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18/11/2014 | FRANCE | N°13-18076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 2014, 13-18076


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mars 2013), que M. X... a conclu en 1990 avec la Régie foncière immobilière de la ville de Grenoble, titulaire des droits d'un bail à construction concédé par la ville de Grenoble, un bail professionnel pour un local médical inclus dans un centre commercial dit Grand'Place ; que les divers lots immobiliers ont été vendus par la ville de Grenoble à la société anonyme Grand'Place à effet du

1er juillet 1994 et le bail à construction a été résilié avec effet à la mêm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mars 2013), que M. X... a conclu en 1990 avec la Régie foncière immobilière de la ville de Grenoble, titulaire des droits d'un bail à construction concédé par la ville de Grenoble, un bail professionnel pour un local médical inclus dans un centre commercial dit Grand'Place ; que les divers lots immobiliers ont été vendus par la ville de Grenoble à la société anonyme Grand'Place à effet du 1er juillet 1994 et le bail à construction a été résilié avec effet à la même date ; que la commune de Grenoble est intervenue à l'instance pour solliciter le paiement de sommes échues antérieurement au 1er juillet 1994 ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la commune ne réclame plus que les loyers sans les charges et le droit d'entrée, calculés du début de chaque bail jusqu'au 30 juin 2004 ; que les locataires n'ont produit aucun justificatif des sommes versées pour cette période alors qu'il leur incombe de prouver qu'ils se sont acquittés de leurs obligations ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher comme il était demandé si, tout en prétendant avoir abandonné toute prétention quant aux charges, faute de justification, la commune de Grenoble n'avait imputé des paiements sur les charges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... au paiement de la somme de 57 428,05 euros au titre de son arriéré locatif, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la commune de Grenoble aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Grenoble ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Grenoble d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ;
AUX MOTIFS QUE les appelants font essentiellement valoir que la convention de dévolution du patrimoine du 18 juillet 1996 ne comporte aucune cession de créance au profit de la Ville de Grenoble, que la délibération de dévolution doit être analysée dans sa validité et sa portée au travers du prisme de l'excès de pouvoir qui est certain en ce qu'il crée une charge publique à leur encontre sans fondement légal rompant ainsi le principe d'égalité devant les charges publiques et que l'appréciation de la légalité de cette charge relève de l'interprétation préjudicielle réservée au tribunal administratif ; que cette exception a été soutenue avant toute défense au fond et qu'il n'il y a pas autorité de la chose jugée dans l'arrêt du 25 janvier 2006 sur l'exception d'illégalité ; que la Commune de Grenoble fait valoir que l'exception de question préjudicielle est irrecevable car elle aurait du être soulevée avant toute défense au fond et concomitamment avec le défaut de qualité pour agir et qu'elle a été évoquée pour la première fois dans des conclusions établies en vue de la mise en état du tribunal du 26 juin 2007 ; que l'article 49 du code de procédure civile prévoit que « toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, pour autant il n'impose pas au juge saisi d'une telle question de renvoyer la cause et les parties devant une juridiction administrative, celle-ci ne pouvant être saisie que par les parties » ; que constitue, aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer une procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours ; que l'article 74 du code de code de procédure civile prévoit que « les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir et qu'il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public » ; que tendant à voir suspendre la procédure, l'exception soulevée par les appelants constitue une exception de procédure ; qu'il est établi par les pièces versées aux débats que la Commune de Grenoble est intervenue volontairement dans le cadre du litige initié par les appelants par des conclusions du 28 mars 1997 et a formulé des demandes en paiement au titre de sa créance de loyers, que les appelants dans leurs conclusions additionnelles du 14 juin 1999 n'ont soulevé aucune exception de question préjudicielle et d'illégalité, qu'il en a été de même dans des conclusions en vue d'une audience du 12 mars 2002 dans lesquelles toutefois les appelants ont fait valoir le défaut de qualité de la Commune pour intervenir au motif que la convention de dévolution de patrimoine, de nature administrative, ne peut créer une charge quelconque contre ceux qui ne sont pas nominativement visés et allèguent, si la commune est en situation contractuelle, le principe d'effet relatif des contrats et l'absence de toute cession de créance conforme à l'article 1690 du code civil ; que l'exception a été soulevée pour la première fois en vue d'une audience du 26 juin 2007 ; que n'ayant pas été soulevée, dans les conditions rappelées, avant toute défense au fond, cette exception est irrecevable alors même que les règles