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19/11/2014 | FRANCE | N°13-19304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 avril 2013), que M. X... a été engagé le 2 avril 1985 par la société Coopérative agricole de céréales en qualité de responsable de centre de collecte ; qu'il a été affecté au centre de collecte de Muntzenheim ; que le 23 octobre 2008, son employeur l'a informé de sa nomination au poste de responsable du centre de collecte d'Obersaasheim ; qu'ayant été licencié le 6 janvier 2009 à la suite de son refus de rejoindre sa nouvelle affectation, le salarié a saisi l

a juridiction prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Atten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 avril 2013), que M. X... a été engagé le 2 avril 1985 par la société Coopérative agricole de céréales en qualité de responsable de centre de collecte ; qu'il a été affecté au centre de collecte de Muntzenheim ; que le 23 octobre 2008, son employeur l'a informé de sa nomination au poste de responsable du centre de collecte d'Obersaasheim ; qu'ayant été licencié le 6 janvier 2009 à la suite de son refus de rejoindre sa nouvelle affectation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail est modifié lorsque l'employeur impose au salarié une transformation de ses attributions, peu important que sa qualification soit maintenue ; que tel est le cas lorsqu'un responsable de centre de collecte d'une coopérative se voit imposer un changement d'affectation emportant la prise en charge d'un centre de collecte plus important que le précédent, ainsi que la responsabilité d'un salarié sous ses ordres ; qu'il importe peu que le salarié ait conservé sa qualification d'agent de maîtrise et que sa place dans la hiérarchie n'ait pas été modifiée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, dans le cadre de sa nouvelle affectation, il aurait eu à gérer un volume de stocks bien plus important que dans son ancien lieu de travail, et qu'il aurait eu en outre la responsabilité d'un magasin, ce qui n'était pas le cas auparavant ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'affectation du salarié sur un autre site ne modifiait ni ses fonctions, ni ses responsabilités, ni son niveau hiérarchique, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu décider que cette mesure ne constituait pas une modification du contrat de travail mais s'analysait en un changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES (CAC) (employeur), soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 150000 €, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES a embauché Monsieur X... en qualité de centre de collecte, à partir du 2 avril 1985 ; qu'elle l'a affecté au centre de MUNTZENHEIM ; que par lettre du 23 octobre 2008, elle l'a informé de sa mutation au centre d'OBERSAASHEIM à compter du 1er décembre 2008 ; que compte tenu du refus de Monsieur X... de rejoindre ce poste, elle l'a licencié par lettre du 6 janvier 2009 ; que par lettre du 6 janvier 2009, la société Coopérative Agricole de céréales a licencié Clément X... en raison de son refus réitéré d'accepter la nouvelle affectation décidée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ; que pour contester le motif du licenciement, Clément X... soutient que l'intention des parties, lors de la conclusion du contrat de travail, était d'affecter le salarié de manière définitive au centre de Muntzenheim, que le contrat ne contient aucune clause de mobilité, et que le changement de lieu de travail a entraîné un bouleversement de ses conditions de vie sans compensation financière ; que cependant le contrat de travail accepté par Clément X... le 12 avril 1985 ne prévoit nullement l'affectation du salarié dans un lieu déterminé, l'affectation au centre de Muntzenheim ayant été décidée unilatéralement par la société Coopérative Agricole de Céréales le 24 juillet 1985 ; que le contrat stipule que durant les six premiers mois le salarié pourra être affecté à différents postes et rattaché à différents dépôts, afin d'acquérir la formation nécessaire permettant à l'employeur de l'affecter définitivement dans un centre de collecte ; que l'adverbe « définitivement », employé pour marquer la fin des six mois de formation itinérante du salarié, ne constitue pas une clause claire et précise prévoyant que Clément X... exécutera son travail exclusivement dans un certain lieu, dont le choix était laissé à la discrétion de l'employeur ; que l'existence de frais supplémentaires que Clément X... aurait exposés sans contrepartie n'est nullement démontrée ; que le changement d'affectation ne s'est pas accompagné d'un refus d'indemniser les trajets professionnels conformément aux modalités antérieures, la société Coopérative Agricole de Céréales se contentant d'indiquer qu'une voiture de service serait mise à la disposition du salarié, et que celui-ci pourrait l'utiliser pour ses trajets domicile-lieu de travail ; que Clément X..., qui n'avait jamais reproché à la Société Coopérative Agricole de Céréales de modifier les conditions de prise en charge des trajets professionnels avant l'introduction du présent procès, ne s'est d'ailleurs pas mépris sur les intentions de l'employeur sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail de Monsieur X..., daté du 2 avril 1985, stipule : « Pendant une période d'environ 6 mois, vous pourrez être affecté à différents postes et rattaché à différents dépôts, afin d'acquérir la formation nécessaire nous permettant de vous affecter définitivement dans un centre de collecte » ; que le contrat de travail de M. Clément X..., daté du 2 avril 1985, ne mentionne pas de lieu de travail, qu'il ne stipule pas, par une clause claire et précise, que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu déterminé ; que Monsieur X... soutient que sa rémunération se trouvait modifiée indirectement dans la mesure où il se serait trouvé contraint de déjeuner à l'extérieur, et où la société COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES aurait décidé de mettre à sa disposition un véhicule de service au lieu de lui rembourser le coût de ses déplacements professionnels ; que pour conclure à l'existence d'une modification du contrat de travail, lorsque le contrat de travail ne stipule pas, par une clause claire et précise, que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu déterminé, il convient de constater que la nouvelle affectation du salarié est situé dans un secteur géographique différent ; que le changement d'affectation d'un salarié dans le même secteur géographique ne constitue par une modification du contrat de travail, mais un simple changement des conditions de travail ; que ce secteur géographique est déterminé par le lieu de travail initial et non par le domicile du salarié ; que le nouveau lieu de travail (Obsersaasheim) est situé à seulement 18 kilomètres et 20 minutes de l'ancien (Muntzenheim), donc dans le même secteur géographique ; qu'en outre, la Coopérative Agricole de Céréales pour pallier les inconvénients d'un léger allongement du temps de trajet de M. X... avait mis à sa disposition une voiture de service qu'il pouvait utiliser pour ses trajets domicile ¿ lieu de travail ; qu'en procédant à un changement des conditions de travail de Monsieur X..., la CAC n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction ; qu'un avenant au contrat de travail n'est nécessaire qu'en cas de modification du contrat de travail ; que l'employeur peut sanctionner le salarié qui refuse un changement de ses conditions de travail, la sanction pouvant prendre la forme d'un licenciement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer le sens et la portée d'un écrit rédigé en termes clairs et précis ; que, lorsqu'un contrat de travail prévoit de façon claire et précise le principe d'un lieu de travail « définitif » à déterminer à l'issue d'une période de formation « itinérante » du salarié, il en résulte nécessairement que le principe de cette affectation définitive sera mis en vigueur en un seul lieu et qu'en conséquence celui-ci sera déterminé de manière exclusive ; qu'en décidant que le contrat de travail n'avait pas prévu de lieu de travail exclusif de manière claire et précise quand ce contrat prévoyait en termes clairs et précis qu'à l'issue de la période de formation « itinérante », serait fixé de manière « définitive » un lieu de travail constitué par le seul centre de collecte dont le salarié serait responsable, ce dont il se déduisait que ce centre de collecte constituait l'affectation exclusive du salarié à l'issue de sa période itinérante, la Cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du contrat de travail de Monsieur X... et violé l'article 1134 du contrat de travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le lieu de travail fixé de manière exclusive par le contrat de travail revêt une nature contractuelle ; que les conventions obligent les parties, non seulement à ce qui y est écrit, mais aussi à toutes les suites que la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; que le contrat de travail qui prévoit qu'un lieu de travail sera attribué de manière définitive à un salarié à l'issue de sa formation professionnelle itinérante oblige l'employeur, non seulement, à lui fournir un tel lieu de travail de façon définitive, mais aussi, à donner à ce contrat de travail la suite qu'il a nécessairement prévu, c'est-à-dire à respecter ce nouveau lieu de travail comme ayant une nature contractuelle parce qu'exclusive, et par voie de conséquence, à solliciter l'accord du salarié pour le modifier ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que le contrat de travail n'avait pas fixé de lieu de travail exclusif et que le choix du lieu de travail définitif avait été opéré unilatéralement et discrétionnairement par l'employeur, la Cour d'appel la Cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;
