que l'occupation du logement familial par son époux du 3 novembre 2007 à l'ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2009 sera à titre onéreux, au motif principal qu'aucun devoir de secours ne saurait être retenu au bénéfice de son mari ; que Monsieur X... s'oppose à cette demande, concluant au caractère gratuit de cette jouissance pour cette période, invoquant l'attitude potestative de Madame qui a fait le choix de quitter le logement, le forçant à en assumer les charges, et qui met des obstacles à la vente du bien immobilier ; qu'il est constant que le 28 janvier 1985 l'épouse a fait seule l'acquisition du terrain sur lequel le logement de la famille a été construit ; qu'il doit être retenu que par accession, le logement du ménage constitue un bien propre de l'épouse, même si le mari a engagé une procédure en revendication de la propriété de ce bien ; qu'il est également certain que dans le cadre de la liquidation des droits des époux, Madame sera redevable d'une créance du fait des financements et travaux effectués sur son bien propre par le mari, avec des fonds qui lui sont propres puisque les époux sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens ; que les correspondances et projets de liquidation des époux résultant d'accords amiables antérieurs à la présente procédure, invoqués par le mari, ne sauraient imposer une jouissance gratuite ; qu'en effet, d'une part les accords amiables n'ont pas abouti et doivent être considérés comme des discussions préalables sans caractère obligatoire, étant relevé que si dans le cadre des négociations, chaque partie peut être amenée à faire des concessions et des renonciations partielles à des droits afin de globaliser un accord, en cas d'échec, chacune retrouve l'intégralité de sa liberté et de ses droits ; que d'autre part, l'occupation du mari était alors envisagée jusqu'à la vente du bien pour une durée limitée ; qu'à cet égard, il convient de relever que Monsieur X..., dans son courrier du 29 novembre 2007, répondait à la réclamation d'indemnité d'occupation de son épouse son opposition et son intention de déménager le 31 décembre 2007 ; que le fait que son départ et la vente ne soient pas intervenus et que l'époux assume les charges courantes et d'entretien du logement, qui sont la contrepartie de la jouissance de ce bien, ne fondent pas une jouissance gratuite, aucun devoir de secours n'étant ni invoqué ni retenu au bénéfice du mari ; que, quant au départ volontaire de Madame qui est invoqué, chaque époux développe sa version des faits à l'origine de la séparation et la part de responsabilité de son conjoint dans la rupture, malgré le prononcé du divorce au visa de l'article 237 du code civil ; qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le « comportement potestatif » de Madame, qui reviendrait de façon détournée à lui imputer la responsabilité de la rupture, et à en tirer des conséquences quant aux mesures patrimoniales pour lesquelles les circonstances de la séparation sont sans incidence juridique, les époux étant en réalité à ce jour en désaccord quant à la liquidation de leurs droits patrimoniaux ; qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que l'occupation da logement familial par le mari du 3 novembre 2007 à l'ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2009 doit être à titre onéreux, la valeur de l'indemnité d'occupation devant être fixée à défaut d'accord amiable clans le cadre des opérations de liquidation » (jugement de divorce du 28 juin 2011, p. 5, § 2 à p. 6, 1er §) ;
Alors qu'en cas de report des effets du divorce, la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve de plein droit, en application de l'article 262-1 du code civil, un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, quelle que soit la nature commune, indivise, ou personnelle à l'autre époux, du bien immobilier ; que, si le juge du divorce a le pouvoir de décider le contraire, le caractère onéreux de la jouissance n'en demeure pas moins l'exception, de sorte que ce n'est pas la jouissance gratuite, mais la jouissance onéreuse, qui doit reposer sur des circonstances particulières ; qu'en l'espèce, pour conférer un caractère onéreux à la jouissance du logement familial par M. X... à compter du 3 novembre 2007 jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2009, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur l'absence d'élément propre à justifier, selon son appréciation, le bénéfice d'une jouissance gratuite ; qu'en statuant de la sorte, quand la jouissance gratuite était de droit, la cour a violé l'article 262-1 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 19 juin 2013 d'avoir, par confirmation du jugement de divorce du 28 juin 2011, débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ;
