La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2014 | FRANCE | N°13-15054

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15054


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2013), qu'engagé par la société BNP Paribas le 16 novembre 1972 en qualité d'employé de banque, M. X... a exercé à compter de 1995 divers mandats syndicaux et électifs ; qu'il a obtenu par diverses ordonnances de référé la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel provisionnel de salaire, à lui remettre sous astreinte, outre les bulletins de salaire rectifiés, diverses pièces nécessaires à la bonne exécutio

n de son mandat, ainsi qu'à mettre fin sous astreinte à des comportements i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2013), qu'engagé par la société BNP Paribas le 16 novembre 1972 en qualité d'employé de banque, M. X... a exercé à compter de 1995 divers mandats syndicaux et électifs ; qu'il a obtenu par diverses ordonnances de référé la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel provisionnel de salaire, à lui remettre sous astreinte, outre les bulletins de salaire rectifiés, diverses pièces nécessaires à la bonne exécution de son mandat, ainsi qu'à mettre fin sous astreinte à des comportements illicites ; que l'employeur et le salarié ont ensuite saisi la juridiction prud'homale au fond ;
Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal du salarié et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au remboursement des sommes qu'il a été condamné à payer au salarié à titre d'indemnités de procédure en exécution des ordonnances de référé des 19 février 2007, 4 février, 26 mai et 3 novembre 2008, alors, selon le moyen, que le juge qui statue sur un litige peut se prononcer sur les frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; que tel est le cas de l'instance de référé qui, lorsqu'elle est suivie d'une instance au fond portant sur des demandes identiques, n'aura eu d'autre vocation que de régir une situation provisoire en ordonnant dans l'urgence des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les ordonnances de référé condamnant l'employeur au paiement d'une provision, ordonnant de remettre sous astreinte les bulletins de salaire rectifiés correspondant, outre diverses pièces nécessaires à la bonne exécution de son mandat par le salarié, ainsi que de mettre fin à ses comportements illicites, n'ayant pas préparé l'instance dont s'est trouvé ensuite saisi le juge du principal, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en rappel de salaire pour les samedis travaillés et non récupérés ;
AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. X... soutient sans autre précision que « sur les 21 samedis travaillés de 2004 à 2007... 11 n' avaient pas été récupérés et un (30 septembre 2006) n' avait été récupéré que pour moitié » indiquant sans plus de précision avoir : - en 2004 travaillé trois samedis non récupérés, - en 2005 deux samedi, - en 2006 cinq samedis et un récupéré pour moitié, - et en 2007 un samedi, soit au total 11 samedis et demi non récupérés ; que concernant les trois samedis de l'année 2004, M. X... ne produisait aucun planning concernant le travail des 13 novembre, 11 décembre et 18 décembre ni l'absence de récupération invoquée et ce d'autant qu'il s'agit d'une époque où il n'était pas encore conseiller prud'homal pour ne l'être devenu qu'en octobre 2005 de sorte qu'il n'étaye pas suffisamment sa demande de ce chef ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. X... de sa demande en paiement des samedis travaillés au cours de l'année 2004, a énoncé que ce dernier, qui indiquait avoir travaillé trois samedis non récupérés mais ne produisait aucun planning concernant le travail de ces samedis ni l'absence de récupération invoquée, n'étayait pas suffisamment sa demande, a ainsi fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail effectuées et violé les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en reclassement au niveau I statut cadre ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' au regard de l'impact de cette discrimination dans la progression de carrière de M. X... et des préjudices financiers qui en découlent il y a lieu d'élever à 20.000 euros le montant des dommages et intérêts devant être alloués à ce titre ; que sur le reclassement au niveau « I », en revanche, M. X... classé au niveau F depuis le 1er octobre 2010 ne donne aucun élément de nature à justifier sa demande d'être reclassé au niveau « I » statut cadre, de sorte que c'est à juste titre qu'il a été débouté de sa demande sur ce point par le jugement déféré ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les pièces produites ne permettent pas de retenir que J.-C. X... a exercé des attributions de ce niveau, ni démontré des compétences d'encadrement ;
ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale dans la progression de sa carrière, a néanmoins, pour débouter ce dernier de sa demande en en reclassement au niveau I statut cadre, énoncé qu'il ne donnait aucun élément de nature à justifier sa demande d'être reclassé à un tel niveau, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'exposant était en droit de se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, violant ainsi les articles susvisés, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas, demanderesse au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société BNP Paribas à payer à M. X... la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE M. X... démontre par la production de divers mails avoir eu des problèmes de prise en charge financière concernant sa formation en avril 2009 à l'École du Commerce BNP à Montreuil puisqu'aucune prise en charge préalable n'a été effectuée alors qu'il ressort d'un mail d'un responsable la société BNP Paribas du 28 avril 2009 dans lequel celui-ci se dit « désolé de ce contretemps » et espère que « ces désagréments ponctuels ont été solutionnés » que c'était à Mme Y..., Secrétaire de Direction, en charge de la gestion des aspects administratifs des formations, de s'organiser avec le transporteur et les hôtels, ce qui, concernant le transporteur, n'a pas été fait puisque M. X... a pris tout seul son billet d'avion et ce qui concernant l'hôtel a été fait de façon pour le moins imprécise (« je vous fais suivre le lien pointant vers les informations concernant l'école du commerce. Nous réservons habituellement les chambres à l'hôtel Ibis de la Porte de Montreuil (à 600 m de l'Edc) ») puisque M. X... a été en réalité renvoyé à « utiliser l'application Ulysse accessible à tous les collaborateurs » avec la proposition d'une aide « pour l'utilisation de l'application », autant d'éléments démontrant que quand bien même la société BNP Paribas a fini par prendre en charge les frais afférents à cette formation elle a notablement compliqué la tâche de M. X... dans sa mise en place matérielle obligeant ce dernier, ce qu'elle ne conteste pas, à solliciter un prêt de 2.000 ¿ pour faire face aux frais inhérents à son déplacement ; que par ailleurs, M. X... produit un mail émanant de M. Z..., responsable ressources humaines, ayant pour objet « proposition salariale » dans lequel il était prévu « faisant suite à notre entretien concernant votre reconversion vers le métier de CPA, promotion au niveau F avec 1.500 ¿ en avril 2010, on envisagera une révision de situation à déterminer si bons résultats deux ans après la promotion d'avril 2010. Bien cordialement » et qu'il apparaît que quel que soit le bilan effectué en cours de formation le 3 juillet 2009 et le 3 septembre 2009, ce n'est que le 1er octobre 2010 soit avec six mois de retard que M. X... a obtenu le niveau F avec une augmentation de 1500 € par an, la société BNP Paribas affirmant par erreur à ce titre que le niveau F et l'augmentation de 1500 € « lui a été accordée le mois d'avril 2010 » ; que M. X... fait également valoir sans être contredit sur ce point qu'au cours de la formation suivie à l'école de commerce BNP et concernant la mise en application de l'apprentissage de 80 jours sur site, il n'a pas été suivi par les collaborateurs expérimentes tel que le prévoit le parcours défini par l'école ; que M. X... produit également un constat d'huissier du 19 avril 2011 effectué l'agence Nice libération démontrant qu'il occupe au premier étage de l'agence au fond d'un couloir à côté d'un local d'archives et d'une petite cuisine un bureau sans aucune signalétique tandis qu'au même étage existe un autre bureau inoccupé sur lequel est inscrit « chargé d'affaires », cet éloignement géographique de la clientèle étant manifestement peu propice à l'exercice de la gestion d'un portefeuille client et ce d'autant qu'il n'existe au rez-de-chaussée aucun fléchage concernant l'indication au premier d'un Chargé de clientèle ; qu'il ressort encore d'un courrier adressé par la société BNP Paribas a M. X... le 21 avril 2011, à savoir : «Nous sommes surpris que, pour obtenir des renseignements que vous détenez dejà, vous ayez demandé à un huissier de justice de délivrer à l'agence Nice Libération une sommation interpellative à laquelle le responsable de cette agence n'était pas habilite à répondre. Nous espérons que votre démarche n'était pas dictée par une volonté de nous mettre en défaut et nous vous rappelons que vous pouvez toujours prendre contact avec les services des ressources humaines pour toutes les questions concernant la gestion de votre contrat et de votre carrière. A toutes fins, nous vous rappelons qu'à la suite de la formation qui vous a été accordée, vous avez été affecté comme Conseiller Clientèle Particuliers à l'agence Nice Libération à compter du 1er octobre 2010, - qu'un projet national a été établi pour instaurer progressivement au sein des agences du réseau une nouvelle segmentation de la clientèle et que, dans l'attente de la mise en place prévue le 14 février et de la mise à jour des outils début avril, nous vous avons confié la responsabilité des nouvelles entrées en relation de l'agence, vous permettant ainsi de mettre progressivement en application la formation qui vous avait été dispensée, que vous avez également été amené à recevoir des clients de votre collègue conseillère, que le portefeuille de clients qui vous sera dédié dans les prochains fours comptera près de 600 foyers, ce qui permettra d'alléger le portefeuille de votre collègue. » ; que l'intéressé n'a pas disposé dès sa nomination au poste le 1er octobre 2010 d'un portefeuille client autonome, la société lui ayant fait recevoir les clients d'une collègue et ne lui ayant six mois plus tard pas encore attribué un portefeuille clients personnel ; que ces faits pris dans leur ensemble permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral et il apparaît que la société BNP Paribas ne prouve pas que ses agissements l'égard de M. X... soient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la