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17/11/2014 | FRANCE | N°14CRD003

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 17 novembre 2014, 14CRD003


COUR DE CASSATION 14 CRD 003 Audience publique du 27 octobre 2014 Prononcé au 17 novembre 2014

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, M. Kriegk, conseiller, M. Laurent, conseiller référendaire, en présence de Mme le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
ACCUEIL PARTIEL du recours formé par M. Jean-François X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de B

ordeaux en date du 10 décembre 2013 qui lui a alloué une indemnité de 15 00...

COUR DE CASSATION 14 CRD 003 Audience publique du 27 octobre 2014 Prononcé au 17 novembre 2014

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, M. Kriegk, conseiller, M. Laurent, conseiller référendaire, en présence de Mme le Dimna, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
ACCUEIL PARTIEL du recours formé par M. Jean-François X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bordeaux en date du 10 décembre 2013 qui lui a alloué une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 6 097,20 euros en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de l'article 149 du code0de procédure pénale ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 27 octobre 2014, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Dupin, avocat au barreau de Bordeaux, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Vu les conclusions du procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire de l'Etat et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kriegk, les observations de Me Dupin, avocat assistant M. X..., celles de M. X..., comparant, et de Me Meier-Bourdeau, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que par décision du 10 décembre 2013, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a alloué à M. Jean-François X... 6 097,20 euros TTC au titre des frais de défense, 15 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral, et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté la demande relative à l'indemnisation de la perte de revenus professionnels alléguée, et d'indemnisation d'un préjudice d'atteinte à l'honneur, ce, à raison d'une détention de quatre-vingt-dix-huit jours effectuée dans une procédure suivie du chef d'abus de faiblesse, et de complicité d'abus de confiance aggravé, recel, et association de malfaiteurs, du 7 février 2007 au 15 mai 2007, date à laquelle il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par décision de la chambre de l'instruction ; qu'il a été relaxé des fins de la poursuite par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 18 septembre 2012 ;
Que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision le 13 décembre 2013 ;
Que l'agent judiciaire de l'Etat a conclu au rejet du recours ;
Que l'avocat général a conclu à la confirmation de la décision qui a débouté le demandeur de ses demandes relatives à la réparation d'un préjudice professionnel et d'atteinte à l'image et à l'honneur ; que pour le surplus, il a conclu à la minoration de la somme accordée au titre du préjudice moral et à la confirmation de celle allouée au titre des frais de défense ;
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de liberté ;
Sur l'indemnisation du préjudice matériel :
Attendu que M. X... a sollicité l'allocation d'une somme de 202 882 euros au titre de son préjudice matériel résultant d'une perte de revenus professionnels et d'un avantage en nature capitalisés sur six années ;
Attendu que le premier président a cependant débouté M. X... de ses demandes en observant, d'une part, qu'il a seulement subi un manque à gagner, dont il ne démontrait pas qu'il soit en lien avec la détention subie ; d'autre part, que seule la période effective de détention comprise entre le 7 février 2007 et le 15 mai 2007 pourrait être indemnisée et non la période postérieure à celle-ci d'une durée de six ans, à défaut de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la détention subie et une telle demande ;
Attendu que le demandeur soutient spécialement qu'il n'a plus été en mesure de remplir des fonctions de responsabilité comme celles qu'il exerçait en dernier lieu ; qu'il rappelle qu'il a été avisé le 10 décembre 2007 de la fin de son détachement à la ville de Bordeaux, et qu'il a été suspendu le 28 février 2008 de ses fonctions à la chambre régionale des comptes à compter du jour de sa réintégration dans le corps des magistrats financiers ;
Attendu que l'agent judiciaire de l'Etat observe qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a lui-même demandé sa suspension des fonctions occupées à la mairie de Bordeaux avant que n'intervienne son incarcération ; que l'agent judiciaire de l'Etat soutient que si le détachement de l'intéressé n'a pas été reconduit à l'échéance du 31 janvier 2008, rien n'indique que cette décision soit en lien avec le placement en détention provisoire ; que de même, la suspension entreprise à compter du 1er février 2008 concernant son appartenance à la chambre des comptes résulte des exigences de l'article L. 223-11 du code des juridictions financières, qui dispose que lorsqu'un membre d'une chambre régionale des comptes commet un manquement grave aux obligations de son serment, qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonction, et si l'urgence le commande, l'auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu, de sorte que cette décision a été prise en considération de la nature des faits, objets de la poursuite, et non du placement en détention provisoire ;
Attendu que l'arrêté du 29 janvier 2007 du maire de Bordeaux mentionne que M. X... a lui-même demandé sa suspension de ses fonctions à la mairie de Bordeaux afin d'assurer sa défense dans l'affaire "dont il est partie" ; que le premier président retient dès lors à juste titre que M. X... ne peut affirmer que cette suspension est intervenue dans l'attente de la décision de la chambre de l'instruction sur l'appel de l'ordonnance de refus de mise en détention et de placement sous contrôle judiciaire, cette position étant contraire au texte même de l'arrêté qui prononce une telle mesure dans l'attente d'une décision définitive sur le dossier de l'intéressé ;
Attendu que le demandeur ne peut soutenir en conséquence que la régression statutaire dont il invoque l'incidence financière est liée à son incarcération ;
Qu'il doit être débouté de son recours sur ce point ;
Sur les frais de défense :