ET ALORS ENFIN QUE revêt une nature contractuelle le lieu de travail dont le principe a été retenu par le contrat de travail comme étant exclusif, peu important que ce lieu ait été choisi ultérieurement par le seul employeur, pourvu que ce choix ait été conforme aux conditions prévues par le contrat de travail ; que, dès lors que le contrat de travail de Monsieur X... avait prévu qu'au terme de sa formation itinérante, celui-ci bénéficierait d'un lieu de travail définitif, et qu'en outre, l'employeur avait, dans les conditions de ce contrat, fixé unilatéralement ce lieu de travail, le contrat de travail devait s'exécuter exclusivement dans ce nouveau lieu ; qu'en considérant que, dès lors que le lieu de travail avait été choisi discrétionnairement par l'employeur, il n'avait pas de caractère exclusif, et donc pas de nature contractuelle, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES (CAC) (employeur), soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 150000 €, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES a embauché Monsieur X... en qualité de centre de collecte, à partir du 2 avril 1985 ; qu'elle l'a affecté au centre de MUNTZENHEIM ; que par lettre du 23 octobre 2008, elle l'a informé de sa mutation au centre d'OBERSAASHEIM à compter du 1er décembre 2008 ; que compte tenu du refus de Monsieur X... de rejoindre ce poste, elle l'a licencié par lettre du 6 janvier 2009 ; que Clément X... est dès lors mal fondé à soutenir que son affectation à Muntzenheim était un élément contractuel ; que, même en l'absence de clause de mobilité, la modification de son lieu de travail à l'intérieur d'un même secteur géographique constituait une simple modification des conditions de travail ; que les centres de Muntzenheim et d'Obsersaasheim, éloignés l'un de l'autre de 18 kilomètres seulement, sont situés dans le même secteur géographique et que compte tenu du domicile de Clément X... situé à Turckheim, la distance à parcourir par le salarié pour se rendre sur le nouveau lieu de travail était de 27 kilomètres au lieu de 17 kilomètres pour l'ancien ; que l'allongement du trajet n'était dès lors pas de nature à entraîner un bouleversement des conditions de vie de Clément X... ; que l'existence de frais supplémentaires que Clément X... aurait exposés sans contrepartie n'est nullement démontrée ; que le changement d'affectation ne s'est pas accompagné d'un refus d'indemniser les trajets professionnels conformément aux modalités antérieures, la société Coopérative Agricole de Céréales se contentant d'indiquer qu'une voiture de service serait mise à la disposition du salarié, et que celui-ci pourrait l'utiliser pour ses trajets domicile-lieu de travail ; que Clément X..., qui n'avait jamais reproché à la Société Coopérative Agricole de Céréales de modifier les conditions de prise en charge des trajets professionnels avant l'introduction du présent procès, ne s'est d'ailleurs pas mépris sur les intentions de l'employeur sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour conclure à l'existence d'une modification du contrat de travail, lorsque le contrat de travail ne stipule pas, par une clause claire et précise, que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un lieu déterminé, il convient de constater que la nouvelle affectation du salarié est situé dans un secteur géographique différent ; que le changement d'affectation d'un salarié dans le même secteur géographique ne constitue par une modification du contrat de travail, mais un simple changement des conditions de travail ; que ce secteur géographique est déterminé par le lieu de travail initial et non par le domicile du salarié ; que le nouveau lieu de travail (Obsersaasheim) est situé à seulement 18 kilomètres et 20 minutes de l'ancien (Muntzenheim), donc dans le même secteur géographique ; qu'en outre, la Coopérative Agricole de Céréales pour pallier les inconvénients d'un léger allongement du temps de trajet de M. X... avait mis à sa disposition une voiture de service qu'il pouvait utiliser pour ses trajets domicile ¿ lieu de travail ; que Monsieur X... soutient que sa rémunération se trouvait modifiée indirectement dans la mesure où il se serait trouvé contraint de déjeuner à l'extérieur, et où la société COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES aurait décidé de mettre à sa disposition un véhicule de service au lieu de lui rembourser le coût de ses déplacements professionnels ; qu'en procédant à un changement des conditions de travail de Monsieur X..., la CAC n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction ; qu'un avenant au contrat de travail n'est nécessaire qu'en cas de modification du contrat de travail ; que l'employeur peut sanctionner le salarié qui refuse un changement de ses conditions de travail, la sanction pouvant prendre la forme d'un licenciement ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un motif purement affirmatif équivaut à un défaut de motifs ; que Monsieur X... avait, dans ses conclusions, invité la Cour d'appel à vérifier qu'aucun véhicule de service ne lui avait été présenté de manière effective ; qu'en se bornant à affirmer, sans se fonder sur le moindre élément de preuve, que la société CAC avait mis à sa disposition « une voiture de service qu'il pouvait utiliser pour ses trajets domicile - lieu de travail », la Cour d'appel s'est prononcée par un motif de simple affirmation équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à la partie qui soutient s'être libérée d'une obligation de le démontrer ; que la partie sur laquelle repose la charge de la preuve ne peut se constituer de preuve à ellemême ; qu'en relevant que la société CAC s'était contentée d'indiquer qu'une voiture de service serait mise à la disposition