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19/11/2014 | FRANCE | N°13-23365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 13-23365


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 449, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 1244, 1244-1 et 1245, alinéa 4, du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le juge des tutelles qui nomme le tuteur ou le curateur prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé ; que, selon les trois derniers, en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les

personnes auxquelles la décision a été notifiée et, à l'audience, la c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 449, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 1244, 1244-1 et 1245, alinéa 4, du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le juge des tutelles qui nomme le tuteur ou le curateur prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé ; que, selon les trois derniers, en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes auxquelles la décision a été notifiée et, à l'audience, la cour entend le majeur à protéger ou protégé, sauf application des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des tutelles a déchargé M. X... de ses fonctions de tuteur de sa mère, Mme Y..., et désigné en ses lieux et place un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt, après avoir constaté que Mme Y... n'était ni comparante ni représentée à l'audience, retient que le juge des tutelles n'a pas expressément demandé à celle-ci son avis sur le changement de curateur mais que lors de l'audience du 17 janvier 2012, elle était présente et qu'il ressort de la lecture du procès-verbal d'audience qu'il a été fait état de l'éventualité du changement de tuteur devant l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure devant la cour d'appel que Mme Y... n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience et n'avait donc pas été mise en mesure d'exprimer ses sentiments, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déchargé M. X... de ses fonctions de tuteur de sa mère, Mme Gilette Y..., et nommé en ses lieu et place M. Z..., mandat aire judiciaire à la protection des majeurs,
ALORS QUE s'agissant de la désignation du tuteur, l'article 449 du code civil impose au juge des tutelles de prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé ; que cette obligation s'impose au juge d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas recueilli auprès de Mme Gilette Y...
X..., qui, ainsi que cela ressort des mentions de l'arrêt, n'était pas comparante à l'audience du 29 avril 2013, son avis sur le changement de tuteur qui lui était imposé ; qu'elle a donc violé le texte susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR déchargé M. X... de ses fonctions de tuteur de sa mère, Mme Gilette Y..., et nommé en ses lieu et place M. Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la désignation du tuteur, l'article 449 du code civil imposait au juge des tutelles de prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé ; qu'au cas d'espèce, le juge des tutelles n'avait pas expressément demandé à Mme Gilette Y...
X... son avis sur le changement de tuteur ; que cependant, lors de l'audience du 17 janvier 2012, elle avait été présente et il avait été fait état de l'éventualité du changement de tuteur devant l'intéressé, tandis que les aspects techniques abordés lors de l'audience du 18 juin n'avaient pas just ifié qu'elle fût à nouveau convoquée, ces débats ayant amené le premier juge à considérer que M. X... ne pouvait plus mener sa mission en toute impartialité, en préservant les intérêts de la majeure protégée ; que par ailleurs, le premier juge n'avait pas remis en cause la gestion de M. X..., et n'avait pas fait état d'un manquement caractérisé dans la gestion et dans l'exercice de la mission au sens de l'article 417 du code civil ; qu'enfin il était opportun de rappeler les conclusions de l'expertise diligentée en 2009, confiée au docteur B..., médecin psychiatre, inscrit sur la liste spéciale prévue à l'article 431 du code civil, aux fins d'examiner la majeure protégée ; qu'il avait noté dans son rapport déposé le 26 juin 2009 à propos de l'état de santé mentale de Mme Gilette Y...
X... que « le jugement est de portée limitée, de même que l'appréciation de certaines situations concrètes. On note des perturbations cognitives : perturbations des fonctions exécutives (faire des projets, organiser, ordonner dans le temps) » ; qu'en conséquence, il n'avait pas été opportun de lui infliger des débats techniques concernant soit les travaux à réaliser sur l'immeuble en vue de sa réhabilitation ou de la division des fonds, soit les perspectives de vente, eu égard à la complexité des propositions faites de part et d'autre ; que dans ces conditions, la procédure était régulière et il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance querellée,
