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18/11/2014 | FRANCE | N°13-19874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 2014, 13-19874


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 631 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 août 2012), que M. et Mme X... ont acquis des consorts Y... une parcelle de terre, selon un acte notarié des 9 et 10 août 1990 dans lequel il est mentionné, sous une rubrique intitulée « rappel de servitude » que « le terrain est borné au Nord-Ouest par un chemin de réserve, tant à son usage qu'à celui de l'ancien propriétaire » ; que cette mention

est la reprise de celle qui figure à l'acte du 30 mars et 16 avril 1966 par ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 631 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 24 août 2012), que M. et Mme X... ont acquis des consorts Y... une parcelle de terre, selon un acte notarié des 9 et 10 août 1990 dans lequel il est mentionné, sous une rubrique intitulée « rappel de servitude » que « le terrain est borné au Nord-Ouest par un chemin de réserve, tant à son usage qu'à celui de l'ancien propriétaire » ; que cette mention est la reprise de celle qui figure à l'acte du 30 mars et 16 avril 1966 par lequel la parcelle a été vendue aux époux Y... par M. D... ; que, reprochant aux époux Z..., propriétaires du fonds voisin, d'avoir obstrué le passage au moyen d'une chaîne, M. et Mme X... les ont assignés en rétablissement de l'usage de ce chemin ;
Attendu que pour ordonner aux époux Z... de ne pas s'opposer au libre accès au chemin par les époux X..., la cour d'appel retient que les titres ne créent pas un droit attaché au fonds mais un droit personnel aux époux Y..., propriétaires du fonds, droit qui a été repris au profit des époux X... et que ceux-ci disposent, en vertu de leur titre qui a été publié, d'un droit personnel à utiliser le passage ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que l'acte des 30 mars et 16 avril 1966 réservait l'usage du chemin à M. D... et aux époux Y..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. Z... et Mme A....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné aux époux Z... de ne pas s'opposer au libre accès des époux X... et de toute personne de leur chef sur le chemin situé sur la parcelle DK 243, et d'AVOIR ordonné aux époux Z... de rétablir l'usage du chemin en procédant à l'enlèvement de la chaîne installée par eux en 2001, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'« Il doit être constaté que les parties ne remettent pas en cause le jugement déféré en ce qu'il a n'a pas entendu retenir l'existence d'une servitude de bon père de famille sur le chemin litigieux. En revanche la décision est contestée en ce qu'elle a considéré que les époux X... tenaient leur droit de la nature du chemin qui doit être qualifié de chemin d'exploitation. Il résulte des dispositions de l'article L 162-1 du code rural que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. En pratique, ils longent divers héritages ou y aboutissent. Tel est bien le cas en l'espèce où le chemin litigieux, qui représente à lui seul la parcelle 243 actuelle, et qui longe bien la parcelle DK n° 39 (devenue 199, 200, 201, 202, 278, 279, 20 et 281) appartenant à Daniel X... et B... Marie Chantale C... épouse X... et aboutit à la parcelle n° 244. Il importe peu que cette parcelle constituant ainsi le chemin soit la propriété exclusive de Jean Denis Z... et Marie Henrietta A... épouse Z... pour l'avoir acquise par acte authentique du 3 août 1998 d'un nommé Alfred E..., le texte précité n'instaurant une présomption de propriété des riverains, chacun en droit soi, que dans l'hypothèse où il n'y a pas de titre. Pour pouvoir retenir une telle qualification, encore faut-il démontrer que ledit chemin a pour vocation la communication entre les divers fonds pour leur exploitation. En l'espèce les titres produits au débat ne permettent pas d'établir cette destination. Le titre de propriété des époux Z... du chemin litigieux cadastré DK n° 243 ne fait pas état de cette destination de chemin d'exploitation. Il en est de même de leurs titres relatifs aux parcelles DK 241 et 242 (anciennement DK 38) qui bordent au Nord le chemin litigieux qui ne mentionne l'existence du dit chemin. En revanche l'acte authentique des 9 et 10 août 1990 par lequel les époux X... ont acquis des époux Y..., la parcelle cadastrée DK 39 mentionne dans un chapitre " Rappel des servitudes " que la parcelle ainsi acquise est " bornée au Nord Ouest par un chemin réservé tant à son usage qu'à celui de l'ancien propriétaire ". Cette mention n'est qu'une reprise de l'acte de vente de la parcelle DK 39 par un nommé Henri D... aux époux Y... qui, daté du 30 mars et 16 avril 1966, mentionne que la parcelle est " bornée à l'Ouest par un chemin réservé à Jules D... et à l'acquéreur non encore tracé mais qui le sera par l'acquéreur s'il le désire ". Il résulte de ces deux actes :- d'une part, qu'un chemin a été réservé au Nord Ouest ou l'Ouest, (cette différence d'orientation est sans effet l'orientation résultant du cadastre permettant de situer le chemin entre