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18/11/2014 | FRANCE | N°13-21319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 2014, 13-21319


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... déclarait le résultat de son élevage au régime des bénéfices agricoles, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une activité agricole exclusive d'une simple activité de loisir, et qui a souverainement retenu que la parcelle B 574 appartenait à un ensemble constituant un corps de ferme, ce qui excluait l'application des dispositions de l'article L. 411-31, alinéa 1, du code

rural, en a exactement déduit que Mme X... était titulaire sur cette parce...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... déclarait le résultat de son élevage au régime des bénéfices agricoles, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une activité agricole exclusive d'une simple activité de loisir, et qui a souverainement retenu que la parcelle B 574 appartenait à un ensemble constituant un corps de ferme, ce qui excluait l'application des dispositions de l'article L. 411-31, alinéa 1, du code rural, en a exactement déduit que Mme X... était titulaire sur cette parcelle d'un bail rural ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les deuxième et troisième branches du moyen unique qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit Mme Aline X... titulaire d'un bail rural consenti à compter du 1er janvier 2006 par M. et Mme Y... sur la parcelle leur appartenant sise à Longraye, cadastrée section B n°574 d'une superficie de 0,6740 hectare, d'avoir constaté qu'aucun congé n'a été signifié par les bailleurs à la preneuse dans le respect des formes et conditions légales l'autorisant et d'avoir, en conséquence, débouté M. et Mme Y... de leurs demandes tendant à voir valider le congé délivré pour le 31 décembre 2011 et ordonner l'expulsion de Mme X...,
AUX MOTIFS QUE « Mlle X... justifie, au moyen de ses pièces cotées n°1 à 254 régulièrement versées aux débats, qu'elle exerce, depuis le 1er janvier 2009, une activité d'élevage de chevaux, activité réputée agricole selon l'article L.311-1 du code rural, qu'elle déclare un bénéfice agricole aux impôts et cotise, à raison de cette activité, à la MSA ; elle exerce donc, notamment sur la parcelle B 574 mise à sa disposition par les époux Y..., une activité agricole et non une simple activité de loisir comme l'ont estimé à tort les premiers juges, peu important la dimension réduite de son élevage, laquelle a vocation à fluctuer et le fait qu'elle exerce à plein temps une activité d'enseignement, ces éléments n'étant pas de nature à remettre en cause le statut du fermage dont elle revendique l'application ; il n'est pas contesté que la superficie de la parcelle B 574 mise à la disposition de Melle X... par ses propriétaires est de 6740 m² ; or, l'article L.411-3 alinéa 1er du code rural prévoit qu'échappent au statut du fermage les parcelles ne constituant pas un corps de ferme dont la superficie est inférieure au seuil minimum fixé par arrêté préfectoral ; si Melle X... ne conteste pas que la superficie de la parcelle B 574 est inférieure à ce minimum, elle fait valoir qu'elle représente 20 % de la surface qu'elle exploite ; elle justifie en effet, au moyen de son relevé d'exploitation établi par la MSA (sa pièce n°6) qu'elle exploite 3 ha 64 a 34 cas au total, en y incluant la parcelle litigieuse, dont les parcelles B 341 et 575 vendues en 1995 à ses parents par les époux Y... ; le comparatif de son relevé d'exploitation avec le plan parcellaire (pièce n°7 des consorts Y...) révèle que toutes les parcelles exploitées sont contiguës et forment donc un ensemble, lequel constitue un corps de ferme faisant échapper la parcelle B 574 à la règle posée par l'article L.411-3 alinéa 1 qui, si elle avait été considérée isolément, l'aurait exclue de l'application du statut du fermage ; Melle Y... est en conséquence bien fondée à revendiquer l'existence d'un bail rural que lui ont verbalement consenti à compter du 1er janvier 2006 les époux Y... sur la parcelle cadastrée section B n°574 sise commune de Longraye (¿) ; Melle Aline X... est donc titulaire, depuis le 1er janvier 2006, d'un bail rural sur la parcelle B 574 ; la durée d'un tel bail ne peut, en application des articles L.411-4 et L.411-5 du code rural, être inférieure à neuf ans; le terme de celui-ci est donc fixé au 31 décembre 2014 ; il est constant que les époux Y..., bailleurs, n'ont pas, en 2010 puis en 2011, donné congé à Melle Aline X... en invoquant un motif les autorisant à demander la résiliation avant son terme prévu du bail, lequel perdure donc aujourd'hui »;
1) ALORS QUE n'est pas soumise au statut du fermage la location d'une parcelle en nature de pré sur laquelle le preneur, exerçant à temps plein une activité professionnelle non agricole dont il tire ses revenus, pratique, à titre de loisirs, une petite activité d'élevage de quelques équidés ; qu'en considérant que Mme X..., locataire d'une parcelle en nature de pré de 6740 m² sur laquelle elle élève quelques chevaux, exerçait ainsi une activité agricole justifiant de l'application du statut du fermage et non une simple activité de loisirs, nonobstant la dimension réduite de son élevage et le fait qu'elle exerçait à plein temps une activité d'enseignement, sans qu'il résulte de telles constatations que Mme X... se consacrerait à une véritable exploitation agricole à visée économique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.411-1 et L.311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se fondant, pour retenir que Mme X... exerçait une activité agricole au sens de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime la rendant éligible au statut du fermage, sur le fait qu'elle déclarait un bénéfice agricole aux impôts, quand la copie du compte de résultat de l'année 2010 et la déclaration de revenu de l'année 2011 produites par Mme X... faisaient état d'un déficit et non d'un bénéfice au titre de son activité agricole, la cour d'appel, qui n'a pas précisé de quelle pièce elle tirait l'affirmation contraire, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'inscription à la Mutualité sociale agricole du preneur qui revendique à son profit l'application du statut du fermage n'est pas au nombre des critères requis pour emporter la qualification de bail rural ; qu'en se fondant, pour retenir que Mme X... exerçait une activité agricole au sens de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime la rendant éligible au statut du fermage, sur le fait qu'elle cotisait à la MSA à raison de son activité, quand cette inscription, au demeurant en qualité de cotisant de solidarité, était impropre à emporter la requalification du bail la liant à M. et Mme Y... en bail rural soumis au statut du fermage, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4) ALORS QUE, en tout état de cause, l'article L.411-3 exclut du statut du fermage les baux de parcelles de terre d'une superficie inférieure à un seuil fixé par arrêté préfectoral, à la condition qu'elles ne constituent pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole ; qu'il en résulte que pour échapper au statut du fermage, une parcelle doit être considérée isolément pour déterminer si elle constitue, à elle seule, un corps de ferme ou si elle constitue, en elle-même, une partie essentielle de l'exploitation appréciée dans son ensemble ; qu'en énonçant que la parcelle B n°574 litigieuse, dont elle a constaté que la superficie était inférieure au seuil minimum fixé par arrêté préfectoral, constituait, avec toutes les autres parcelles exploitées par Mme X..., un ensemble constituant un corps de ferme la faisant échapper à la règle posée par l'article L.411-3 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime, tout en admettant que si elle avait été considérée isolément, elle aurait été exclue du statut du fermage, la cour d'appel a violé l'article L.411-3 du code rural et de la pêche maritime et, par fausse application, l'article L.411-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21319
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 2014, pourvoi n°13-21319


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21319
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