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19/11/2014 | FRANCE | N°13-23574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé que l'intéressé, qui n'exerçait aucune fonction technique distincte de son mandat, disposa

it d'un pouvoir hiérarchique autonome au sein de la société Foncia Gite...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé que l'intéressé, qui n'exerçait aucune fonction technique distincte de son mandat, disposait d'un pouvoir hiérarchique autonome au sein de la société Foncia Gitec alpine dont il exerçait librement les fonctions de direction, de gestion et de représentation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, d'avoir confirmé le jugement du 14 décembre 2011 du Conseil de prud'hommes d'Annecy qui s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce d'Annecy ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération, le mandat social se définissant quant à lui comme le pouvoir de représentation, de direction et de gestion d'une société vis-à-vis des tiers ; qu'il est constant que selon procès-verbal des décisions de l'associée unique de la SAS Foncia Gitec Alpine (la société Foncia) en date du 31 mars 2007, monsieur Emmanuel X... a été nommé Directeur Général pour une durée illimitée à compter du 1er avril 2007 et ensuite selon procès-verbal du 31 juillet 2008, nommé Président de la SAS Foncia Gitec Alpine pour une durée illimitée en remplacement de Monsieur Bruno Y... démissionnaire ; qu'il est constant également que selon procès-verbal de l'associée unique de la SAS Agence Le Grand Bornand (la société Foncia Alpes) en date du 30 septembre 2010, Monsieur Emmanuel X... a également été nommé Président de la SAS pour une durée illimitée à la suite de la démission de Monsieur Stéphane Z... ; qu'il résulte de l'extrait du RCS en date du 12 janvier 2009, que les fonctions de direction, d'administration et de contrôle de la SA Foncia Gitec Alpine étaient occupées par Monsieur Emmanuel X... ; qu'il est justifié également que les parties (la SA Foncia et Monsieur Emmanuel X...) avaient convenu d'un accord prévoyant les modalités financières applicables en cas de révocation dudit mandat social, soit l'équivalent de 12 mois de rémunération forfaitaire nette, avec cette précision que le document versé aux débats n'est signé que par la représentante de la SA Foncia ; que cependant Monsieur Emmanuel X... ne conteste pas avoir perçu cette indemnisation à la suite de la révocation de son mandat ; qu'il convient dès lors d'analyse la nature de la relation professionnelle de Monsieur Emmanuel X... au regard des éléments et des conditions dans lesquelles il a exercé ses activités et plus précisément au regard du lien de subordination prétendue ; que le lien de subordination résulte du fait que le subordonné exécute sa mission sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives et qui peut être amené à prendre des sanctions pour les manquements de son subordonné dans l'exécution de son travail ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE le fait que Monsieur Emmanuel X... exerce ses fonctions au sein d'une structure organisée qui lui adresse des recommandations générales et qui lui impose des normes dans un souci d'une meilleure harmonisation des pratiques et d'une meilleure politique générale du groupe sur le plan national et international (notes de références invoquées par Monsieur Emmanuel X...) n'est pas en soi un élément fondamental pour caractériser une relation contractuelle de travail et le lien de subordination juridique, dès lors que les dirigeants des sociétés et des filiales destinataires de ces normes conservent leur pouvoir de direction et de gestion autonome au sein d'une véritable structure décentralisée ; que le fait que le Groupe Foncia soit organisé autour de deux grands axes, à savoir : des filiales et des agences de proximité, exploitées sous forme de SAS, et une holding, relayée par des directions régionales, assurant l'expertise métiers, la structuration et la diffusion des méthodes de travail, le marketing commercial, ne fait pas obstacle a priori à une gestion autonome des dirigeants de ces filiales dès lors qu'ils exercent librement leur pouvoir de représentation, de direction et de gestion de l'entreprise vis-à-vis des tiers ; que Monsieur Emmanuel X... ne peut valablement soutenir qu'il n'exerçait aucun pouvoir de management et de direction du personnel, alors qu'il est justifié que c'est lui qui a pris notamment acte de la démission de Madame Séverine A... et qui l'a dispensée d'effectuer son préavis (courrier du 30 juillet 2009) ; que de même il est le signataire du contrat de travail conclu le 17 mars 2008 entre la SAS Foncia Gitec Alpine et Madame Alice B... et par la suite de l'engagement de la procédure de licenciement de cette même personne en mai 2009 ; qu'il est justifié