La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2014 | FRANCE | N°13-18413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18413


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2013), que la société Fonderie Jurine, puis la société Loire fonte industrie (LFI) ont exploité un établissement situé sur la commune de Chambon Feugerolles (42), lequel a été inscrit par arrêté ministériel du 25 juillet 2007 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, pou

r la période allant de 1920 à 1995 ; que la société Fonderie Jurine a ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2013), que la société Fonderie Jurine, puis la société Loire fonte industrie (LFI) ont exploité un établissement situé sur la commune de Chambon Feugerolles (42), lequel a été inscrit par arrêté ministériel du 25 juillet 2007 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, pour la période allant de 1920 à 1995 ; que la société Fonderie Jurine a été placée le 26 juillet 1995 en liquidation judiciaire, clôturée le 14 février 2007 pour insuffisance d'actif ; que la société Loire fonte industrie (LFI), a été placée en redressement judiciaire le 5 mai 1999, puis en liquidation judiciaire le 9 février 2000, clôturée le 28 février 2007 pour insuffisance d'actif ; qu'invoquant une exposition à l'amiante pendant l'exécution de leur contrat de travail, M. X..., ainsi que sept autres salariés ayant bénéficié du dispositif de l'ACAATA, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de leur créance indemnitaire au titre du préjudice d'anxiété et de troubles dans les conditions d'existence au passif de la liquidation judiciaire des deux sociétés ; que l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône a été appelée en la cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause de M. Chrétien agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la société LFI et de fixer uniquement au passif de la société Fonderie Jurine les créances d'indemnisation du préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le transfert est consécutif à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié transféré est en droit de réclamer des dommages-intérêts au nouvel employeur si celui-ci s'est engagé par convention envers l'ancien employeur à supporter la charge de créances antérieures à la cession ; que la cour d'appel a relevé que sont visées dans l'arrêté du 25 juillet 2007 les sociétés LFI et Fonderie Jurine, ayant exercé la même activité sur le même site ; qu'en jugeant cependant que la société LFI ne peut être tenue des obligations incombant à l'ancien employeur qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1224-2 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que lorsque le transfert est consécutif à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié transféré est en droit de réclamer des dommages-intérêts au nouvel employeur si celui-ci s'est engagé par convention envers l'ancien employeur à supporter la charge de créances antérieures à la cession ; qu'en se bornant à juger que la société LFI ne peut être tenue des obligations incombant à l'ancien employeur qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, sans rechercher si les employeurs successifs n'étaient pas liés par une convention entre eux relatives à leurs obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-2 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que selon l'article L. 1224-2 du code du travail, à moins que la modification dans la situation juridique de l'employeur n'intervienne dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ;
Et attendu qu'ayant constaté, d'une part, que les salariés dont les contrats de travail avaient été transférés à la société LFI (MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C...) n'avaient été exposés aux poussières d'amiante que jusqu'en 1992 au plus tard, d'autre part, que le fonds de commerce de la société Fonderie Jurine avait été cédé à la société LFI le 20 novembre 1995 dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu que la société LFI ne pouvait être tenue des obligations incombant à l'ancien employeur, peu important que les deux sociétés aient exercé la même activité sur le même site ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de mettre hors de cause l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, alors, selon le moyen :
1°/ que les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par l'article L. 3253-6 du code du travail ; que l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ; que pour débouter les salariés de leur demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a relevé que le préjudice d'anxiété est né postérieurement à l'ouverture de la procédure judiciaire frappant la société Fonderie Jurine ; qu'en statuant ainsi quand l'indemnisation du préjudice d'anxiété résulte de l'exposition à l'amiante et ainsi de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3253-6 du code du travail et 1147 du code civil ;

2°/ que le préjudice ne nait pas de la reconnaissance de l'exposition, mais de l'exposition elle-même, peu important que le salarié ait été administrativement averti de son risque personnel ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé les articles L. 3253-6 du code du travail et 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que selon l'article L. 3258-1, alinéa 1 du code du travail, l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
Attendu, ensuite, que le préjudice d'anxiété était né à la date à laquelle les salariés avaient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA soit, au plus tôt, le 25 juillet 2007, à une date postérieure à l'ouverture de la procédure collective ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de Maître Chrétien es qualité de mandataire ad'hoc de la société LFI et d'avoir fixé uniquement au passif de la société Fonderie Jurine les créances des salariés à titre d'indemnisation de leur préjudice d'anxiété et d'avoir en conséquence réduit à la baisse le quantum de leur indemnisation.