Attendu que M. X... poursuit le remboursement de deux factures correspondant à deux demandes de provision à hauteur, respectivement, de 11 960 euros et de 17 940 euros ;
Attendu que le premier président a retenu qu'il ressortait des intitulés de la première facture qu'un certain nombre d'heures avaient été consacrées à la détention (préparation de mémoire pour la chambre de l'instruction, assistance devant la chambre de l'instruction, visite à la maison d'arrêt d'Angoulême) si bien que la demande était fondée à hauteur de 5 098 euros soit 6 097,20 euros TTC ; que la deuxième facture n'était pas détaillée et ne permettait pas d'accueillir la demande ;
Attendu que le demandeur reproche au premier président d'avoir ainsi limité son indemnisation ;
Attendu que l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet du recours ;
Attendu que les frais de défense qui incluent les honoraires d'avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté ; qu'il appartient au demandeur d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur pour satisfaire aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, avant tout paiement définitif d'honoraires détaillant les démarches liées à la détention, notamment les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser par des demandes de mise en liberté ;
Attendu que M. X... a produit une première facture ne permettant pas d'individualiser les prestations de fond de celles liées au contentieux de la liberté ; que cependant la décision critiquée n'est pas l'objet d'un recours incident ; que la seconde facture, non détaillée, ne correspond pas aux exigences qui viennent d'être rappelées ;
Attendu qu'il en résulte que le recours ne peut être accueilli ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que M. X... critique l'appréciation de son préjudice moral, qu'il juge insuffisante, et renouvelle sa demande d'indemnisation à hauteur de 200 000 euros ; que, pour justifier son recours, il invoque l'incidence particulière du choc carcéral en l'état de son parcours, ancien élève de l'ENA, magistrat à la cour régionale des comptes avant d'être détaché au Crédit agricole puis, en qualité de directeur des affaires culturelles, à la mairie de Bordeaux, et encore, ses souffrances psychologiques et psychiques relatées par le rapport d'expertise psychologique, majorées par son incarcération à Angoulème, ville éloignée de son lieu d'habitation ;
Attendu que l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet du recours ; qu'il soutient que le premier président a déjà tenu compte de certaines circonstances invoquées par le requérant, lesquelles ne sauraient justifier une indemnisation à hauteur des prétentions de ce dernier ;
Attendu que pour arbitrer le montant de l'indemnisation, le premier président a en effet tenu compte de la durée de l'incarcération pendant trois mois et huit jours, de l'âge (56 ans), de la situation familiale de l'intéressé, marié et père de deux enfants jeunes majeurs, et de l'absence d'antécédent judiciaire ; qu'il a retenu qu'il n'était pas fait état de conditions particulières de détention de nature à aggraver le traumatisme subi ;
Attendu qu'il résulte au surplus des éléments du dossier que le choc carcéral est avéré, notamment au vu des conclusions d'un examen psychologique pratiqué en février 2010 selon lesquelles l'intéressé a subi un fléchissement dépressif réactionnel après les accusations dont il a été l'objet, et au vu d'un certificat médical établi le 15 janvier 2013 faisant état de troubles du sommeil depuis février 2007 ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments, le préjudice moral subi du fait de l'incarcération, indépendamment de l'allégation d'une atteinte à l'image et à l'honneur, a été justement apprécié ;
Sur le préjudice d'atteinte à l'image et à l'honneur :
Attendu que M. X... réitère sa demande qu'il chiffre à hauteur de 50 000 euros ;
Attendu que pour rejeter ce chef de demande, le premier président a énoncé qu'il n'était pas démontré que le battage médiatique dont il était fait état, et le maintien jusqu'à ce jour de pages internet justifiait une quelconque indemnisation, la cause de ces diffusions étant davantage à rechercher dans le caractère exceptionnel de la mise en examen de personnalités pour des infractions comme celles qui leur étaient reprochées ;
Attendu que l'agent judiciaire de l'Etat s'oppose à la demande ;
Attendu que le demandeur fait valoir que les médias se sont largement fait l'écho de son incarcération et que l'atteinte ainsi portée à son image l'a définitivement écarté du milieu professionnel qui était le sien ;
Attendu que ne peut donner lieu à réparation le préjudice issu de l'atteinte à l'image et à la réputation en l'absence d'un lien exclusif et direct avec la détention ;
Attendu cependant que le demandeur produit les articles parus le 8 février 2007, au lendemain de son incarcération, dans plusieurs journaux de la presse locale titrant notamment : "un directeur de la mairie de Bordeaux placé en détention", et "X... incarcéré" ; que l"incarcération du demandeur plusieurs jours après sa mise en examen l'a ainsi porté à la "une" des journaux ; qu'il apparaît qu'un tel battage médiatique, en ce qu'il assimile à la prison l'image du demandeur et le fait apparaître comme délinquant majeur puisqu'emprisonné en dépit des hautes fonctions officielles qu'il exerçait, a généré un préjudice spécifique d'atteinte à son image et à son honneur qui apparaît dès lors en lien exclusif et direct avec la détention ;
Qu'il y a lieu d'allouer de ce chef une somme de 5 000 euros ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l'équité commande d'allouer une somme de 3 000 euros au demandeur pour la procédure suivie devant la commission ;
PAR CES MOTIFS :
RAPPELLE que l'indemnité allouée au titre des frais de défense s'élevant à la somme de 6 097,20 euros, et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont devenues définitives ;
ACCUEILLE partiellement le recours de M. Jean-François X... et statuant à nouveau :
ALLOUE à M. Jean-François X... une somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en réparation de son préjudice d'atteinte à l'image et à l'honneur ;
ALLOUE à M. Jean-François X... une somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus du recours ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 17 novembre 2014 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 14CRD003
Date de la décision : 17/11/2014
Sens de l'arrêt : Accueil partiel du recours

