LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les questions transmises sont ainsi rédigées :
- "Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui imposent à l'avocat un devoir de conscience dont le manquement peut être sanctionné disciplinairement, portent-elles atteinte au principe constitutionnel de légalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe de liberté de conscience garanti par l'article 10 de la Déclaration des droits des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?",
- "Les dispositions de l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui imposent à l'avocat un devoir de confraternité dont le manquement peut être sanctionné disciplinairement, portent-elles atteinte au principe constitutionnel de légalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789" ? ;
Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, en premier lieu, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu, en second lieu, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, d'une part, en ce que les exigences qui découlent du principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, appliqué en dehors du droit pénal, se trouvent satisfaites, en matière disciplinaire, par la référence aux obligations auxquelles l'intéressé est soumis en vertu des lois et règlements en raison de l'activité qu'il exerce, de la profession à laquelle il appartient, de l'institution dont il relève ou de la qualité qu'il revêt, d'autre part, en ce que ne saurait être considérée comme attentatoire à la liberté de conscience l'exigence de rigueur et de sens du devoir contenue dans l'obligation professionnelle arguée d'inconstitutionnalité ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille quatorze.