LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jacky X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, l'a déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaire formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur sa recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, émanant d'un demandeur qui, s'il a été déclaré l'auteur des faits, n'est pas pour autant condamné pénalement au sens de l'article 585 -1 du code de procédure pénale, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;