LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 janvier 2012), qu'une ordonnance de non-conciliation du 19 mai 2004 a autorisé les époux X...- Y... à assigner en divorce, condamné M. X... à verser à son épouse une certaine somme au titre du devoir de secours, ordonné diverses mesures d'instruction concernant les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de conciliation du 15 juillet 2004 ; qu'une ordonnance de non-conciliation dite " en continuation " du 22 juillet 2004 a fixé les mesures provisoires concernant l'enfant commun et autorisé les époux à assigner en divorce ; que, sur une assignation délivrée le 24 novembre 2004 par Mme Y..., le divorce des époux a été prononcé par un arrêt du 15 avril 2010 ; qu'un arrêt du 18 juin 2008 a ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct de la pension alimentaire mise en oeuvre par Mme Y... ; que M. X... a assigné Mme Y... en répétition des sommes qu'il considérait comme ayant été indûment prélevées au titre des années 2005 à 2008 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 34 479, 71 euros avec intérêts légaux depuis le 19 mars 2009 et application de l'article 1154 du code civil ;
Attendu qu'après avoir relevé que la pension alimentaire avait été allouée à l'épouse par l'ordonnance de non-conciliation du 19 mai 2004 et constaté que l'assignation en divorce n'avait été délivrée que le 24 novembre 2004, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que cette mesure provisoire était devenue caduque le 19 novembre 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 34. 479, 71 ¿ avec intérêts légaux depuis le 19 mars 2009 et application de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'une ordonnance de non-conciliation prononcée le 19 mai 2004 et réformée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendue le 10 mars 2005 a notamment condamné M. X... à verser à son épouse Mme Y..., au titre du devoir de secours, la somme mensuelle et indexée de 400 ¿ du 19 mai 2004 au 31 août 2004, puis celle de 770 ¿ à compter de cette dernière date ; qu'une ordonnance de non-conciliation en continuation a été rendue le 22 juillet 2004 pour notamment fixer la résidence habituelle de l'enfant commun chez la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement et condamné celui-ci à servir à la mère la somme mensuelle et indexée de 130 ¿ pour participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ; que l'assignation en divorce à la requête de l'appelante a été délivrée le 24 novembre 2004 ; que Mme Y... a le 19 janvier 2005 mis en oeuvre une procédure de paiement direct en suite d'un arriéré de pension alimentaire arrêté à la somme de 2. 107, 74 ¿ ; que la contestation de cette mise en oeuvre initiée par M. X... dès le 11 février 2005 s'est terminée avec un arrêt rendu le 18 juin 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a ordonné la mainlevée de cette procédure de paiement direct sans faire les comptes entre les parties ; que pour contester tout remboursement de sommes versées de mars 2005 à septembre 2008 par l'intimé sous le régime du paiement direct, Mme Y... soutient que les deux ordonnances de non-conciliation rendues forment un tout indivisible prenant date au 22 juillet 2004 et que dès lors, son assignation en divorce délivrée le 24 novembre 2004 l'a été dans le délai de six mois prescrit par l'article 1113 ancien du nouveau code de procédure civile à peine de caducité des mesures provisoires ordonnées par le juge conciliateur ; que l'article 1111 ancien du code de procédure civile applicable à l'époque de la procédure de divorce engagée par M. X... énonce notamment qu'à défaut de conciliation ou si l'un des époux n'est pas présent, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut, soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-1 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement l'époux qui a présenté la requête initiale à assigner son conjoint ; que le juge, lorsqu'il autorise à assigner, rappelle dans son ordonnance les délais de l'article 1113 dans lesquels l'assignation doit être délivrée ; qu'il s'évince de cet article organisant la tentative de conciliation que dès l'instant où le juge constate l'absence de conciliation des époux et l'inopportunité d'une nouvelle tentative de conciliation, il doit délivrer à l'époux requérant autorisation d'assigner ; que ce texte ne permet pas ainsi de différer la délivrance du permis d'assigner dès lors que les conditions édictées par la loi sont remplies, ce qui est le cas en l'espèce puisque les époux X... ont comparu et que le juge n'a constaté ni la conciliation des époux ni la nécessité d'un renvoi pour tenter une nouvelle conciliation ; qu'il en résulte que l'assignation a été délivrée le 24 novembre 2004 à la requête de l'appelante au-delà du délai de six mois prescrit par l'article 1113 ancien du nouveau code de procédure civile et commençant à courir le 19 mai 2004 et que les mesures provisoires ordonnées suivant décision du 19 mai 2004 sont devenues caduques au 19 novembre 2004 ; qu'il est simplement regrettable que l'ordonnance rendue le 22 juillet 2004 ait fait référence aux dispositions des articles 1111 et 1113 anciens du nouveau code de procédure civile et ait ainsi pu induire Mme Y... en erreur sur la date à laquelle le délai d'assignation a commencé à courir ;
ALORS QU'aux termes de l'article 1113 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, si l'un ou l'autre des époux n'a pas saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en divorce à l'expiration d'un délai de six mois commençant à courir à compter de l'ordonnance de non-conciliation, les mesures provisoires fixées dans cette ordonnance sont caduques ; qu'il s'évince des constatations opérées par la cour d'appel que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a rendu deux ordonnances de non-conciliation, l'une en date du 19 mai 2004 et l'autre en date du 22 juillet 2004, expressément qualifiée d'« ordonnance de non-conciliation en continuation » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 2) ; qu'en estimant que le délai de six mois visé par le texte susvisé courait à compter de la première ordonnance, nonobstant le caractère indissociable des ordonnances des 19 mai et 22 juillet 2004, la seconde ordonnance intervenant « en continuation » de la première, la cour d'appel a violé l'article 1113 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004 et l'article 1351 du code civil.