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19/11/2014 | FRANCE | N°13-17165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2014, 13-17165


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant écarté le jeu de la clause résolutoire et souverainement retenu que les fautes invoquées réciproquement par les parties n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation aux torts de l'une ou de l'autre, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de poursuite du bail, a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, que ce bail avait pris fin le 2 novembre 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur

le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverain...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant écarté le jeu de la clause résolutoire et souverainement retenu que les fautes invoquées réciproquement par les parties n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation aux torts de l'une ou de l'autre, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de poursuite du bail, a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, que ce bail avait pris fin le 2 novembre 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié l'importance du préjudice dont il lui était demandé réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Beauty révolution international, la société X..., Y..., Z..., A..., B..., prise en la personne de M. Z... ès qualités d'administrateur judiciaire, et la société MJA prise en la personne de Mme C... ès qualités de mandataire judiciaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Beauty revolution international, la société X..., Y..., Z..., A..., B..., ès qualités, et la société MJA, ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la résiliation du bail au 2 novembre 2010, débouté la société Beauty Revolution International de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs du bailleur et limité les dommages-intérêts accordés à la somme de 20. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE le commandement a été délivré pour avoir paiement de la somme de 57. 500 ¿ en principal et de la somme de 63. 643, 42 ¿ au total, au titre du dépôt de garantie ; que le 9 octobre, la société Beauty Revolution International a procédé à un règlement de 68. 559, 75 ¿ ; que la société Generali Vie fait valoir que ce règlement correspond non pas aux causes du commandement mais au loyer du 4ème trimestre, appelé le 1er octobre 2009, ainsi que l'a reconnu la société Beauty Revolution International elle-même dans un courrier électronique du 30 septembre 2009 ; que la société Beauty Revolution International soutient que le virement intervenu le 9 octobre réglait les causes du commandement ; que si, antérieurement au virement effectué le 9 octobre d'un montant de 68. 559, 75 ¿, la société Beauty Revolution International a pu, dans un courrier électronique daté du 30 septembre, indiquer l'affectation qu'elle souhaitait pour les deux paiements auxquels elle envisageait de procéder, lors de l'émission du virement précité, elle n'a procédé à aucune déclaration concernant la dette qu'elle entendait ainsi acquitter, comme le lui permettaient les dispositions de l'article 1253 du code civil qui prévoient la possibilité d'une telle déclaration par le débiteur lorsqu'il paye ; que dès lors, en application des dispositions de l'article 1256 du même code, le paiement doit être imputé sur la dette que la société Beauty Revolution International a le plus intérêt d'acquitter, soit celle figurant au commandement visant la clause résolutoire, peu important que le montant du paiement ait été supérieur et peu important qu'ultérieurement, la société Beauty Revolution International n'ait pas paru contester que le dépôt de garantie avait été réglé non par elle-même mais par la mise en oeuvre de la garantie autonome à première demande ; qu'en conséquence, ses causes ayant bien été réglées dans le délai d'un mois, le commandement n'a pu mettre en jeu la clause résolutoire ; que, subsidiairement, la société Generali Vie demande la résiliation judiciaire du bail aux motifs que la société Beauty Revolution International n'a réglé qu'un trimestre de loyer en un an d'occupation et n'a pas réglé le dépôt de garantie, l'obligeant à inviter la banque garante à procéder aux règlements entraînant ainsi des retards importants, que la société Beauty Revolution International a poursuivi des travaux d'aménagement alors qu'elle avait été sommée de les interrompre, compte tenu des impayés constatés, qu'elle n'a pas répondu aux diverses mises en demeure et a feint systématiquement de ne pas recevoir les actes d'huissier ; que, de son côté, la société Beauty Revolution International demande que cette