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18/11/2014 | FRANCE | N°13-21822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 2014, 13-21822


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 2013), que le juge de l'expropriation du département du Rhône a prononcé, au profit de l'OPAC du Rhône, le transfert de propriété du terrain d'assiette d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, puis a, par jugement du 12 mai 2012, fixé le montant des indemnités dues par l'autorité expropriante au syndicat des copropriétaires ; que M. X..., Mme X..., Mme Y..., Mme Z..., Mme A..., Mme B..., M. C..., M. D..., copropriétai

res (les consorts X...), ont interjeté appel de cette décision ;
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mai 2013), que le juge de l'expropriation du département du Rhône a prononcé, au profit de l'OPAC du Rhône, le transfert de propriété du terrain d'assiette d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, puis a, par jugement du 12 mai 2012, fixé le montant des indemnités dues par l'autorité expropriante au syndicat des copropriétaires ; que M. X..., Mme X..., Mme Y..., Mme Z..., Mme A..., Mme B..., M. C..., M. D..., copropriétaires (les consorts X...), ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que M. X..., Mme X..., Mme Y..., Mme Z..., Mme A..., Mme B..., M. C..., M. D... font grief à l'arrêt d'avoir constaté que leur appel était irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne ayant été partie ou représentée en première instance peut faire appel ; qu'un syndicat de copropriétaires mis en cause dans une procédure tendant à la fixation d'une indemnité d'expropriation représente nécessairement chacun des copropriétaires, dès lors que le droit de propriété de l'immeuble appartient, non pas au syndicat, mais aux copropriétaires entre lesquels la propriété de l'immeuble est répartie par lots comprenant une quote-part des parties communes ; qu'un copropriétaire ainsi représenté peut donc faire appel ; qu'en jugeant cependant que M. et Mme X..., Mme Y..., Mme Z..., Mme A..., Mme B..., M. C... et M. D..., copropriétaires, n'auraient pas été représentés ès qualité en première instance par le syndicat des copropriétaires, pour en déduire que leur appel était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 15 de la loi du 10 juillet 1965, 546 et 547 du code de procédure civile ;
2°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les copropriétaires exposants faisaient notamment valoir que leur droit à un recours effectif, prévu et garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, devait leur permettre d'interjeter appel du jugement mettant en cause le syndicat des copropriétaires, dès lors que l'action engagée concernait leurs droits indivis sur les parties communes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X... avaient relevé appel d'un jugement ayant fixé le montant des indemnités principale et de remploi revenant au syndicat des copropriétaires à la suite de l'expropriation du terrain d'assiette de cette copropriété, et retenu à bon droit que les copropriétaires, qui n'étaient pas juridiquement constitués en première instance, ne pouvaient soutenir avoir été représentés par le syndicat des copropriétaires dont l'objet et la mission sont distincts des intérêts privés que défend chacun des copropriétaires dans le cadre d'une procédure d'expropriation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, en a exactement déduit que l'appel interjeté par les consorts X... était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., Mme X..., Mme Y..., Mme Z..., Mme A..., Mme B..., M. C..., M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., Mme X..., Mme Y..., Mme Z..., Mme A..., Mme B..., M. C..., M. D... et de l'OPAC du département du Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X..., Mmes X..., Y..., Z..., Dieudonné, B... et MM. C..., D...,
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'appel interjeté par M. X..., Mme X..., Mme Y..., Mme Z..., Mme A..., Mme B..., M. C... et M. D... était irrecevable, et dit en conséquence que le jugement du 12 mai 2012 du Tribunal de Grande Instance de LYON produirait son plein et entier effet,
AUX MOTIFS QUE « (¿) l'appel interjeté le 10 juillet 2012 par Monsieur et/ou Madame X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... doit être déclaré irrecevable dès lors que ces personnes physiques dont le droit au recours est par principe acquis, n'étaient toutefois pas juridiquement constituées en première instance en tant que telles et ne peuvent pas davantage soutenir avoir été représentées ès qualité par le Syndicat des copropriétaires dont l'objet de la mission sont distincts des intérêts privés que défend chacun des propriétaires dans le cadre de la procédure d'expropriation (¿) »,
ALORS QUE 1°), toute personne ayant été partie ou représentée en première instance peut faire appel ; qu'un syndicat de copropriétaires mis en cause dans une procédure tendant à la fixation d'une indemnité d'expropriation représente nécessairement chacun des copropriétaires, dès lors que le droit de propriété de l'immeuble appartient, non pas au syndicat, mais aux copropriétaires entre lesquels la propriété de l'immeuble est répartie par lots comprenant une quote-part des parties communes ; qu'un copropriétaire ainsi représenté peut donc faire appel ; qu'en jugeant cependant que M. et Mme X..., Mme Y..., Mme Z..., Mme A..., Mme B..., M. C... et M. D..., copropriétaires, n'auraient pas été représentés ès qualité en première instance par le syndicat des copropriétaires, pour en déduire que leur appel était irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles 15 de la loi du 10 juillet 1965, 546 et 547 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), dans leurs conclusions d'appel (p. 2 et 3), les copropriétaires exposants faisaient notamment valoir que leur droit à un recours effectif, prévu et garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, devait leur permettre d'interjeter appel du jugement mettant en cause le syndicat des copropriétaires, dès lors que l'action engagée concernait leurs droits indivis sur les parties communes ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21822
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 2014, pourvoi n°13-21822


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21822
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