du salarié et que celuici pourrait l'utiliser pour ses trajets domicile-lieu de travail, quand il incombait à l'employeur de démontrer qu'il avait présenté au salarié un véhicule de fonction conformément à l'engagement prévu par la lettre d'affectation, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QUE lorsqu'une nouvelle affectation contraint le salarié à exposer des frais supplémentaires, l'employeur est tenu de fournir les informations relatives à la prise en charge de ces frais ; qu'en retenant que le salarié ne démontrait pas que la nouvelle affectation aurait entraîné pour lui des frais supplémentaires et qu'il n'y avait pas eu de refus d'indemnisation des trajets professionnels conformément aux modalités antérieures, l'employeur s'étant borné à indiquer qu'il fournirait un véhicule de service, sans exiger de celui-ci qu'il fournisse l'ensemble des informations relatives à la prise en charge des frais entraînés par la nouvelle affectation conformément aux prévisions du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES (CAC) (employeur), soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 150000 €, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES a embauché Monsieur X... en qualité de centre de collecte, à partir du 2 avril 1985 ; qu'elle l'a affecté au centre de MUNTZENHEIM ; que par lettre du 23 octobre 2008, elle l'a informé de sa mutation au centre d'OBERSAASHEIM à compter du 1er décembre 2008 ; que compte tenu du refus de Monsieur X... de rejoindre ce poste, elle l'a licencié par lettre du 6 janvier 2009 ; que Clément X... soutient également que ses fonctions et son degré de responsabilité se trouvaient modifiés dans la mesure où d'une part le centre d'Obsersaasheim est l'un des plus importants de la société Coopérative Agricole de Céréales et où d'autre part, il aurait été contraint d'encadrer un salarié ; que cependant si le centre d'Obersaasheim est plus important que celui de Muntzenheim, la nature des fonctions de Clément X... n'en aurait pas été modifiée pour autant, que notamment Clément X... ne précise pas quelles nouvelles tâches lui auraient incombé qui n'entraient pas dans ses fonctions précédentes ; que Clément X..., qui avait la qualité d'agent de maîtrise, ne pouvait refuser la nouvelle affectation décidée par l'employeur au motif qu'il aurait dû exercer son autorité sur un salarié chargé de le seconder ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Coopérative Agricole de Céréales, en affectant Monsieur Clément X... sur le site d'Obsersaasheim, ne modifiait ni ses fonctions, puisqu'il demeurait responsable d'un centre de collecte, ni ses tâches, puisque, ainsi qu'il ressort de l'attestation établie, conformément aux dispositions des articles 200 à 203 du CPC, par M. Richard Y... (directeur commercial de la Coopérative Agricole de Céréales), M. Clément X..., lorsqu'il était responsable du centre de collecte de Muntzenheim, exerçait déjà une tâche d'appoint commercial, ni son niveau hiérarchique, puisque, comme l'indique la lettre datée du 23 octobre 2008 notifiant la nomination de M. X... au poste de responsable du site d'Obersaasheim, il devait dépendre du responsable exploitation Terrain, tout comme le responsable du site de Muntzenheim ; qu'en procédant à un changement des conditions de travail de M. Clément X..., la Coopérative Agricole de Céréales n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction ; qu'un avenant au contrat de travail n'est nécessaire qu'en cas de modification du contrat de travail ; que l'employeur peut sanctionner le salarié qui refuse un changement de ses conditions de travail, la sanction pouvant prendre la forme d'un licenciement ; qu'en procédant à un changement des conditions de travail de Monsieur X..., la CAC n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction ; qu'un avenant au contrat de travail n'est nécessaire qu'en cas de modification du contrat de travail ; que l'employeur peut sanctionner le salarié qui refuse un changement de ses conditions de travail, la sanction pouvant prendre la forme d'un licenciement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail est modifié lorsque l'employeur impose au salarié une transformation de ses attributions, peu important que sa qualification soit maintenue ; que tel est le cas lorsqu'un responsable de centre de collecte d'une coopérative se voit imposer un changement d'affectation emportant la prise en charge d'un centre de collecte plus important que le précédent, ainsi que la responsabilité d'un salarié sous ses ordres ; qu'il importe peu que le salarié ait conservé sa qualification d'agent de maîtrise et que sa place dans la hiérarchie n'ait pas été modifiée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que, dans le cadre de sa nouvelle affectation, il aurait eu à gérer un volume de stocks bien plus important que dans son ancien lieu de travail, et qu'il aurait eu en outre la responsabilité d'un magasin, ce qui n'était pas le cas auparavant ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19304
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-19304


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19304
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