résiliation soit prononcée aux torts de la société Generali Vie dans la mesure où celle-ci lui a délivré de mauvaise foi le commandement de payer, la mettant dans l'impossibilité d'exploiter son activité, sans avoir tenté de mettre en oeuvre la garantie autonome à première demande ; que, d'une part, compte tenu du litige né entre les parties quasi dès la conclusions du bail, conduisant à des relations conflictuelles entre elles et du bénéfice de la garantie du paiement des loyers et charges au profit de la société Generali Vie, celle-ci n'allègue aucun fait contre la société Beauty Revolution International d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail ; que, d'autre part, la société Beauty Revolution International ne peut arguer du comportement de la société Generali Vie cherchant à recouvrer des sommes effectivement dues pour demander la résiliation du bail à ses torts ; que le bail a été résilié par l'expulsion de la société Beauty Revolution International des lieux loués ; qu'à la date de l'expulsion, le 2 novembre 2010, la société Generali Vie ne peut soutenir qu'elle disposait d'un titre sur le fondement de l'ordonnance du 19 janvier 2010, le juge de l'exécution ayant, par sa décision du 3 septembre 2010, annulé les actes subséquents à la première signification de l'ordonnance ; que si la procédure d'expulsion a été, ultérieurement, reconnue valable par la décision du juge de l'exécution du 6 janvier 2011, la clause résolutoire n'ayant pas joué, ainsi qu'il a été dit précédemment, la société Generali Vie a donc poursuivi l'expulsion de la société Beauty Revolution International à ses risques, ainsi qu'il est dit à l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ; que la société Beauty Revolution International demande l'allocation de dommages-intérêts composés d'une indemnité d'éviction et de l'indemnisation de l'atteinte à l'image et du frein au développement de la société ; que la société Generali Vie réplique que la société Beauty Revolution International n'a jamais réglé le moindre loyer et a fait preuve d'une mauvaise foi évidente, tentant de lui faire supporter injustement l'échec résultant de sa mauvaise gestion ; qu'en effet si la société Beauty Revolution International justifie d'un préjudice né de l'expulsion des lieux au plan financier et au plan de l'image de la société, doivent être pris en compte, dans son appréciation, le comportement négligent de la locataire dans l'exécution de ses obligations contractuelles et la très brève durée du bail ; que dès lors, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en condamnant la société Generali Vie à payer à la société Beauty Revolution International la somme de 20. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE le bailleur qui diligente une procédure d'expulsion au titre de sommes payées à temps par le preneur commet une faute de nature à justifier la résiliation du bail à ses torts ; qu'en relevant que la société Beauty Revolution International ne pouvait arguer du comportement de la société Generali Vie « cherchant à recouvrer des sommes effectivement dues », après avoir pourtant constaté que les sommes invoquées par le bailleur pour justifier l'acquisition de la clause résolutoire avaient été payées à temps par le preneur, ce dont il résultait que la clause résolutoire n'était pas acquise et que la procédure d'expulsion était infondée dès l'origine, de sorte que la société Generali Vie avait commis une faute justifiant la résiliation du bail à ses torts, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
2°) ALORS QUE le seul fait d'expulser le preneur n'entraîne pas la résiliation du contrat de bail ; qu'en jugeant que le bail avait été « résilié par l'expulsion de la société Beauty Revolution International des lieux loués », et en « constat ant », pour cette raison, la résiliation du bail à la date de cette expulsion, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QUE dans leurs dernières conclusions d'appel, les sociétés Beauty Revolution International et Generali Vie ne demandaient pas la constatation de la résiliation du bail du seul fait de l'expulsion ; que dès lors, en constatant que le bail avait été résilié par la seule expulsion du preneur, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que le bailleur avait procédé à l'expulsion à ses risques, que les sommes invoquées pour justifier l'acquisition de la clause résolutoire avaient été payées à temps, et que l'expulsion, infondée, était fautive ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si en faisant expulser le preneur dans de telles conditions, la société Generali Vie n'avait pas commis une faute d'une gravité telle qu'elle justifiait la résiliation du bail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité les dommages-intérêts accordés à la société Beauty Revolution International à la somme de 20. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu du litige né entre les parties quasi dès la conclusion du bail, conduisant à des relations conflictuelles entre elles et du bénéfice de la garantie du paiement des loyers et charges au profit de la société Generali Vie, celle-ci n'allègue aucun fait contre la société Beauty Revolution International d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail ; que le bail a été résilié par l'expulsion de la société Beauty Revolution International des lieux loués ; que la clause résolutoire n'ayant pas joué, la société Generali Vie a donc poursuivi l'expulsion de la société Beauty Revolution International à ses risques, ainsi qu'il est dit à l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ; que la société Beauty Revolution International demande l'allocation de dommages-intérêts composés d'une indemnité d'éviction et de l'indemnisation de l'atteinte à l'image et du frein au développement de la société ; que la société Generali Vie réplique que la société Beauty Revolution International n'a jamais réglé le moindre loyer et a fait preuve d'une mauvaise foi évidente, tentant de lui faire supporter injustement l'échec résultant de sa mauvaise gestion ; qu'en effet si la société Beauty Revolution International justifie d'un préjudice né de l'expulsion des lieux au plan financier et au plan de l'image de la société, doivent être pris en compte, dans son appréciation, le comportement négligent de la locataire dans l'exécution de ses obligations contractuelles et la très brève durée du bail ; que dès lors, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en condamnant la société Generali Vie à payer à la société Beauty Revolution International la somme de 20. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE le préjudice causé par la faute d'un cocontractant doit être intégralement réparée ; que la faute de la victime n'ayant pas concouru à la production du dommage ne peut en limiter la réparation ; que dès lors, en tenant compte des négligences du preneur dans l'exécution de ses obligations contractuelles pour apprécier le préjudice causé par la procédure d'expulsion, malgré l'absence de lien de causalité entre ces négligences et le préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la faute de la victime n'est de nature à limiter la réparation du préjudice que si elle a concouru à la production du dommage ; qu'en imputant un comportement négligent au preneur dans l'exécution de ses obligations contractuelles pour apprécier le préjudice subi, sans constater que ces négligences auraient contribué à la production du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Generali Vie de ses demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire, et d'AVOIR condamné la société Generali Vie à payer à la société Beauty Revolution International la somme de 20 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société Generali Vie demande de dire que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le commandement de payer du 29 septembre 2009 a été valablement délivré ; que, sur ce point, la société Beauty révolution international ne conteste pas la validité de ce commandement mais soutient que ses causes en ont été réglées dans les délais ; que le commandement a été délivré pour avoir paiement de la somme de 57. 500 ¿ en principal et de la somme de 63. 643, 42 ¿ au total, au titre du dépôt de garantie ; que le 9 octobre, la société Beauty révolution international a procédé à un règlement de 68. 559, 75 ¿ ; que la société Generali Vie fait valoir que ce règlement correspond non pas aux causes du commandement mais au loyer du 4e trimestre 2009, appelé le 1er octobre 2009, ainsi que l'a reconnu la société Beauty révolution international elle-même dans un courrier électronique du 30 septembre 2009 confirmant l'émission d'un virement de 68. 559, 75 ¿ correspondant au 4ème trimestre de location et la transmission d'un chèque de banque d'un montant de 57. 500 ¿ dans les délais spécifiés conformément à l'acte d'huissier ; que la société Beauty révolution international soutient que le loyer du 4e trimestre n'était pas dû au 9 octobre dans la mesure où le bail a prévu une franchise de loyer pendant une période de deux mois et demi à compter de la prise d'effet du bail et que le virement intervenu le 9 octobre réglait donc les causes du commandement ; que, contrairement à ce qu'indique la société Beauty révolution international, la prise d'effet du bail, qui ne se confond pas avec la prise de possession, a eu lieu le 1er juillet 2009, conformément à l'article 3 des conditions particulières du bail ; qu'en conséquence, le loyer du 4e trimestre était dû, d'avance, le 1er jour du trimestre, conformément à la clause du bail ; que, toutefois, si, antérieurement au virement effectué le 9 octobre d'un montant de 68. 