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18/11/2014 | FRANCE | N°13-13568;13-17760;13-24350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 2014, 13-13568 et suivants


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 13-13. 568, Y 13-17. 760 et M 13-24. 350 ;

Sur la recevabilité des pourvois n° S 13-13. 568 et Y 13-17. 760 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'était plus recevable ;
Attendu que M. et Mme X... et M. et Mme Y... se sont pourv

us en cassation le 1er mars 2013 (pourvoi n° S 13-13. 568) et le 21 mai 2013 (pourvo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 13-13. 568, Y 13-17. 760 et M 13-24. 350 ;

Sur la recevabilité des pourvois n° S 13-13. 568 et Y 13-17. 760 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'était plus recevable ;
Attendu que M. et Mme X... et M. et Mme Y... se sont pourvus en cassation le 1er mars 2013 (pourvoi n° S 13-13. 568) et le 21 mai 2013 (pourvoi n° Y 13-17. 760) contre l'arrêt (Orléans, 5 décembre 2011) rendu par défaut ; qu'à ces dates, le délai pendant lequel il pouvait être fait opposition n'était pas expiré ;
Que les pourvois sont irrecevables ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que les titres concernant le fonds Z... indiquaient qu'il était longé par un « sentier » qui, au regard de son orientation, était la prolongation du chemin dont les époux X... et Y... revendiquaient la propriété exclusive et que, selon les anciens cadastres, ce chemin servait exclusivement à la communication entre divers fonds et à leur exploitation, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit, sans dénaturer les plans ni le rapport d'expertise judiciaire, qu'il s'agissait d'un chemin d'exploitation au bénéfice des propriétaires riverains, parmi lesquels, M. Z... ou ses ayants droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que si un appel avait été interjeté au nom de M. A... alors que celui-ci était décédé, sa veuve et ses enfants avaient qualité et intérêt à intervenir à l'instance créée par l'appel interjeté par les époux X... et Y..., la cour d'appel en a exactement déduit que les interventions volontaires de Mme B... et de MM. C... étaient recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la chemin figurant sur les plans cadastraux de 1811 ne desservait pas le fonds des époux D..., que si leur titre de 1925 indiquait que ce fonds était jouxté par un sentier, il n'était pas démontré que ce sentier rejoignait à cette date le chemin d'exploitation, que son prolongement jusqu'audit chemin était récent et seulement toléré par les propriétaires du chemin et que M. et Mme D... n'établissaient pas que leur fonds bénéficiait, avant les travaux réalisés par leur auteur sans l'assentiment de l'ensemble des propriétaires, d'un accès à celui-ci, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la mention du cadastre selon laquelle le chemin d'exploitation avait été prolongé pour desservir le fonds des époux D... ne suffisait pas à établir le droit de ceux-ci sur ce chemin, en a justement déduit que M. et Mme D... ne pouvaient en faire usage pour relier leur fonds à l'allée de la cheminée ronde ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois n° S 13-13. 568 et Y 13-17. 760 ;
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal n° M 13-24. 350 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X..., Mme F..., Mme G... et M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le chemin partant de l'allée de la cheminée ronde et aboutissant à la parcelle, section BC numéro 45 actuellement propriété de monsieur Christian Z... nouvellement cadastrée section BC numéro 378, d'une largeur de trois mètres, était un chemin d'exploitation dont tous les propriétaires riverains, parmi lesquels monsieur Christian Z... ou ses ayants droits avaient droit de faire usage ;