AUX MOTIFS QUE sur le demande présentée au titre de l'indemnisation du préjudice d'anxiété (¿) qu'en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, dans sa version applicable, comme le fait justement remarquer l'appelante, la société LFI, entreprise ayant repris les contrats de messieurs X... Pierre, Y... Michel, Z... Jean-Luc, A... , Gérard, B... Mustapha, C... Habib, ne peut être tenue des obligations incombant à l'ancien employeur qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que concernant messieurs D... François, G... Francisque et madame E... épouse F..., sans lien contractuel avéré démontré avec la société LFI, les demandes formées à l'encontre de cette société doivent être rejetées ; que seule la responsabilité de la société Fonderie Jurine est engagée ; que maitre chrétien es qualitès de mandataire liquidateur de la société LFI doit être mis hors de cause (...)
ALORS QUE lorsque le transfert est consécutif à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié transféré est en droit de réclamer des dommages et intérêts au nouvel employeur si celui-ci s'est engagé par convention envers l'ancien employeur à supporter la charge de créances antérieures à la cession ; que la Cour d'appel a relevé que sont visées dans l'arrêté du 25 juillet 2007 les sociétés LFI et Fonderie Jurine, ayant exercé la même activité sur le même site ; qu'en jugeant cependant que la société LFI ne peut être tenue des obligations incombant à l'ancien employeur qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1224-2 du Code du travail et 1134 du Code civil.
ET ALORS QUE, lorsque le transfert est consécutif à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié transféré est en droit de réclamer des dommages et intérêts au nouvel employeur si celui-ci s'est engagé par convention envers l'ancien employeur à supporter la charge de créances antérieures à la cession ; qu'en se bornant à juger que la société LFI ne peut être tenue des obligations incombant à l'ancien employeur qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, sans rechercher si les employeurs successifs n'étaient pas liés par une convention entre eux relatives à leurs obligations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-2 du Code du travail et 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leurs demandes d'indemnités en réparation du bouleversement dans les conditions d'existence, et d'avoir évalué le préjudice d'anxiété sans tenir compte de ce chef de préjudice,
AUX MOTIFS QUE sur la demande présentée au titre de l'indemnisation du bouleversement dans les conditions d'existence. (...) que l'AGS CGEA est au débouté des salariés de leurs demandes d'indemnisation au titre d'un bouleversement dans les conditions d'existence, en l'absence de justification de la modification concrète de la vie quotidienne par les salariés, en l'état d'une double indemnisation, en l'état d'un bouleversement psychologique sans incidence sur leurs conditions d'existence ; que messieurs X... Pierre, D... François, Y... Michel, Z... Jean Luc, A... Gérard, G... Francisque, B... Mustapha, C... Habib et madame E... épouse F... sont à la confirmation du jugement, soutenant que le préjudice subi de ce chef, qualifié de spécifique existe indépendamment du dispositif légal de l'ACAATA ; que messieurs X... Pierre, D... François, Y... Michel, Z... Jean Luc, A... Gérard, G... Francisque, B... Mustapha, C... Habib et madame E... épouse F... affirment dans leurs écritures avoir subi un bouleversement dans leurs conditions d'existence mais ne développent ni n'apportent aucun élément précis de quelque nature que ce soit venant caractériser la modification de leurs conditions d'existence personnelles, familiales ou sociales ou de leurs projets de vie sous quelque forme que ce soit ; que leur carence dans l'administration de la preuve qui leur incombe doit conduire à les débouter de ce chef d'indemnisation ; que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.