Aux motifs propres que « Didier X... feint d'ignorer que le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, que certes il n'avait pas formé de demande reconventionnelle en divorce, mais il ne s'est pas opposé à la demande ; qu'il lui appartient de démontrer que les conséquences financières du divorce auraient pour lui des conséquences d'une particulière gravité et ce par la faute de Marie-Brigitte Y... ; qu'or, comme l'a justement retenu le premier juge, si l'indemnité d'occupation est en relation avec la procédure de divorce, elle constitue une disposition légale et une des conséquences des règles de liquidation du régime matrimonial et ne résulte donc pas de la seule volonté de l'épouse ; qu'en outre, le désaccord des époux sur leurs droits patrimoniaux respectifs ne constitue pas des conséquences d'une particulière gravité ; que comme il a été indiqué précédemment, dès l'ordonnance de non-conciliation, les époux étaient en désaccord sur le caractère gratuit ou onéreux de cette occupation ; que Didier X... a cependant fait le choix de solliciter la jouissance de l'immeuble et s'est maintenu dans les lieux ; qu'il ne saurait aujourd'hui valablement soutenir que ces décisions ont eu des conséquences d'une particulière gravité, imputables à son épouse ; que le premier juge a donc à bon droit rejeté la demande sur le fondement de l'article du Code civil » (arrêt du 19 juin 2013, p. 6, 1er §) ;
Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que « l'article 266 du code civil prévoit que « ¿ » ; que Monsieur X... sollicite sur le fondement de ce texte des dommages et intérêts dont le montant sera équivalent à l'indemnité d'occupation qui serait éventuellement mise à sa charge, arguant des pertes financières imputables à son épouse dans le cadre de l'échec de la vente du bien en 2008 et des obstacles qu'elle met à la vente ; qu'il invoque que le fait de devoir à son épouse une indemnité d'occupation, de par la seule volonté de cette dernière, constitue des conséquences d'une particulière gravité ; que pour autant, si l'indemnité d'occupation est en relation avec la procédure de divorce, elle constitue une disposition légale et une des conséquences des règles de liquidation du régime matrimonial et ne résulte donc pas de la seule volonté l'épouse ; qu'au surplus, la gravité invoquée, qui est de nature patrimoniale, résulte en réalité du montant important qui pourrait être dû au titre de l'indemnité d'occupation, en raison d'une part d'une valeur locative élevée compte tenu de la nature du bien, de 8 000 à 10 000 euros mensuels et, d'autre part, d'une durée importante d'occupation, soit depuis la séparation le 3 novembre 2007 au 24 novembre 2009 du fait de la présente décision, et depuis cette date en vertu de l'ordonnance de non-conciliation dont appel a été interjeté ; qu'à cet égard, il doit être constaté, alors que Monsieur X... dans les pièces produites et dans ses dernières écritures envisage de quitter le logement, qu'il a fait le choix de s'y maintenir et d'en solliciter la jouissance lors de l'audience de conciliation, les époux étant déjà en désaccord sur le caractère gratuit ou onéreux de cette occupation ; qu'il en résulte que le désaccord des époux sur leurs droits patrimoniaux respectifs ne constitue pas des conséquences d'une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage telles que prévues par l'article 266 du code civil justifiant que des dommages et intérêts à ce titre soient accordés ; que Monsieur X... sera dès lors débouté de cette demande » (jugement de divorce du 28 juin 2011, p. 6, antépénult. § à p. 7, § 5) ;
Alors d'une part que le défendeur au divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui n'a pas lui-même sollicité le divorce, a qualité pour réclamer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de la demande indemnitaire présentée à ce titre, que « Didier X... feint d'ignorer que le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, que certes il n'avait pas formé de demande reconventionnelle en divorce, mais qu'il ne s'est pas opposé à la demande », la cour d'appel a méconnu les conditions d'application dudit article 266, en violation de ce texte ;
Alors d'autre part qu'en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, la caractérisation d'une faute du conjoint n'est pas nécessaire à l'octroi de dommages et intérêts en application de l'article 266 du code civil ; qu'en retenant qu'il appartenait à M. X... d'établir une faute de l'épouse pour pouvoir être indemnisé sur ce fondement, la cour d'appel a violé le même texte ;
Alors en outre qu'il suffit que les conséquences d'une particulière gravité résultent de la dissolution du mariage pour qu'elles soient indemnisables sur le fondement de l'article 266 du code civil ; qu'en relevant que l'indemnité d'occupation à la charge de M. X... ne résultait pas de la seule volonté de son épouse, mais des règles de liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier le rejet de la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par le mari, a privé sa décision de base légale au regard de l'article susdit ;
Alors enfin que la charge de l'indemnité d'occupation due par un époux à raison de la jouissance du logement familial abandonné par son conjoint peut constituer une conséquence d'une particulière gravité, y compris lorsque l'époux débiteur s'est maintenu dans les lieux en connaissant le désaccord de son conjoint sur le caractère gratuit de cette jouissance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 266 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24584
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2014, pourvoi n°13-24584


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24584
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