AUX MOTIFS QUE si un appel a été interjeté au nom de monsieur A... alors que celui-ci était déjà décédé, sa veuve et ses enfants légitimes et adoptifs ont cependant parfaitement qualité et intérêt à intervenir à l'instance de leurs qualités d'héritiers de l'une des parties au litige de première instance et que les interventions volontaires de madame B... ainsi que de Mickaël et Julien C... seront en conséquence déclarées recevables ; que les appelants font tout d'abord valoir que les propriétés des intimés ne sont pas enclavées et emploient indifféremment, dans leurs conclusions, les termes « droit de passage » et « chemin d'exploitation » qui recouvrent cependant des situations juridiques différentes ; qu'aux termes de l'article L. 162-1 du code rural, constitue un chemin ou un sentier d'exploitation celui qui sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu'un tel chemin est présumé appartenir aux propriétaires riverains et que son usage leur est commun et privé ; que le caractère privé du chemin litigieux, souligné par les appelants, ne permet donc pas d'exclure la qualité de chemin d'exploitation mais est au contraire l'une des conditions permettant de retenir une telle qualification ; que, par ailleurs, c'est à tort que les consorts X..., Y... et H... prétendent qu'il ne pourrait y avoir de chemin d'exploitation desservant les parcelles D... et Z... qui n'ont pas de vocation agricole alors qu'aux termes d'une jurisprudence constante, la qualité de chemin d'exploitation ne peut être refusée à une voie au motif de la vocation urbaine des parcelles qu'elle dessert ; qu'enfin, il n'est pas nécessaire que les parcelles desservies soient enclavées pour qu'un chemin soit qualifié de « chemin d'exploitation » et que ce n'est que très subsidiairement, et si la cour ne confirmait pas la décision référée, que monsieur Z... demande à se voir reconnaître un droit de passage en raison de l'état d'enclave de sa parcelle ; qu'il convient en conséquence de ne pas tenir compte d'éventuels états d'enclaves mais de rechercher uniquement si les propriétés des intimés sont riveraines d'un chemin qui peut être qualifié de chemin d'exploitation ou si, comme le prétendent les appelants, ce chemin s'arrête au droit de la parcelle 236 appartenant aux époux Y... et n'a été prolongé par les appelants qu'au mépris des droits des autres propriétaires ; qu'il convient pour ce faire d'examiner non seulement les conclusions de l'expert judiciaire mais également celles de monsieur I... et de monsieur J... consultés par les appelants, sans que les intimés, auxquels les conclusions de ces deux expertises amiables non contradictoires ont été régulièrement communiquées, n'opposent d'élément permettant de suspecter une partialité de ces deux derniers experts ; qu'il convient de distinguer entre les fonds Z... et D... ; qu'en ce qui concerne le fonds Z..., les titres le concernant indiquent qu'il est longé par un « sentier » qui, au regard de son orientation, est la prolongation du chemin dont les appelants revendiquent la propriété exclusive ; qu'après avoir examiné les anciens cadastres, l'expert judiciaire a constaté que ce chemin, qui y figure depuis 1811 comme ayant une largeur d'environ un mètre 33, desservait bien l'actuelle propriété de monsieur Z... ; que monsieur K... a rappelé que ces nombreux sentiers qui sillonnaient alors la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, permettaient de desservir les parcelles de cultures et n'étaient ni cadastrés ni rattachés au domaine public ; que, lors de la rénovation cadastrale, ces sentiers ont été remplacés par des chemins d'exploitation dont l'assiette a été portée à trois mètres environ et a été représentée sur les plans cadastraux par deux pointillés de part et d'autre de la limite séparative, ce qui caractérise, ainsi que le rappellent les pièces versées aux débats par les appelants, la nature privée de ces chemins ; que, pour combattre cette analyse claire et précise, les appelants font tout d'abord état de l'avis qu'ils ont recueilli auprès de monsieur I... ; que ce dernier commence par indiquer : « que la seule certitude qui se dégage à chaque fois qu'apparaît le mot chemin comme joignant c'est qu'il ne s'agit que du constat qu'un passage s'exerce sur une partie du terrain à cet endroit dont l'exercice n'est pas conventionnel » ; que ce rappel de cette évidence ne contredit pas l'analyse réalisée par monsieur K... mais la conforte au contraire en ce qu'elle confirme que le chemin desservant les différentes parcelles n'est pas l'assiette d'un droit de passage conventionnel ; que monsieur I... continu en ces termes : « il apparaît qu'à une époque, le chemin litigieux, qui n'est autre qu'un passage qui s'exerce entre les points B et C sur les parcelles riveraines enclavées, avait l'aspect et l'usage d'un chemin d'exploitation ce que tous les titres ont ignoré (¿). En ce qui concerne l'immeuble de monsieur Z..., l'état d'enclave résulte de la division