ALORS QUE si l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, il n'en résulte pas que ce bouleversement ne doit pas être indemnisé, mais qu'il doit être pris en compte pour l'évaluation du préjudice d'anxiété ; qu'en constatant que les salariés avaient subi un préjudice d'anxiété réparable, mais en refusant d'indemniser le préjudice consécutif au trouble dans les conditions d'existence, dont elle n'a pas tenu compte dans l'évaluation du préjudice subi, la Cour d'appel a violé l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 ensemble l'article 1147 du Code civil
ALORS SURTOUT QUE l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, l'employeur doit en assurer l'effectivité ; que l'exposition à l'amiante, même en l'absence de survenance d'une maladie, correspond au fait générateur de la responsabilité et justifie nécessairement la réparation d'un préjudice spécifique de contamination lié au bouleversement dans les conditions d'existence et distinct du dispositif légal ; qu'il en résulte qu'il incombe à l'employeur qui conteste l'exposition du salarié au risque de danger d'en rapporter la preuve ; que pour débouter les salariés de leur demande, la Cour d'appel a relevé leur carence dans l'administration de la preuve qui leur incombe ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4221-1 du Code du travail et les articles 1315 et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de l'AGS CGEA de Chalon sur Saône.
AUX MOTIFS QUE sur la garantie de l'AGS CGEA de Chalon sur Saône (...) que l'AGS CGEA oppose enfin aux salariés sa non garantie en application des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire étant intervenus avant l'arrêté ACAATA de la société LFI et les préjudices dont indemnisation est réclamé n'étant pas nés antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en application des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, s'agissant d'une créance non contractuelle, non salariale, non déclarée au passif de la société ; que les salariés recherchent la garantie de l'AGS-CGEA soutenant que la garantie s'applique à toutes sommes dues en raison de l'inexécution d'une obligation du contrat de travail et considérant que la créance contractuelle est née antérieurement au jugement de liquidation ; que d'une part, en application de l'article L. 3253-6 du code du travail, les dommages dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS ; que la créance d'indemnisation du préjudice d'anxiété dont le bénéfice est reconnu aux salariés est de nature contractuelle ; que tous les développements contraires de l'AGS-CGEA sont inopérants ; que d'autre part, l'AGS couvre les créances nées à la date du jugement d'ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; que la date à laquelle la créance indemnitaire est née celle ou les salariés ont eu conscience du risque générateur du préjudice d'anxiété lié à un risque de développement d'une maladie ; qu'à défaut de tout justificatif en ce sens, le préjudice spécifique d'anxiété est né soit à la date de remise du certificat d'exposition à l'amiante en janvier 2000 soit avec la publication de l'arrêté du 25 juillet 2007 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante soit lors de la saisine de la juridiction prud'homale, le 21 juin 2010, donc soit bien postérieurement à l'ouverture de la procédure collective frappant la société Fonderie Jurine ; que la garantie de l'AGS-CGEA n'est pas due ; que l'AGS CGEA doit être mis hors de cause ; que le jugement doit être infirmé.
ALORS QUE les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par l'article L. 3253-6 du code du travail ; que l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ; que pour débouter les salariés de leur demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété, la Cour d'appel a relevé que le préjudice d'anxiété est né postérieurement à l'ouverture de la procédure judiciaire frappant la société fonderie Jurine ; qu'en statuant ainsi quand l'indemnisation du préjudice d'anxiété résulte de l'exposition à l'amiante et ainsi de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3253-6 du Code du travail et 1147 du Code civil
ET ALORS en tout cas QUE le préjudice ne nait pas de la reconnaissance de l'exposition, mais de l'exposition elle-même, peu important que le salarié ait été administrativement averti de son risque personnel ; qu'en statuant autrement, la Cour d'appel a ajouté à la loi et violé les articles L. 3253-6 du Code du travail et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18413
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-18413


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18413
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award