le Nord Ouest et l'Ouest du terrain X...) à l'usage du propriétaire de la parcelle acquise et de l'ancien propriétaire Jules D..., qui est demeuré propriétaire de la parcelle DK 244 où aboutit le chemin et qui provient de la division de la parcelle DK n° 115 acquise par licitation et qui a été divisée en DK n° 244 et DK n° 243,- d'autre part que le chemin n'était pas encore tracé en 1966, l'acte laissant aux époux Y... le soin de l'établir s'ils le désirent, mais qu'il existait bien au moment de l'acquisition par les époux X.... Toutefois ces titres ne créent pas un droit attaché au fonds constitué par la parcelle DK n° 39 mais un droit personnel au propriétaire du fonds les époux Y... et qui a été repris au profit des époux X.... De même les attestations produites au débat ne permettent pas d'établir que le chemin litigieux avait une destination de chemin d'exploitation. En effet les attestations établies par Franck F...
G..., Jacques H... et Roselyne I... ne font que confirmer le droit des époux Y... et ensuite des époux X... à utiliser le chemin. Enfin si Germain C..., devenu propriétaire de la parcelle n° 201 (provenant de la division de la parcelle DK 39) indique avoir utilisé le chemin pour faire passer les engins pour les besoins de la construction de sa maison, ce qui est d'ailleurs confirmé par Michel J... entrepreneur, cette tolérance ne permet pas d'établir la vocation générale du chemin. Il convient en conséquence de considérer que la parcelle DK n° 243 ne peut être considérée comme un chemin d'exploitation. Cependant il résulte des explications précitées que les époux X... disposent bien en vertu de leur titre qui a été publié d'un droit personnel à utiliser ce passage. En conséquence, par substitution de motifs, la décision sera confirmée en ce que :- elle a ordonné aux époux Z... de rétablir l'usage du chemin en procédant à l'enlèvement de la chaîne installée par eux en 2001,- elle a ordonné à Jean Denis Z... et à Marie Henrietta A... épouse Z... de ne pas s'opposer au libre accès des époux X... et de toute personne de leur chef,- et elle a assorti ses obligations d'une astreinte de 80 ¿ par jour de retard, sauf à fixer le point de départ de l'astreinte à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt sauf à préciser que le droit de passage à respecter ne peut s'étendre aux ayants droit et ayants cause » (arrêt, p. 4 et 5),
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Que, dans leurs conclusions d'appel, Monsieur et Madame X... se sont bornés à demander la confirmation du jugement rendu le 23 octobre 2009 par le tribunal de grande instance ayant qualifié de chemin d'exploitation le chemin litigieux situé sur la parcelle DK 243, sans jamais avoir invoqué un droit personnel à pouvoir utiliser le chemin ;
Qu'après avoir considéré « que la parcelle DK n° 243 ne peut être considérée comme un chemin d'exploitation », la cour d'appel a d'office jugé « qu'il résulte des explications précitées que les époux X... disposent bien en vertu de leur titre qui a été publié d'un droit personnel à utiliser ce passage » ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la nouvelle qualification donnée d'office par les juges d'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu'il n'en a lui-même ;
Que les époux X... sont propriétaires d'une parcelle cadastrée DK n° 39, acquise par acte authentique des 9 et 10 août 1990 ; qu'ils tiennent leurs droits des époux Y... qui avaient eux-mêmes acquis cette parcelle, par acte des 30 mars et 16 avril 1966 ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, selon les mentions de l'acte de 1966, la parcelle est « bornée au Nord Ouest par un chemin réservé à Mme D... Jules et à l'acquéreur » et qu'il s'agissait là d'« un droit personnel au propriétaire du fonds, les époux Y... » ;
Qu'en décidant cependant que les époux X... se seraient vu transmettre un droit personnel d'usage du chemin, qui était pourtant réservé à Monsieur Jules D... et aux époux Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil et le principe « nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet » ;
3°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et elles ne nuisent point aux tiers ;
Que les époux Z... soulignaient que le droit de passage invoqué par les époux X... ne figurait que dans le titre de propriété des ces derniers et de leur auteur ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le titre de propriété des époux Z... ne mentionnait pas de charges ou servitudes, et s'est fondée exclusivement sur le titre de propriété des époux X... et de leur auteur pour leur reconnaitre un droit personnel de passage ;
Qu'en décidant que les époux X... pourraient opposer aux époux Z... l'existence d'un droit personnel de passage sur la parcelle DK n° 243, sans s'expliquer sur l'opposabilité de ce droit personnel à défaut de mention dans le titre de propriété des époux Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19874
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 2014, pourvoi n°13-19874


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19874
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