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13/11/2014 | FRANCE | N°13-26313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2014, 13-26313


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche,
Vu les articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant offre préalable acceptée le 28 novembre 2008, la société Groupe Sofemo (la banque) a consenti à Mme X... un prêt d'un montant de 15 000 euros destiné à financer l'installation d'un appareil de chauffage par la société Rothelec ; que faisant valoir que les fonds avaient été débloqués le 5

juillet 2009 et que Mme X... n'avait procédé à aucun paiement, la banque l'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche,
Vu les articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant offre préalable acceptée le 28 novembre 2008, la société Groupe Sofemo (la banque) a consenti à Mme X... un prêt d'un montant de 15 000 euros destiné à financer l'installation d'un appareil de chauffage par la société Rothelec ; que faisant valoir que les fonds avaient été débloqués le 5 juillet 2009 et que Mme X... n'avait procédé à aucun paiement, la banque l'a assignée en remboursement du prêt dont elle a sollicité l'annulation en soutenant qu'elle n'avait jamais donné instruction au prêteur de libérer les fonds au profit du vendeur avec lequel elle était en litige ;
Attendu que pour la condamner à rembourser le montant de la somme empruntée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010, l'arrêt retient que Mme X... ne démontre pas qu'elle a payé le chauffagiste autrement que par les fonds mis à sa disposition par la banque, de sorte qu'elle a, soit demandé à celle-ci de libérer les fonds, soit invité le chauffagiste à solliciter le paiement auprès de l'organisme de crédit ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si le prêteur s'était assuré, avant de délivrer les fonds au vendeur, que celui-ci avait exécuté ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Groupe Sofemo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Sofemo à payer la somme de 3 000 euros à Me Copper-Royer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à la SA GROUPE SOFEMO la somme de 15. 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010 et d'AVOIR débouté les parties de leurs autres demandes.
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que le 28 janvier 2009, la SA GROUPE SOFEMO a informé Mme X... de ce que le dossier de crédit était annulé mais précisait que « il pourra être refinancé ultérieurement ». Le 09 juillet 2009, la SA GROUPE SOFEMO a libéré la somme de 15 000 euros au profit de la société ROTHELEC, correspondant au montant de l'achat des radiateurs de Mme X..., qui ne conteste pas les avoir reçus. Mme X... ne justifie pas avoir payé la somme de 15 000 euros à la société ROTHELEC autrement que par le versement des fonds de la SA GROUPE SOFEMO, ce qui implique nécessairement qu'elle a soit demandé à l'organisme de crédit de libérer les fonds soit indiqué au chauffagiste qu'il devait solliciter le paiement auprès de la SA GROUPE SOFEMO. Ainsi, la SA GROUPE SOFEMO a bien prêté les fonds, objet du contrat du 28 novembre 2008, et a respecté ses obligations à ce titre comme l'a justement relevé le premier juge. Aucune annulation du contrat n'est intervenue puisque les fonds ont été débloqués, le courrier du 28 janvier 2009 procédant d'une erreur matérielle comme le soutient l'organisme prêteur. Mme X... soutient encore que le contrat de prêt est entaché de nullité en raison de l'absence de mentions exigées par le code de la consommation. Contrairement à ce que soutient Mme X..., la juridiction de première instance a répondu à ce moyen, en appliquant la sanction adéquate puisqu'en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, la remise d'une offre préalable non conforme aux prescriptions du code de la consommation n'entraîne pas la nullité du contrat mais la déchéance du droit aux intérêts. En l'espèce, si les dispositions de l'article L. 311-25 du code de la consommation ont bien été rappelées dans le contrat (article 4 d) contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, c'est à bon droit que celui-ci a constaté que le bordereau de rétractation