volontaire d'une parcelle (¿). En conclusion, il n'apparaît pas que le passage utilisé par monsieur Z... constitue la desserte de son lot de propriété » ; qu'il est regrettable que monsieur I... n'ait pas jugé nécessaire d'expliquer pourquoi le chemin litigieux, qui avait selon ses propres observations « l'aspect et l'usage d'un chemin d'exploitation », n'en était cependant pas un et nait pas plus recherché si ce chemin s'arrêtait au droit de la parcelle 236 Y... mais se soit borné à conclure que monsieur Z..., dont le fonds se situe après cette propriété, ne pouvait prétendre à une servitude de passage sur les fonds voisins ; que l'analyse de monsieur I..., qui ne répond nullement à la question du prolongement du chemin au-delà de la parcelle Y..., est donc sans intérêt pour la solution du litige ; que les appelants produisent en outre le rapport établi par monsieur J..., lequel ne se borne pas à constater que la première partie du chemin a l'aspect d'un chemin d'exploitation mais conclut, comme monsieur K..., qu'il ne peut qu'être ainsi qualifié ; que monsieur J... constate en conséquence l'existence d'un chemin d'exploitation de trois mètres de largeur entre les points B'et C de son plan puis de un mètre cinquante de large entre les points C et D (à hauteur de la propriété Y...) mais dénie ensuite l'existence d'un prolongement de ce chemin au motif que les propriétaires suivants bénéficiaient d'un autre passage leur permettant de rejoindre la voie publique ; que, comme monsieur I... et les appelants, monsieur J... se trompe en retenant que monsieur Z... ne peut bénéficier du chemin au motif que sa parcelle n'est pas enclavée alors que la desserte par une rue ou un autre passage est sans incidence sur le droit de l'intimé à utiliser un chemin d'exploitation qui longe son fonds ; qu'il sera d'ailleurs observé que, sur le relevé cadastral napoléonien de 1811 agrandi et joint à son rapport par monsieur J..., le chemin dessiné ne s'arrête nullement à hauteur de l'actuelle propriété Y... mais se prolonge bien jusqu'au fonds Z... ainsi que l'avait relevé monsieur K..., ce qui contredit formellement les conclusions de l'expert amiable et les prive de toute valeur probante ; que dès lors que le prolongement du chemin jusqu'au fonds Z... est établi tant par les titres, qui établissent l'existence d'un sentier longeant la parcelle, que par l'intégralité des plans versés aux débats, qu'il s'agisse des relevés cadastraux de 1811, le procès-verbal de bornage réalisé par monsieur L... en 1978 ou les plans dressés par monsieur K..., monsieur I... et monsieur J... ; que si monsieur Z... ou son auteur ont pu, pendant un temps, cesser d'utiliser le chemin dont leur fonds était riverain, ils n'ont cependant pas perdu le droit d'en retrouver l'usage ; que les appelants ne peuvent établir que le chemin litigieux est leur propriété exclusive en se fondant sur un procès-verbal de bornage établi en 1978 puisque le chemin litigieux préexistait cette date et que, si les propriétaires riverains de la première partie de ce chemin, d'ailleurs déjà qualifié de chemin d'exploitation par le géomètre-expert ayant procédé au bornage ont, d'un commun accord alors décidé de porter sa largeur à six mètres, cette décision peut d'autant moins avoir privé monsieur Z... de continuer à faire usage de ce chemin sur son assiette précédente de trois mètres que ni lui ni son auteur n'ont approuvé ce bornage qui ne peut leur être opposé ; qu'enfin, c'est à tort que les appelants reprochent au tribunal de ne pas avoir établi que le chemin litigieux servait exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation alors que cette destination est établie tant par les plans versés aux débats que par les rapports d'expertise de messieurs K..., I... et J... et qu'eux-mêmes ne font état d'aucun autre usage qu'aurait pu avoir ledit chemin mais rappellent au contraire son caractère privé ; qu'en conséquence, et sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation dont monsieur Z... peut faire usage ;