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Préjudice résultant d'une atteinte à l'image ou à la réputation - Réparation - Cas

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Indemnisation - Conditions - Préjudice direct - Préjudice imputable de façon certaine et exclusive à la détention - Cas

Le préjudice issu d'une atteinte à l'image et à la réputation ouvre droit à indemnisation, sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale, lorsqu'il est justifié d'un lien exclusif et direct entre ce préjudice et la détention. Tel est le cas lorsqu'il est produit plusieurs articles de journaux attirant spécialement l'attention du lecteur sur l'incarcération du requérant, survenue la veille de la publication, à laquelle ils consacrent leur titre, et non la mise en examen, antérieure de plusieurs jours


Références :

articles 149 et 150 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, 10 décembre 2013

Sur l'appréciation du caractère direct du préjudice résultant de la publication d'articles de presse mettant en cause le demandeur, à rapprocher :Com. nat. de réparation des détentions, 24 janvier 2002, n° 01-92.003, Bull. crim. 2002, n° 4 (3) (confirmation) ;Com. nat. de réparation des détentions, 5 décembre 2005, n° 05 CRD 017, Bull. crim. 2005, n° 14 (1) (infirmation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 17 nov. 2014, pourvoi n°14CRD003, Bull. civ. criminel 2014, Commission nationale de réparation des détentions, n° 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2014, Commission nationale de réparation des détentions, n° 8

Composition du Tribunal
Président : M. Straehli
Avocat général : Mme Le Dimna
Rapporteur ?: M. Kriegk
Avocat(s) : Me Dupin, Me Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14CRD003
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