ALORS QUE s'agissant de la désignation du tuteur, l'article 449 du code civil impose au juge des tutelles de prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé ; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort des propres constatations de l'arrêt, le juge des tutelles, appelé à statuer sur une demande de changement de tuteur, n'a pas recueilli le sentiment de Mme Gilette Y...
X..., majeure protégée, à cet égard ; qu'en validant néanmoins la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR déchargé M. X... de ses fonctions de tuteur de sa mère, Mme Gilette Y..., et nommé en ses lieu et place M. Z..., mandat aire judiciaire à la protection des majeurs,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'immeuble litigieux sis... à Arles était constitué de deux propriétés qui s'imbriquaient étroitement, avec l'existence entre elles de servitudes ; que la parcelle n° 47 section AB appartenait à la majeure protégée et la parcelle n° 532 section AB à la SCI RIGAUDON, c'est-à-dire à M. X... et à sa soeur Mme Marie-Christine X... épouse A... ; que par ailleurs, M. X... s'était porté acquéreur le 15 mai 1998 d'un immeuble sis ... cadastré n° 45 section AB qui jouxtait celui de Mme Gillette Y...
X... ; que, dès lors, les décisions à prendre qui conduisaient soit à la vente de partie ou du tout, soit à des travaux aux fins d'assurer, outre la réhabilitation de l'immeuble, la séparation des deux fonds, étaient des éléments qui caractérisaient un conflit d'intérêt, d'autant que la question de la subsistance et de la prise en charge de la majeure protégée restait posée ; que ces considérations ne militaient pas en faveur du maintien de M. X... dans les fonctions de tuteur ;
et AUX MOTIFS ADOPTES QU'à l'heure actuelle l'imbrication des propriétés, les affirmations du tuteur, en contradiction avec les conclusions expertales, notamment quant à la possibilité de vendre le bien de la majeure protégée en l'état, et la demande tendant à ce que Mme Gilette X... intègre la SCI attestaient de la difficulté, pour M. X..., à oeuvrer en toute neutralité, dans l'exercice exclusif de la propriété maternelle,
ALORS D'UNE PART QUE M. X... avait exposé (conclusions p. 5 et 6) qu'il n'avait pas été entendu sur sa gestion depuis le début de la mesure de protection et n'avait pas pu expliquer au juge toutes les act ions qu'il avait réalisées pour conserver et valoriser le patrimoine immobilier et mobilier de sa mère, qu'avant de prendre sa décision, le juge des tutelles devait de toute façon attendre le résultat de l'expertise comptable qu'il avait ordonnée et que le juge se serait alors rendu compte que M. X... avait valorisé le patrimoine de sa mère de façon très importante depuis le début de sa mission et n'avait pas favorisé les intérêts de la SCI RIGAUDON au détriment de ceux de sa mère ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen particulièrement pertinent pour apprécier l'existence d'un conflit d'intérêts ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QUE, pour apprécier l'existence d'un conflit d'intérêts entre ceux de la majeure protégée et ceux de M. X..., qui exerçait les fonctions de tuteur de celle-ci, la cour d'appel ne pouvait régulièrement statuer sans prendre en compte le résultat de l'expertise comptable qui avait été ordonnée ; qu'elle a donc privé son arrêt de base légale au regard de l'article 449 du code civil,
ALORS D'AUTRE PART QUE, pour apprécier l'existence d'un conflit d'intérêts entre ceux de la majeure protégée et ceux de M. X..., qui exerçait les fonctions de tuteur de celle-ci, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir l'existence d'une imbrication des intérêts financiers de la majeure protégée et de ceux de ses enfants sans apprécier le contexte immobilier et les faits de gestion de l'immeuble depuis plus de trente ans tels que M. X... les avait exposés, démontrant d'une part la difficulté qu'il y avait de vendre en l'état et séparément les deux propriétés formant un unique ensemble immobilier et d'autre part les revenus fonciers procurés à la majeure protégée par la location commerciale de son immeuble à hauteur de 63. 515 ¿ et son revenu net mensuel de 4. 265 ¿ ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle appréciation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du même texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-23365
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2014, pourvoi n°13-23365


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gaschignard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23365
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