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18/11/2014 | FRANCE | N°13-88572

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2014, 13-88572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Charles X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 25 octobre 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 9 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Charles X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 25 octobre 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 9 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2 et suivants du code pénal, 121-1, 121-4 du même code, L. 160-1, L. 421-1 du code de l'urbanisme, des règles gouvernant la personnalité morale des sociétés, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Charles X... coupable des infractions qui lui étaient reprochées et l'a condamné à des sanctions pénales et réparations civiles ;
" aux motifs que comme il l'avait fait devant le tribunal, M. X... conclut à sa relaxe en soutenant, en premier lieu, que les travaux litigieux ne lui seraient pas imputables, ceux-ci ayant été commandés par la société X... superalliages, titulaire d'un bail commercial, et non par la SNC La Pépinière et, en second lieu, en faisant observer que la caducité du permis de construire serait contestée devant le tribunal administratif de Versailles ; qu'à cet égard, il sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir ; qu'il soutient enfin que la PPRI est postérieur à la mise à jour du plan d'occupation des sols et que, de ce fait, il ne lui serait pas opposable ; ¿que, durant l'audition de M. Charles X..., l'officier de police judiciaire Mme Anne-Cécile Y... s'est fait transmettre par fax un extrait K Bis de la SNC La Pépinière ; qu'il ressort de ce document que celle-ci a été transformée en société civile immobilière le 26 juillet 2007 ; que, des diverses pièces produites par le prévenu lui-même, notamment l'extrait K bis de ladite société civile immobilière, du 8 avril 2013, sur lequel M. X... est mentionné en qualité de gérant de celle-ci, ou le bail commercial conclu entre ladite société civile immobilière et les société X... superalliages, il ressort que M. Charles X... est le représentant légal de cette société civile immobilière, propriétaire de la parcelle BI 58 à Carrières-sur-seine ; ¿que, lors de son audition par l'officier de police judiciaire Y..., M. Charles X... n'a pas contesté sa qualité de dirigeant de la société et a précisé avoir acquis la parcelle « pour faire une extension des deux sociétés du fait de la proximité des sites de Bezons et Carrières ; que le courrier de la mairie de Carrières-sur-Seine, notifiant la délivrance du permis de construire du 4 mai 2004, a été adressé à M. Charles X..., alors gérant de la SNC précitée ; que, dans tous les autres courriers postérieurs, échangés entre le prévenu et les administrations, préfecture et mairie, M. X... apparaît ou intervient comme le représentant légal de la société propriétaire des lieux et intéressé par les travaux sollicités ; qu'en outre, le courrier à entête de la SARL TDP, daté du 7 juin 2007, relatif à des travaux de terrassement devant être effectués 162 rue de Bezons à Carrières-sur-Seine, soit sur la parcelle objet du litige, pour le compte de la société X... superalliage est adressé « à l'attention de M. Charles X... » ; ¿que le bail commercial, conclu le 2 janvier 2009, entre la SCI La Pépinière représentée par son gérant, M. Charles X..., et la société X... superalliages, représentée par son gérant, M. Pierre-Jean X..., fils du prévenu, ne porte que sur un entrepôt non couvert de 800 m2 et non sur l'ensemble de la parcelle BI 58 d'une superficie de plus de 33 000 m2 ; qu'au surplus, ce bail commercial interdit au preneur d'entreprendre toute construction nouvelle sans l'autorisation expresse du bailleur ; ¿que ces éléments, démontrant l'implication personnelle et constante de M. Charles X..., ès qualités de gérant de la SNC ou de la société civile immobilière La Pépinière, dans l'acquisition de la parcelle et l'accomplissement des travaux utiles à l'exploitation et « l'extension » des sociétés familiales, établissent que les faits reprochés au prévenu lui sont personnellement imputables ; ¿que, des constatations effectuées les 19 mars 2010 et 26 mai 2011, ainsi que les autres pièces de la procédure, notamment des courriers de la préfecture, de la commune et de l'administration, il ressort que M. X... a fait construire, en 2010, sur la parcelle BI 58 de la commune de Carrières-sur-Seine, dont la siciété civile immobilière La Pépinière est propriétaire, un bâtiment ainsi qu'une dalle en béton de 756 m², sans autorisation administrative préalable et en violation du PPRI (plan de prévention des risques d'inondations) ; qu'au cours de son audition par un officier de police judiciaire, M. X..., en sa qualité de gérant de ladite société, a reconnu que ces travaux avaient été décidés et accomplis sans délivrance préalable de permis de construire, étant de surcroît informé que le permis de construire délivré en 2004 était devenu caduc en 2007 en l'absence des travaux autorisés ;
" alors qu'il était acquis aux débats que les travaux de réalisation des constructions litigieuses ont été commandés et financés non par la société civile immobilière La Pépinière dont M. X... est le gérant, propriétaire des terrains les supportant, mais par la SARL X... superalliages, locataire, qui y avait un intérêt pour son activité, dont M. X... n'est pas gérant ; qu'en le déclarant coupable de la réalisation de travaux commandés et financés par une société tierce dans laquelle il n'exerce pas de fonctions décisionnelles, les juges du fond ont méconnu les règles régissant la personnalité morale et violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une dalle de béton et un bâtiment en parpaings ont été réalisés sur un terrain appartenant à la société La Pépinière dont M. Charles X... est le gérant, terrain sur lequel est implanté un entrepôt donné à bail à la société X... superalliages dont le fils de M. X... est le gérant ; que, poursuivi pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, M. X... a fait valoir, pour sa défense, que les travaux ayant été commandés par la société X... superalliages, ils ne lui étaient pas imputables ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et déclarer M. X... coupable des infractions qui lui étaient reprochées, la cour d'appel énonce que celui-ci a précisé avoir acquis la parcelle pour faire une extension des deux sociétés, que c'est à lui qu'avait été notifié, en 2004, un permis de construire devenu caduc avant la réalisation des travaux, qu'il est le destinataire de tous les courriers échangés avec les administrations, que c'est à lui que s'est adressée la société chargée du terrassement pour le compte de la société X... superalliages, qu'il apparaît comme le représentant légal de la société propriétaire des lieux et intéressé par les travaux ; que les juges ajoutent que le bail consenti à la société X... superalliages ne porte que sur un entrepôt de 800 m² et non sur l'ensemble de la parcelle d'une superficie de plus de 33 000 m² et qu'il interdit au preneur d'entreprendre toute construction nouvelle sans l'autorisation expresse du bailleur ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent que le prévenu est le bénéficiaire des travaux irrégulièrement entrepris, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande formulée au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88572
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 2014, pourvoi n°13-88572


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.88572
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