1/ ALORS QUE seuls constituent des chemins ou sentiers d'exploitation les chemins ou sentiers qui servent exclusivement à la communication des fonds entre eux ou à leur exploitation ; que les appelants faisaient valoir, dans leurs conclusions, que le sentier litigieux, d'une largeur de 1, 33 mètre, était un simple sentier privé, qui ne pouvait être qualifié de sentier ou chemin d'exploitation faute d'avoir servi exclusivement à la communication entre les fonds ou à leur exploitation ; qu'ils observaient encore que l'expert judiciaire avait conclu par pure pétition générale, sans s'expliquer sur la destination effective de ce chemin particulier ; qu'en se bornant, dès lors, pour dire que le chemin devait être qualifié de « chemin d'exploitation » à entériner les termes du rapport d'expertise, sans rechercher si le chemin litigieux avait servi exclusivement à la communication des fonds entre eux ou à leur exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 162-1 du code rural ;
2/ ALORS QU'il ressort des différents plans du cadastre soumis à la cour d'appel, (productions 6 à 10) qu'il n'existait, après la rénovation cadastrale, au droit des propriétés Y..., H... et N... qu'un simple sentier piétonnier d'une largeur d'un mètre trente-trois, situé sur un fonds unique, appartenant aujourd'hui aux époux M... ; qu'en énonçant cependant, pour dire que monsieur Z... pouvait continuer à faire usage, sur son assiette de trois mètres, du chemin d'exploitation débutant allée de la cheminée ronde, que l'intégralité des plans versés aux débats, qu'il s'agisse des relevés cadastraux de 1811, du procès-verbal de bornage ou des plans dressés par messieurs K..., I... et J..., établissent que le chemin d'exploitation, d'une largeur initiale de trois mètres, à son extrémité est, se prolonge jusqu'au fonds de monsieur Z..., la cour d'appel a dénaturé les plans qui lui étaient soumis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS QUE le rapport d'expertise judiciaire indiquait expressément que lors du bornage en 1978 réalisé par monsieur L..., l'emprise du chemin entre les parcelles concernées avait été fixée à une largeur de trois mètres et que ce n'était qu'après le déplacement en 1981 de ce chemin que l'emprise d'accès nouveau avait été élargie pour répondre aux contraintes d'urbanisme de la ville ; qu'en énonçant néanmoins, pour dire que le chemin partant de l'allée de la cheminée ronde et aboutissant à la parcelle de monsieur Z... est un chemin d'exploitation, que si les propriétaires riverains de la première partie du chemin ont d'un commun accord décidé en 1978 de porter sa largeur à six mètres, cette décision pouvait d'autant moins avoir privé monsieur Z... de « continuer à faire usage de ce chemin sur son assiette antérieure de trois mètres », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS QUE dans leurs conclusions, les appelants faisaient valoir que le chemin de trois mètres débutant à l'entrée de l'allée de la cheminée ronde et se poursuivant jusqu'à la parcelle 236 était une création commune, réalisée en 1978, par les auteurs des époux N..., H..., Y... et X..., qui avaient par accord commun, prélevé une partie de leurs parcelles pour créer ce chemin d'une largeur de trois mètres, réservé à leur usage exclusif ; qu'ils produisaient notamment, à l'appui de leurs dires, une attestation de madame O..., propriétaire à l'époque de la parcelle BE 208, qui indiquait expressément que, jusqu'en 1978, les riverains des parcelles à l'extrémité est de la rue, (du côté de la rue...), accédaient à leur propriétés respectives « par tolérance de passage en suivant les traces de passage sur les parcelles » et qu'en 1978, ils avaient décidé, par un accord qui n'engageait que les signataires, sans que personne d'autre ne soit concerné, de créer un passage de 3 mètres pour accéder à leurs parcelles ; qu'ils produisaient encore une lettre de monsieur L..., géomètre-expert ayant en 1978, à la demande de madame P..., délimité l'emprise d'un chemin de trois mètres de largeur aux droits des parcelles BE 44 et BE 50, qui ne concernaient que les propriétaires parties au bornage ; qu'en énonçant néanmoins que le chemin d'exploitation, d'une largeur initiale de trois mètres, à son extrémité est, se prolongeait jusqu'au fonds de monsieur Z..., de sorte que ce dernier pouvait continuer à faire usage de ce chemin sur son assiette de trois mètres, sans s'expliquer sur les conclusions des appelants et l'offre de preuve ainsi soumise, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident n° M 13-24. 350 par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. Z..., M. et Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable les interventions volontaires de Madame Francine B... veuve A... ainsi que celles de Mickael et Julien C...