559, 75 ¿, la société Beauty révolution international a pu, dans un courrier électronique daté du 30 septembre, indiquer l'affectation qu'elle souhaitait pour les deux paiements auxquels elle envisageait de procéder, lors de l'émission du virement précité, elle n'a procédé à aucune déclaration concernant la dette qu'elle entendait ainsi acquitter, comme le lui permettaient les dispositions de l'article 1253 du code civil qui prévoient la possibilité d'une telle déclaration par le débiteur lorsqu'il paye ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 1256 du même code, le paiement doit être imputé sur la dette que la société Beauty révolution international avait le plus d'intérêt d'acquitter, soit celle figurant au commandement visant la clause résolutoire, peu important que le montant du paiement ait été supérieur et peu important qu'ultérieurement, la société Beauty révolution international n'ait pas paru contester que le dépôt de garantie avait été réglé non par elle-même mais par la mise en oeuvre de la garantie autonome à première demande ; qu'en conséquence, ses causes ayant bien été réglées dans le délai d'un mois, le commandement n'a pu mettre en jeu la clause résolutoire ;
1) ALORS QUE le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter ; que l'imputation du paiement par le débiteur n'a pas à être concomitante du paiement lui-même et peut résulter d'une déclaration du débiteur préalable à ce paiement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le virement effectué, le 9 octobre 2009, par la société Beauty Revolution International au profit de la société Generali Vie, était d'un montant de 68. 559, 75 euros correspondant exactement au loyer dû au titre du 4e trimestre et qui était arrivé à échéance le 1er octobre 2009 ; que la cour d'appel a également relevé que la société Beauty Revolution International avait, dans un courriel daté du 30 septembre 2009, indiqué l'affectation qu'elle souhaitait pour les paiements auxquels elle s'apprêtait à procéder ; que ce courriel indiquait « conformément à notre conversation téléphonique, je vous confirme l'émission ce jour d'un ordre de virement de 68. 559, 75 ¿, correspondant au 4e trimestre de notre location » ; qu'en affirmant que lors de l'émission du virement du 9 octobre 2009, la société Beauty Revolution International n'a procédé à aucune déclaration concernant la dette qu'elle entendait ainsi acquitter pour en déduire que dès lors le paiement devait être imputé sur la dette que cette société avait le plus d'intérêt d'acquitter, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1253 et 1256 du code civil ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige ; que dans ses conclusions, la société Beauty Revolution International indiquait qu'elle avait « accepté, dans un premier temps » que la somme de 68 559, 75 ¿, correspondant au virement effectué le 9 octobre 2009, « soit affecté au paiement du loyer du 4e trimestre 2009 » (concl. signifiées le 5 décembre 2012, p. 18 § 2) ; qu'en décidant que la société Beauty Revolution International n'avait procédé à aucune déclaration concernant la dette qu'elle entendait acquitter lors de l'émission du virement, tandis qu'elle avait reconnu avoir imputé le virement au paiement du loyer du 4e trimestre avant de se rétracter, ce qui n'était pas possible, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter ; que l'imputation peut résulter du montant du paiement lorsqu'il correspond exactement à l'une des dettes du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le montant du loyer du 4e trimestre, à échéance du 1er octobre 2009, s'élevait à la somme de 68. 559, 75 euros et que le 9 octobre suivant, la société Beauty Revolution International a effectué un virement exactement de ce montant au profit de la société Generali Vie ; qu'en affirmant que lors de l'émission du virement du 9 octobre 2009, la société Beauty Revolution International n'a procédé à aucune déclaration concernant la dette qu'elle entendait ainsi acquitter sans rechercher s'il ne résultait pas du montant de ce règlement que la locataire avait, de manière non équivoque, entendu imputer son paiement sur l'échéance de loyer du 4e trimestre 2009 comme elle l'avait annoncé dans son courriel du 30 septembre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1253 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Generali Vie de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Beauty Revolution International et d'AVOIR