La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2014 | FRANCE | N°14-16535

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2014, 14-16535


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. et Mme X..., à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre les arrêts de la cour d'appel de Chambéry des 19 février et 19 mars 2013, ont, par mémoire distinct et motivé du 26 août 2014, contesté le refus de transmission, décidé par le premier arrêt, d'une question prioritaire de constitutionnalité et ont posé de nouveau celle-ci en ces termes : « Les dispositions de l'article L. 641-9, I, du code de commerce, combinées aux dispositions de l'article L. 642-18 du même code, méconnaiss

ent-elles les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. et Mme X..., à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre les arrêts de la cour d'appel de Chambéry des 19 février et 19 mars 2013, ont, par mémoire distinct et motivé du 26 août 2014, contesté le refus de transmission, décidé par le premier arrêt, d'une question prioritaire de constitutionnalité et ont posé de nouveau celle-ci en ces termes : « Les dispositions de l'article L. 641-9, I, du code de commerce, combinées aux dispositions de l'article L. 642-18 du même code, méconnaissent-elles les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en portant une atteinte disproportionnée à l'exercice du droit de propriété du conjoint in bonis du débiteur en liquidation judiciaire au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur tenant à faciliter les opérations d'apurement du passif de l'entreprise individuelle, dès lors qu'elles prévoient le dessaisissement de l'intégralité du patrimoine du débiteur jusqu'à la clôture de la liquidation, en ce compris les biens communs à son conjoint, et la faculté pour le liquidateur judiciaire de procéder, après autorisation, notamment à la vente aux enchères publiques des biens immobiliers appartenant à la communauté ? » ;

Attendu que les articles L. 641-9, I, et L. 642-18 du code de commerce prévoient, le premier, que le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et, le second, que, s'agissant des immeubles du débiteur, leur vente peut avoir lieu, sur autorisation du juge-commissaire, par voie de saisie immobilière, d'adjudication amiable ou de gré à gré ;

Attendu que ces dispositions sont applicables au litige, dès lors que c'est sur leur fondement qu'a été ordonnée la vente aux enchères d'un immeuble appartenant à M. X..., en liquidation judiciaire, et à son conjoint, commun en biens ;

Attendu que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que les dispositions contestées ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte au droit de propriété du conjoint commun en biens, dont les droits ne sont affectés que par l'effet de la règle énoncée à l'article 1413 du code civil, aux termes duquel le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ; que la question posée est inopérante et donc dépourvue de caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16535
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 19 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2014, pourvoi n°14-16535


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Marc Lévis, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.16535
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award