- AU MOTIF QUE si un appel a été interjeté au nom de Monsieur A... alors que celui-ci était déjà décédé, sa veuve et ses enfants légitimes et adoptifs ont cependant parfaitement qualité et intérêt à intervenir à l'instance en leurs qualités d'héritiers de l'une des parties au litige de première instance et que les interventions volontaires de Madame B... ainsi que de Mickaël et Julien C... seront en conséquence déclarées recevables ;
- ALORS QUE la déclaration d'appel faite au nom d'une personne décédée est frappée d'une irrégularité de fond que ne peut couvrir la reprise de l'instance par les héritiers ; que cette irrégularité de fond entraine la nullité de la déclaration d'appel faite au nom de la personne décédée de telle sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Michel A... est décédé le 13 août 2009 (cf arrêt p 5 avant dernier §) ; que la déclaration d'appel est en date du 25 mars 2010 (cf arrêt p 3), soit postérieurement au délai d'appel ; que certains des héritiers de Michel A..., à savoir Madame Francine B..., Mickaël et Julien C... sont intervenus volontairement à l'instance uniquement le 22 février 2011 : qu'en décidant cependant que les interventions volontaires de Madame B... ainsi que de Mickaël et Julien C... étaient recevables tout en constatant le décès de Michel A... antérieurement à la déclaration d'appel faite en son nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 117, 58, 554 et 901 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Marcel D... et son épouse, Madame Anne Q..., de leur demande tendant à voir juger que le chemin d'exploitation partant de l'allée de la cheminée ronde se prolonge jusqu'à leur fonds cadastré section BE 52, 53, 54 et 253 et dit en conséquence que Monsieur Marcel D..., son épouse et leurs ayants droits ne peuvent faire usage du chemin d'exploitation susvisé pour relier leur propre fonds à l'allée de la cheminée ronde,
- AU MOTIF QUE en ce qui concerne le fond D... que l'expert judiciaire a constaté que le chemin figurant sur les plans cadastraux de 1811 ne desservait pas le fonds D... ; Que, si leur titre de 1925 indique que le fonds de ces intimés est jouxté au couchant par un sentier, il n'est nullement démontré que ce sentier rejoignait à cette date le chemin d'exploitation litigieux vers le sud mais qu'il apparaît au contraire qu'il remontait vers le nord pour aboutir sur ce qui est devenu la rue... ; Attendu que l'expert judiciaire a relevé que le cadastre mentionne désormais que le chemin d'exploitation, a, à hauteur de la propriété Y..., été prolongé vers le nord pour desservir le fonds D... et rejoindre la rue... ; Que cette constatation ne suffit cependant nullement à établir un droit des époux D... sur le chemin d'exploitation litigieux ; Qu'en effet, ce prolongement est récent puisqu'il ne figure ni sur les cadastres napoléoniens ni sur le plan de bornage dressé par Monsieur L... en 1978 et que l'ensemble des anciens habitants des parcelles proches du fonds D... attestent que le chemin d'exploitation n'a jamais desservi le fonds D... jusqu'à ce que Monsieur et Madame T... y construisent un immeuble et s'arrogent le droit d'emprunter le chemin litigieux pour parvenir jusqu'à leur parcelle en traversant un terrain en friche ; Que Madame U...- R..., infirmière libérale, témoigne ainsi qu'en 1975, elle parvenait sur la parcelle D..., alors occupée par Monsieur et Madame T... auxquels elle apportait ses soins, en empruntant le chemin d'exploitation puis en tournant vers le nord et en roulant sur un terrain qui n'était que " trous, pierres et broussailles " sans qu'un sentier ne soit alors matérialisé ; Qu'en tout état de cause, ce n'est au moins qu'après 1972 qu'un sentier mal délimité a relié le fonds D... au chemin d'exploitation existant au sud mais que cette modification de fait n'a pas été acceptée par l'ensemble des propriétaires du chemin d'exploitation qui ont uniquement toléré le passage de Monsieur et Madame T... avant de s'opposer au passage des époux S... lorsque la commune a remis en état le chemin passant devant leur fonds et aboutissant jusqu'à la rue... ; Que la seule représentation sur l'actuel cadastre d'une liaison entre le chemin communal desservant le fonds D... et le chemin d'exploitation litigieux est en conséquence insuffisante pour établir que cette liaison est le prolongement légitime du chemin d'exploitation desservant auparavant les parcelles des autres parties ; Que faute pour Monsieur et Madame D... d'établir que leur fonds bénéficiait, avant les travaux réalisés par leurs auteurs sans l'assentiment de l'ensemble des propriétaires riverains du chemin existant, d'un accès à celui-ci, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé qu'ils étaient en droit de faire usage du chemin d'exploitation situé entre la propriété Y... et l'allée de la cheminée ronde Attendu, par ailleurs, que ces intimés n'excipent pas d'un état d'enclave de leur fonds et ne réclament pas de droit de passage sur le chemin litigieux ;