condamné la société Generali Vie à payer à la société Beauty Revolution International la somme de 20 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE subsidiairement, la société Generali Vie demande la résiliation judiciaire du bail aux motifs que la société Beauty révolution international n'a réglé qu'un trimestre de loyer en un an d'occupation et n'a pas réglé le dépôt de garantie, l'obligeant à inviter la banque garante à procéder aux règlements entraînant ainsi des retards importants, que la société Beauty révolution international a poursuivi des travaux d'aménagement alors qu'elle avait été sommée de les interrompre, compte tenu des impayés constatés, qu'elle n'a pas répondu aux diverses mises en demeure et a feint systématiquement de ne pas recevoir les actes d'huissier ; que, de son côté, la société Beauty revolution international demande que cette résiliation soit prononcée aux torts de la société Generali Vie dans la mesure où celle-ci lui a délivré de mauvaise foi le commandement de payer, la mettant dans l'impossibilité d'exploiter son activité, sans avoir tenté de mettre en oeuvre la garantie autonome à première demande ; que, d'une part, compte tenu du litige né entre les parties quasi dès la conclusion du bail, conduisant à des relations conflictuelles entre elles et du bénéfice de la garantie du paiement des loyers et charges au profit de la société Generali Vie, celle-ci n'allègue aucun fait contre la société Beauty revolution international d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail ; que, d'autre part, la société Beauty revolution international ne peut arguer du comportement de la société Generali Vie cherchant à recouvrer des sommes effectivement dues pour demander la résiliation du bail à ses torts ; que le bail a été résilié par l'expulsion de la société Beauty revolution international des lieux loués ; qu'à la date de l'expulsion, le 2 novembre 2010, la société Generali Vie ne peut soutenir, qu'elle disposait d'un titre sur le fondement de l'ordonnance du 19 janvier 2010, le juge de l'exécution ayant, par sa décision du 3 septembre 2010, annulé les actes subséquents à la première signification de l'ordonnance ; que si la procédure d'expulsion a été, ultérieurement, reconnue valable par la décision du juge de l'exécution du 6 janvier 2011, la clause résolutoire n'ayant pas joué, ainsi qu'il a été dit précédemment, la société Generali Vie a donc poursuivi l'expulsion de la société Beauty revolution international à ses risques, ainsi qu'il est dit à l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ; que la société Beauty révolution international demande l'allocation de dommages et intérêts composés d'une indemnité d'éviction et de l'indemnisation de l'atteinte à l'image et du frein au développement de la société ; que la société Generali Vie réplique que la société Beauty révolution international n'a jamais réglé le moindre loyer et a fait preuve d'une mauvaise foi évidente, tentant de lui faire supporter injustement l'échec résultant de sa mauvaise gestion ; qu'en effet que si la société Beauty révolution international justifie d'un préjudice né de l'expulsion des lieux au plan financier et au plan de l'image de la société, doivent être pris en compte, dans son appréciation, le comportement négligent de la locataire dans l'exécution de ses obligations contractuelles et la très brève durée du bail ; que, dès lors, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en condamnant la société Generali Vie à payer à la société Beauty révolution international la somme de 20. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE l'inexécution totale par le débiteur d'une obligation essentielle justifie la résolution du contrat ; qu'en l'espèce, la société Generali faisait valoir que la société Beauty Revolution International n'avait réglé qu'un trimestre de loyer en un an d'occupation des locaux et donc aucun loyer si le seul paiement effectué par cette dernière devait être imputé sur la dette au titre du dépôt de garantie ; qu'en décidant que la société Generali Vie n'alléguait aucun fait contre la société Beauty Revolution International d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation du bail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en ne payant aucun loyer à partir de son entrée dans les lieux et pendant plus d'un an, la société Beauty Revolution International n'avait pas totalement manqué à l'exécution d'une obligation essentielle du bail justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-17165
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2014, pourvoi n°13-17165


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17165
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