également que c'est bien Monsieur Emmanuel X... qui, en sa qualité de président de la SAS Foncia Gitec Alpine, signé les différents contrats de travail ou engagé les procédures de licenciement ou de ruptures conventionnelles pour de nombreux autres salariés de la SAS (exemples : Dossiers C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M... etc.) ; que de même il est justifié des notes de services émises par Monsieur Emmanuel X... ou des décisions prises par lui en matière d'élection professionnelle ou de convocations à diverses assemblées de la société, qui démontrent qu'il détenait bien un pouvoir hiérarchique autonome au sein de son entreprise, le simple fait que le Groupe Foncia lui fournisse des outils de travail (contrat types, logiciels informatiques, suivi des contentieux) n'étant pas de nature à remettre en cause son autorité au sein de la société et à valider l'argumentation selon laquelle la gestion ne serait que déconcentrée et non décentralisée ; qu'il n'est pas non plus anormal au regard de l'organisation du Groupe, que dans un souci d'économie, la société Holding pratique des tarifs préférentiels avec certains interlocuteurs et en fasse bénéficier ses filiales, que la mise en oeuvre des synergies avec le Groupe des Banques Populaires, ne fait pas pour autant obstacle à un choix différent du partenaire financier par le dirigeant de la SAS, sauf à justifier de sa gestion ; que le choix de gestion globale des comptes bancaires et d'une couverture RCP généralisée trouve naturellement sa justification dans un souci d'économie face à un secteur fortement concurrentiel ; qu'en ce qui concerne la RCP des dirigeants et Mandataire sociaux, il est d'ailleurs rappelé dans une note d'Assurimo du 27 avril 2007 que la souscription est laissée au choix de chacun, même s'il est précisé que le produit concurrent labellisé FNAIM est plus onéreux ; que l'appartenance à un groupe, s'il procure des avantages certains (promotion et marketing commercial communs, référencement du groupe au plan national et international) impose également des contraintes sans que pour autant ces contraintes soient de nature à limiter le pouvoir directionnel du chef d'entreprise constituée par la SAS ; que Monsieur Emmanuel X... ne peut invoquer de ce seul fait que la SA Foncia Groupe et la SAS Foncia Gitec Alpine étaient ses co-employeurs, alors même que la SA Foncia Groupe se limitait à lui proposer et à lui fournir des outils communs destinés à améliorer la gestion de sa propre société et à en limiter les risques ; que Monsieur Emmanuel X... ne peut non plus revendiquer l'existence d'un contrat de travail, alors qu'il ne démontre pas qu'il exerçait une fonction technique spécifique distincte de celle d'un mandataire social ; que le simple fait de participer à quelques réunions de copropriétaires n'est pas la preuve qu'il exerçait des fonctions techniques spécifiques, que sa présence aux assemblées générales des copropriétaires les plus importantes apparaissant au contraire comme une garantie offerte aux tiers de la bonne image et sérieux de la SAS par l'implication et l'intervention de son Président ; qu'en ce qui concerne le pouvoir de sanction de l'employeur envers le subordonné, monsieur Emmanuel X... fait valoir que sa rémunération étant composée d'une part variable et d'une part fixe, le Groupe avait tout loisir d'agir sur la partie variable de la rémunération et ainsi contrôler et sanctionner de ce fait son travail ; que la partie variable n'est pas au cas d'espèce laissée à la libre appréciation du Directeur National, voire du Directeur Régional, mais dépend des objectifs fixés d'un commun accord entre le groupe et les filiales, ce qui est d'ailleurs conforme aux pratiques habituelles en matière commerciale, les dirigeants étant nécessairement intéressés financièrement aux chiffres d'affaires de leur société ; qu'en conséquence, Monsieur Emmanuel X... ne démontrant pas l'existence d'un lien de subordination juridique et donc l'existence d'un contrat de travail, il convient de confirmer le jugement du 14 décembre 2011 du conseil de prud'hommes d'Annecy qui s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce d'Annecy ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'à l'audience, avant toute défense au fond, la partie défenderesse a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes d'Annecy au profit du tribunal de commerce d'Annecy ; que l'incompétence matérielle est soulevée à la requête d'une partie ou d'office par la juridiction s'agissant de la violation d'une règle de compétence d'attribution définie par l'article L. 1411-1 du Code du travail ; que les trois conditions doivent être réunies pour que le conseil se déclare matériellement compétent :- le litige doit être individuel,- un contrat de travail doit exister - et le litige doit être né à l'occasion