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19/11/2014 | FRANCE | N°13-14174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 2014, 13-14174


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants nés de sa relation avec M. Y... ;
Attendu que l'arrêt statue au visa des conclusions déposées par Mme X... le 29 novembre 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... demandait le rejet des dé

bats des conclusions de Mme X... déposées le jour de l'ordonnance de clôture, la co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants nés de sa relation avec M. Y... ;
Attendu que l'arrêt statue au visa des conclusions déposées par Mme X... le 29 novembre 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... demandait le rejet des débats des conclusions de Mme X... déposées le jour de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision déférée sauf en ce qui concerne le double accord parental pour les voyages des enfants au delà de l'espace SCHENGEN et dans les départements et territoires d'outre-mer au visa des dernières conclusions de Mme X... en date du 29 novembre 2012.
AUX MOTIFS QUE, « Vu les dernières conclusions de Mme X... en date du 29 novembre 2012 par lesquelles elle prie la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise à l'exception de l'interdiction de sortie du territoire français,
- ordonner la restitution du passeport français à la mère,
- ordonner que la mère pourra librement voyager avec ses enfants pour leur faire connaître leurs origines et famille à l'extérieur de l'Europe vers l'Afrique, tout comme le père le fait vers l'Allemagne et dans sa famille,
- ordonner qu'aucune pièce administrative ne pourra être établie par un parent au nom des enfants sur un autre territoire que la France sans l'accord de l'autre parent, et devra mentionner le lieu de résidence principale des enfants en France,
- se faire communiquer le dossier d'assistance éducative,
- ordonner que le père devra ramener les enfants à leur mère à 19 heures devant son domicile, chaque veille des classes les dimanches soirs et les mercredis soirs, retour de fins de semaines prolongées, ainsi que chaque soir de fin de la première moitié des vacances les années paires et chaque veille de rentrées scolaires, les années impaires,
- ordonner qu'en période de vacances scolaires, les parents ayant les enfants ne peut s'opposer à un contact téléphonique hebdomadaire de l'autre parent avec les enfants,
- ordonner le partage des frais médicaux de type appareils dentaires et lunettes, sur la partie non prise en charge par la sécurité sociale et la mutuelle restant à la charge des parents,
- condamner M. Y... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FISSELIER et ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2012 ».
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions de procédure afin de rejet des débats signifiées le 5 décembre 2012, M. Y... a demandé à la cour d'appel de rejeter comme tardives les conclusions de Mme X... en date du 29 novembre 2012, jour de la clôture des débats ; qu'en visant néanmoins ces conclusions et en relevant que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2012, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré sans objet la demande relative à la délivrance au père des actes de l'état civil des enfants.
AUX MOTIFS QUE « Sur la question des documents administratifs ;
que chacun des parents est français, que Mme X... a de la famille au TOGO ; que M. Y... a de la famille en Allemagne ; qu'il est de l'intérêt des enfants de voyager et rendre visite à leur famille ; qu'il convient d'autoriser Mme X... à voyager librement avec ses enfants même en dehors de l'espace SCHENGEN, M. X... étant autorisé à garder les passeports allemands et la mère les passeports français, l'autorisation donnée par le premier juge au père de faire établir les passeports allemands n'étant pas critiquée ; qu'en cas de besoin chacune des parties est autorisée à se faire délivrer des passeports français au nom des enfants ; que les actes de l'état civil, comportant en marge la mention de la déclaration conjointe aux fins de changement de nom, étant en application des dispositions du décret du 10 août 1962 délivrés aux père et mère, la demande formée par le père et tendant à se voir autoriser à obtenir " les déclarations de naissance " des filles accompagnées de la déclaration du port du nom Y...- X..., est sans objet ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE dans ses conclusions en date du 27 novembre 2012, M. Y... a sollicité que la résidence administrative ou habituelle de ses enfants soit fixée chez les deux parents pour lui permettre ainsi d'établir les passeports allemands de ses deux filles (p. 8, 19 et 35 des conclusions) ; qu'en énonçant que M. Y... est " autorisé à garder les passeports allemands et la mère les passeports français, l'autorisation donnée par le premier juge au père de faire établir les passeports allemands n'étant pas critiquée ; qu'en cas de besoins chacune des parties est autorisée à se faire délivrer des passeports français au nom des enfants ; que les actes de l'état civil, comportant en marge la mention de la déclaration conjointe aux fins de changement de nom, étant en application des dispositions du décret du 10 août 1962 délivrées aux père et mère, la demande formée par le père et tendant à se voir autoriser à obtenir ¿ les déclarations de naissance'des filles accompagnées de la déclaration du port du nom Y...- X..., est sans objet " sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS, EN SECOND LIEU, QUE le principe du maintien des relations de l'enfant avec ses deux parents séparés fondé sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme implique l'obligation pour l'Etat de prendre les mesures propres à assurer l'exécution du droit de visite du parent concerné ; qu'en droit allemand la délivrance d'un passeport allemand est subordonnée à la présentation d'un acte de naissance allemand ; qu'en jugeant suffisante la délivrance d'un acte de naissance français, comportant en marge la mention de la déclaration conjointe aux fins de changement de nom, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si l'établissement par M. Y... de passeports allemands pour ses enfants n'exigeait pas l'autorisation de la mère, incluant les déclarations de naissance des filles accompagné de la déclaration du port du nom Y...- X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14174
Date de la décision : 19/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 2014, pourvoi n°13-14174


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14174
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