- ALORS QUE D'UNE PART les chemins d'exploitation sont ceux qui servent à la communication de divers héritages ou à leur exploitation ; que par le seul effet de la loi, l'usage en est commun à tous les riverains ; que peut parfaitement constituer un chemin d'exploitation la voie créée lors d'un remembrement, non intégrées aux réseaux des chemins ruraux ; qu'en l'espèce, comme l'a d'ailleurs constaté la cour (cf arrêt p 8 in fine et p 9 § 1), lors de la rénovation cadastrale, les nombreux sentiers qui sillonnaient la commune de Saint Cyr ont été remplacés par des chemins d'exploitation ; que le tribunal, par des motifs que les époux D... étaient réputés s'être appropriés en demandant la confirmation du jugement, avait relevé qu'il résultait des constatations de l'expert K... qu'à l'origine du plan cadastral rénové pour 1972, il existait un chemin d'exploitation qui prenait naissance rue..., se prolongeait pratiquement jusqu'à la rue... actuelle et remontait vers le Nord jusqu'à la parcelle BE 54 des époux S... (D...) ; que l'axe de chemin servait de limite entre les sections BC et BE ; que le tribunal avait également constaté que ce chemin d'exploitation servait bien à la communication entre les parcelles riveraines, en premier lieu pour la portion allant de la rue... à la parcelle 236 de Madame Y... mais aussi sur la portion plus à l'OUEST et remontant vers le Nord puisque Monsieur T... (auteur des époux S... et propriétaire de la parcelle BE 54) et Monsieur Z... utilisaient ce chemin pour accéder à l'allée ... et que le chemin d'exploitation n'avait pas été supprimé du consentement de tous les propriétaires ayant le droit de s'en servir et n'avait donc pas disparu ; qu'en déboutant cependant les époux D... de leur demande tendant à faire juger que le chemin d'exploitation partant de l'allée de la cheminée ronde se prolongeait jusqu'à leur fonds cadastré section BE 52, 53, 54 et 253, au motif totalement inopérant que les plans cadastraux de 1811 ne desservaient pas le fonds D..., que ce prolongement était récent puisque il ne figurait notamment pas sur les cadastres napoléoniens, ni sur le plan de bornage dressé par Monsieur L... en 1978, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas tenant à l'usage du chemin pendant des temps immémoriaux, a violé les articles L 162-1 et L 162-3 du code rural
-ALORS QUE D'AUTRE PART constitue un chemin d'exploitation celui qui sert exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains et présente un intérêt pour ces fonds ; que par le seul effet de la loi, l'usage en est commun à tous les riverains ; que l'article L. 123-8 du Code rural donne également tout pouvoir aux commissions d'aménagement foncier pour maintenir, supprimer ou créer de nouveaux chemins d'exploitation ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que le cadastre mentionne désormais que le chemin d'exploitation a, à hauteur de la propriété Y... été prolongé vers le nord pour desservir le fonds D... et rejoindre la rue... ; qu'en estimant que cette constatation n'était pas suffisante et en exigeant l'accord de l'ensemble des autres propriétaires du chemin d'exploitation pour que celui-ci desserve le fonds D..., la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qu'elle ne comportait pas tenant à l'accord de l'ensemble des autres propriétaires du chemin d'exploitation en violation des articles L 162-1 et L 162-3 du code rural
ALORS QUE DE TROISIEME PART en décidant que le fait que le cadastre actuel mentionne désormais que le chemin d'exploitation, a, à hauteur de la propriété Y..., été prolongé vers le nord pour desservir le fonds D... et rejoindre la rue... ne suffisait nullement à établir un droit des époux D... sur le chemin d'exploitation litigieux et en exigeant que ceux-ci apportent la preuve que leurs fonds bénéficiait avant les travaux réalisés par leur auteur de l'assentiment de l'ensemble des propriétaires riverains du chemin d'exploitation d'un accès à celui-ci tout en constatant que le chemin litigieux desservait désormais le fonds D... sur le cadastre actuel et qu'il était utile à ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L162-1 et L163-3 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-13568;13-17760;13-24350
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 05 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 2014, pourvoi n°13-13568;13-17760;13-24350


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13568
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