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17/11/2014 | FRANCE | N°14CRD018

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 17 novembre 2014, 14CRD018


COUR DE CASSATION14 CRD 018 Audience publique du 27 octobre 2014 Prononcé au 17 novembre 2014

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, M. Kriegk, conseiller, M. Laurent, conseiller référendaire, en présence de Mme Le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
ACCUEIL PARTIEL du recours formé par l'agent judiciaire de l'Etat, contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Ami

ens en date du 21 janvier 2014 qui a alloué à M. Olivier X... une indemnit...

COUR DE CASSATION14 CRD 018 Audience publique du 27 octobre 2014 Prononcé au 17 novembre 2014

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, M. Kriegk, conseiller, M. Laurent, conseiller référendaire, en présence de Mme Le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
ACCUEIL PARTIEL du recours formé par l'agent judiciaire de l'Etat, contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2014 qui a alloué à M. Olivier X... une indemnité de 28 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 27 octobre 2014 l'avocat ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Vu les conclusions de Me Daquo, avocat au barreau d'Amiens, représentant M. X... ;
Vu les conclusions du procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire de l'Etat et à son avocat, un mois avant l'audience ;
M. X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par Me Combes, avocat, substituant Me Daquo conformément aux dispositions de l'article R. 40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laurent, les observations de Me Meier-Bourdeau, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, et celles de Me Combes, avocat substituant Me Daquo, représentant le demandeur, les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par décision du 21 janvier 2014, le premier président de la cour d'appel d'Amiens a alloué à M. Olivier X... la somme de 28 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison d'une détention provisoire effectuée du 8 septembre 2009 au 28 mai 2010, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, à la suite de laquelle, les faits ayant été requalifiés en délit de violences aggravées en récidive, il a été relaxé par arrêt définitif de la cour d'appel d'Amiens, en date du 21 novembre 2012, l'état de légitime défense ayant été admis ;
Que l'agent judiciaire de l'Etat a régulièrement formé un recours contre cette décision ;
Qu'il estime excessif le montant de l'indemnité allouée, dont il sollicite la minoration à une somme n'excédant pas 13 000 euros ;
Attendu que M. X... conclut à la confirmation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés à raison du recours auquel il a dû défendre ; que l'avocat général conclut, lui aussi, à la réduction de l'indemnité allouée par le premier président ;
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de liberté ;
Sur l'indemnisation du préjudice moral :
Attendu que M. X... a effectué, au centre pénitentiaire de Liancourt, une détention d'une durée totale de huit mois et vingt jours ; qu'à la date de son incarcération, il était âgé de 39 ans, célibataire et père d'enfants mineurs, placés en famille d'accueil par le juge des enfants ; qu'il était sans profession et pratiquait la mendicité ;
Attendu que la grande précarité des conditions de vie du requérant, antérieurement à son incarcération, ne saurait constituer un facteur de minoration de son préjudice moral, non plus que les soins médicaux dont il a pu utilement bénéficier pendant sa détention ;
Attendu, toutefois, que ce préjudice a été atténué par une expérience antérieure significative du milieu carcéral, l'intéressé ayant été incarcéré trois fois, entre 2004 et 2008, pour l'exécution de deux peines d'emprisonnement, dont l'une était partiellement assortie d'un sursis ayant donné lieu à révocation ;
Attendu qu'en revanche, le choc carcéral a pu être aggravé, en l'espèce, en raison du sentiment d'injustice spécialement ressenti par une personne placée en détention provisoire, en début de procédure, alors qu'il devait être finalement établi que, prise à partie et frappée par trois agresseurs, elle avait agi en état de légitime défense, en ripostant à des violences de nature à mettre gravement en péril son intégrité physique, voire même sa vie ; qu'en cet état, c'est à bon droit que le premier président a pris en considération cet élément pour l'évaluation du préjudice moral ;
Attendu que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'indemnité allouée par le premier juge apparaît excessive, sans pour autant qu'il y ait lieu d'entériner l'offre formulée par l'agent judiciaire de l'Etat ; qu'il convient de faire droit partiellement au recours et de fixer à 18 000 euros l'indemnisation du préjudice moral de M. X... ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que, compte tenu de l'issue du recours de l'agent judiciaire de l'Etat, la demande d'indemnité présentée, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par M. X..., ne pourra qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE partiellement le recours et statuant à nouveau :
ALLOUE à M. Olivier X... la somme de 18 000 euros (Dix-huit mille euros) au titre du préjudice moral ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
REJETTE la demande d'indemnité présentée, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, par M. Olivier X... ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 17 novembre 2014 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 14CRD018
Date de la décision : 17/11/2014
Sens de l'arrêt : Accueil partiel du recours

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Préjudice moral - Appréciation - Critères

Le choc carcéral éprouvé par une personne placée en détention provisoire, au début d'une procédure judiciaire dont l'évolution ultérieure devait finalement établir qu'elle avait agi en état de légitime défense, peut être aggravé par le sentiment d'injustice spécialement ressenti à cette occasion. Tel est le cas lorsque l'intéressé, frappé par plusieurs personnes, a riposté à des violences de nature à mettre gravement en péril son intégrité physique, voire même sa vie


Références :

articles 149 et 150 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Premier président de la Cour d'appel d'Amiens, 21 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 17 nov. 2014, pourvoi n°14CRD018, Bull. civ. criminel 2014, Commission nationale de réparation des détentions, n° 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2014, Commission nationale de réparation des détentions, n° 7

Composition du Tribunal
Président : M. Straehli
Avocat général : Mme Le Dimna
Rapporteur ?: M. Laurent
Avocat(s) : Me Combes substituant Me Daquo, Me Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14CRD018
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