société BNP Paribas - en dehors de ses références générales aux choix de M. X..., à ses compétences, à son manque d'implication, à ses difficultés alléguées et alors que ni les bilans effectués en juillet 2009 et en septembre 2009 ni l'arrêt de travail pour maladie de M. X... du 20 octobre 2009 au 28 avril 2010 n'étaient susceptibles de justifier que le niveau F et l'augmentation promise ne soient pas intervenus comme prévu en avril 2010 - ne donne d'explication objective au retard constaté ; qu'en dehors de sa référence réitérée aux bilans effectués le 3 juillet 2009 et le 3 septembre 2009, la société BNP Paribas ne démontre pas avoir assuré à M. X... dans le prolongement du dernier bilan, soit avant l'arrêt maladie de l'intéressé, le complément de formation nécessaire à la prise de poste, attendant le mois d'avril 2010 pour mettre en place le complément de formation nécessaire ; que la fiche « parcours du 7 avril 2009 au 14 octobre 2009 » prévoit une « prise de poste CPA » au 17 septembre 2009 et un « accompagnement par le manager de proximité pour mise en application pratique de la formation reçue » et ce du 17 septembre 2009 au 14 octobre 2009, ce qui n'a pas été réalisé dans le délai indiqué pour un motif dont la société BNP Paribas ne justifie pas ; que la société BNP Paribas fait encore valoir que M. X..., concernant la rémunération variable, aurait eu des objectifs qu'il n'était pas en mesure de remplir et sensiblement inférieurs à ceux de ses collègues sans contester qu'elle ne lui a pas donné dès sa prise de poste en octobre 2010 les moyens en clientèle nécessaires à l'obtention de résultats meilleurs et ne conteste pas autrement que par une allusion ironique (« M. X... ne justifie pas des conditions dégradantes d'exercice de sa fonction qu'il croit décrire, à moins qu'il ne considère que sa fonction de conseiller prud'homme ne permettrait pas à la banque de lui affecter un bureau au bout d'un couloir et qu'un bureau ainsi situé serait indigne de sa fonction au sein de la banque » que l'intéressé a été placé dans un bureau isolé et sans aucune signalétique contrairement à l'autre bureau placé au même étage, le tout étant synonyme comme le fait à juste titre valoir M. X... d'une « mise au placard » ; qu'enfin le désintéressement de la société BNP Paribas dans l'organisation matérielle de la formation classante de M. X... en avril 2009 sous couvert d'informations et d'une aide qui n'ont en réalité pas été apportées démontre qu'elle s'est désintéressée de ce salarié et l'a par diverses mesures mis en situation d'échec dont elle s'est ensuite emparée pour mieux le disqualifier ;
1/ ALORS QUE le harcèlement moral suppose la répétition d'agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, sur des dysfonctionnements isolés tenant à l'organisation de formations et sur les flottements survenus dans le cadre de la prise d'un nouveau poste par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2/ ALORS, en toute hypothèse, QU'en présence d'agissements faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur peut démontrer que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que n'étaient pas constitutives d'une explication objective les références aux choix professionnels du salarié, à ses compétences, à son manque d'implication et à ses difficultés alléguées, la cour d'appel a violé les article L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté BNP Paribas de sa demande en remboursement des sommes de 400 euros, 500 euros et 1.500 euros allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par les ordonnances de référé du 19 février 2007, du 26 mai 2008 et du 3 novembre 2008, et d'AVOIR débouté BNP Paribas de sa demande en remboursement de la somme de 500 euros allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par l'ordonnance de référé du 4 février 2008 ;
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties par les différentes ordonnances de référé intervenues dans les contentieux les opposant, lesdites ordonnances, bien que n'ayant pas autorité de la chose jugée au principal, étant toutefois définitives en ce qui concerne leurs dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; que c'est en conséquence à tort que le jugement déféré a condamné M. X... à rembourser à la société BNP Paribas la somme de 500 euros allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par l'ordonnance de référé du 4 février 2008 ; qu'en revanche, c'est à juste titre que le jugement déféré a débouté la société BNP Paribas de sa demande de remboursement de la somme de 400 euros qui lui a été allouée sur ce fondement par l'ordonnance de référé du 19 février 2007, de 500 euros qui lui a été allouée par l'ordonnance du 26 mai 2008 et de 1500 euros qui lui a été allouée par l'ordonnance du 3 novembre 2008 ;
ALORS QUE le juge qui statue sur un litige peut se prononcer sur les frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; que tel est le cas de l'instance de référé qui, lorsqu'elle est suivie d'une instance au fond portant sur des demandes identiques, n'aura eu d'autre vocation que de régir une situation provisoire en ordonnant dans l'urgence des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15054
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2014, pourvoi n°13-15054


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15054
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award