qui sont invoquées seraient d'ordre public ; qu'il sera par ailleurs ajouté, que le tribunal d'instance de Grenoble dans son jugement du 6 février 2003 a dit que la Ville de Grenoble est recevable à intervenir en lieu et place de la société RFIVG et que la cession de créances dont bénéficie la Ville de Grenoble est opposable aux preneurs au motif que la convention de dévolution du patrimoine n'a certes pu mettre à la charge des locataires qui n'y étaient pas parties de nouvelles obligations et ce par application du principe de l'effet relatif des contrats, que néanmoins le contrat a consacré un véritable transfert de patrimoine avec non seulement transmission des droits réels immobiliers mais également transport de créances y compris celles nées antérieurement à l'acte ainsi qu'en attestent les articles 3, 3-1 et 3-3 dudit acte ; que la cour d'appel, dans son arrêt confirmatif du 25 janvier 2006 a ajouté à la motivation qu'aux termes de l'acte de dévolution de patrimoine, dont il importe peu de déterminer la nature administrative ou non et dont il n'a pas été allégué que la légalité fasse l'objet d'une contestation en cours, la RFIVG dont il a été retenu qu'elle restait créancière de loyers antérieurs au 1er juillet 1994 et titulaire des droits et actions afférents à ces créances, a transmis l'intégralité de son patrimoine à la Ville de Grenoble, que les actions en cours à l'encontre des locataires faisaient donc bien partie des droits et actions transmis, que ces actions étaient d'ailleurs expressément mentionnés à l'annexe 4 de l'acte de dévolution du patrimoine ; qu'eu égard à ces éléments qui démontrent que le tribunal d'instance et la cour d'appel ont déjà examiné avec pertinence la portée de l'acte litigieux, la cour n'estime pas devoir surseoir à statuer dans l'attente d'une éventuelle décision d'une juridiction administrative et ce malgré le recours de plein contentieux engagé par M. X... en novembre 1990 ;
1/ ALORS QUE devant le tribunal d'instance, la procédure est orale ; que pour écarter la demande de sursis à statuer fondée sur une question préjudicielle devant le juge administratif, la cour d'appel a considéré que devant le tribunal d'instance l'exception de procédure soulevée oralement à l'audience avait été précédée de défenses aux fond effectuées par voie de conclusions ; qu'en se déterminant de la sorte, en méconnaissance du caractère oral de la procédure à l'audience, la cour d'appel a violé ensemble les articles 74 et 846 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif de la décision ; qu'il ne résulte ni du dispositif du jugement du 6 février 2003 ni de l'arrêt confirmatif du 25 janvier 2006, que le juge judiciaire s'est prononcé sur la nature de l'acte de dévolution, sur sa légalité et sur sa portée ; qu'en jugeant du contraire, pour rejeter la demande de sursis à statuer, la cour d'appel a violé ensemble les articles 4 et 74 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à la Cour d'appel de Grenoble d'avoir condamné M. X... à payer à la Commune de Grenoble, en deniers ou en quittances, la somme principale de 57.428,05 ¿ au titre de son arriéré locatif non prescrit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 1997, tout en ordonnant la capitalisation;
AUX MOTIFS QUE la Commune ne réclame plus que les loyers sans les charges et le droit d'entrée, calculés du début de chaque bail (26 octobre 1990 pour M. X...) jusqu'au 30 juin 2004 ; que les appelants n'ont produit aucun justificatif des sommes versées pour cette période alors que leur incombe la charge de la preuve qu'ils se sont acquittés de leurs obligation et que par jugement du 6 février 2003, le tribunal d'instance de Grenoble a ordonné la réouverture des débats pour que les preneurs établissent une liste précise de leurs paiements ;
1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu que tout en prétendant avoir abandonné toute prétention quant aux charges faute de justification, la Commune de Grenoble avait prétendu lui imputer des paiements sur les charges, de sorte qu'il était reconnu que ladite Commune était dans l'incapacité de rapporter la preuve de l'obligation ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ET ALORS QUE s'il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation, il incombe d'abord, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en considérant qu'il incombait à M. X... d'établir qu'il s'était libéré de son obligation pour la période du 26 octobre 1990 jusqu'au 30 juin 2004 sans exiger préalablement de la Commune de Grenoble qu'elle établisse la preuve de l'obligation hors charges et droit d'entrée qu'elle alléguait à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la cour d'appel de Grenoble d'avoir condamné in solidum Monsieur X... avec d'autres parties (M. Eric Y..., M. Sylvain Z..., M. Stephan Z... Mme Isabelle A... épouse B...), aux dépens et par conséquent au paiement d'une somme de 1.800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen ou, subsidiairement, du chef du second moyen, entrainera par voie de conséquence, l'annulation des dispositions de l'arrêt statuant sur les dépens de première instance et d'appel, de même que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-18076
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 2014, pourvoi n°13-18076


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18076
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