du contrat de travail ; que le contrat de travail est caractérisé dans sa conception classique, par trois éléments :- fourniture du travail,- versement d'une rémunération,- et existence d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, le lien de subordination n'est pas établi en raison du procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 31 avril 2007 où, dans sa deuxième décision, elle nomme M. X... en qualité de directeur de la société Foncia SA à compter du 1er avril 2007 ; qu'à partir du 1er août 2008 et conformément au procès-verbal du 31 juillet 2008 dans sa première décision, elle nomme M. X... président de la société Foncia Gitec Alpine suite à la démission de M. Bruno Y... à partir du 1er août 2008 ; qu'à compter du 1er octobre 2010 et du procès-verbal du 31 juillet 2008 dans sa première décision, elle nomme M. X... président de la SAS Agence Le Grand Bornand Immobilier suite à la démission de M. Stéphane Z... du 1er octobre 2010 ; que les bulletins de salaire sont édités en fonction de chaque statut ; pour le mois d'avril 2007, deux bulletins de salaire sont remis au demandeur, un mentionnant un emploi de directeur adjoint et l'autre en qualité d'administrateur ; qu'au terme des modalités financières applicables en cas de révocation du mandat social, M. X... a perçu une indemnité transactionnelle ; qu'il y a lieu de déclarer l'exception d'incompétence fondée, le conseil de prud'hommes d'Annecy n'étant pas matériellement compétent et qu'il convient de renvoyer l'examen de l'affaire devant le tribunal de commerce d'Annecy ; que le conseil de prud'hommes d'Annecy se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce d'Annecy ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peu constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en l'espèce, ayant constaté tout d'abord, que Monsieur Emmanuel X... exerçait ses fonctions au sein d'une structure organisée qui lui adressait des recommandations générales et qui lui imposait des normes, ensuite que la holding assurait également l'expertise métiers, la structuration et la diffusion des méthodes de travail ainsi que le marketing commercial et le suivi des contentieux, et enfin que les comptes bancaires du groupe et la couverture responsabilité civile faisaient l'objet d'une gestion globale par la holding, la Cour d'appel qui retient néanmoins que Monsieur X... n'était pas lié à la société Foncia Groupe par un contrat de travail, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en tout état de cause et pour les mêmes motifs ; qu'en retenant pour écarter l'existence d'un contrat de travail liant Monsieur X... à la société Groupe Foncia et à la société Gitec Alpine que les multiples contraintes imposées aux agences locales du groupe Foncia trouvent leur justification dans le souci d'harmonisation des pratiques et d'une meilleure politique générale du groupe sur le plan national et international ou encore dans un souci d'économie face à un secteur fortement concurrentiel, la Cour statue par des motifs inopérants et ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS QU'EN OUTRE, et en toute hypothèse, pour considérer en substance que Monsieur X... assurait librement la gestion du personnel de la société Foncia Gitec Alpine et qu'il ne peut ainsi revendiquer le statut de salarié, la Cour se borne à constater qu'il était signataire des contrats de travail, des notes de services et autres décisions en matière d'élections professionnelles, et qu'il a engagé les procédures de licenciement et ruptures conventionnelles ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Monsieur X... (pages 27 et s.), preuves à l'appui, si l'intégralité des décisions relatives aux ressources humaines ne devait pas, dans les faits, être validée au préalable par la société Foncia Groupe, ce qui révélait encore une absence totale d'autonomie, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, ENFIN, et en tout état de cause, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour exclure l'existence d'un contrat de travail, la Cour se borne à retenir que les modalités de calcul de la rémunération de Monsieur X... ne caractérisent pas un pouvoir de sanction de la société Foncia Groupe ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures d'appel de Monsieur X... (pages 37 et 38), si sa révocation prononcée en raison de ses prétendues « carences managériales, plus précisément en terme de recrutement de personnel » ne manifestait pas - là aussi - le pouvoir pour la société Foncia Groupe de sanctionner les manquements de Monsieur X... aux directives qui lui avaient été données, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23574
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-23574


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23574
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