n'est pas conforme à l'annexe à l'article R. 311-7 du code de la consommation en ce qu'il ne comporte pas la date d'expiration du délai de réflexion, que l'identité du vendeur n'est pas mentionnée dans l'offre préalable en contravention du modèle-type n° 1 annexé à l'article R. 311-6 du code de la consommation, et que le rappel des articles L. 311-20 à L. 311-31 exigé par l'article L. 311-10 n'est pas conforme. Par suite, c'est à bon droit qu'a été prononcée la déchéance du droit aux intérêts de la SA GROUPE SOFEMO. Mme X... soutient encore que la SA GROUPE SOFEMO a commis une faute en libérant les fonds et que cette dernière doit en conséquence être déboutée de sa demande en paiement. Cependant, une éventuelle faute du prêteur ne le prive pas du droit à obtenir le remboursement des fonds prêtés mais se résout en dommages-intérêts. Au surplus, comme il a été indiqué précédemment, Mme X... ne démontrant pas qu'elle a payé le chauffagiste autrement que par les fonds mis à disposition par la SA GROUPE SOFEMO, il en résulte nécessairement que Mme X... a soit demandé à l'organisme de crédit de libérer les fonds, bien que cela ne soit pas établi par un écrit, soit indiqué au chauffagiste qu'il devait solliciter le paiement auprès de la SA GROUPE SOFEMO. Dès lors, en libérant les fonds, objet du crédit, la SA GROUPE SOFEMO n'a commis aucune faute. Le fait que Mme X... soit en litige avec la société ROTHELEC relativement au système de chauffage acheté et qu'un expert ait été désigné par ordonnance de référé du 22 juin 2011 est sans incidence, dès lors que le contrat de vente n'est pas résolu ou annulé à ce jour et que la suspension du contrat de crédit n'a pas été sollicitée en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. » (arrêt p. 3 et p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «- Sur l'annulation du crédit : ¿ Madame X... conclut à l'annulation du crédit dans la mesure où le groupe SOFEMO lui avait indiqué par télécopie du 28 janvier 2009 que le dossier de crédit avait été annulé alors même qu'aucun déblocage de fonds n'était encore intervenu ; Mais attendu que la télécopie dont il s'agit, produite aux débats par Madame X..., précise également que le bien pourra faire l'objet d'un nouveau financement ; Qu'en réalité Madame X... a fait procéder ultérieurement à l'installation du système de chauffage par la société ROTHELEC dans le courant du mois d'avril 2009 soit postérieurement au contrat de prêt ; Qu'il résulte en outre des pièces produites par la société de crédit que celle-ci a effectivement procédé au versement des fonds entre les mains de la société de chauffage le 9 juillet 2009 ; Que dès lors force est de relever que les parties n'ont pas procédé à l'annulation du contrat de prêt puisque la société SOFEMO a respecté ses obligations telles qu'elles résultaient de l'acte contractuel des parties ; Que le contrat litigieux ne saurait être annulé ;- sur la régularité de l'offre ¿ qu'aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui ne saisit pas l'emprunteur ou la caution d'une offre conforme aux dispositions d'ordre public des articles L 311-8 à L311-13 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts ; ¿ qu'en l'espèce force est de constater que :- l'article L 311-25 du code de la consommation a été rappelé incorrectement puisque ce texte prévoit qu'en cas d'usage par l'emprunteur de la faculté de rétractation, le contrat de vente est annulé et le vendeur doit restituer les sommes perçues avec intérêt au taux légal majoré de moitié à compter du 8ème jour suivant la demande de remboursement or, en l'espèce, l'offre préalable ne fait pas mention de la majoration de moitié du taux (cette mention est exigée par l'article L 311-10 du code de la consommation) ;- l'identité du vendeur, exigée par le modèle-type applicable fixé par l'article R. 311-6 du code de la consommation fait défaut,- l'offre préalable ne rappelle pas les articles L 311-20 à L 311-28 du code de la consommation, relatifs à l'interdépendance des contrats de vente et de crédit, mention exigée par l'article L311-10 du code de la consommation et le modèle-type, dès lors que le crédit est destiné à financer une vente ;- le bordereau de rétractation n'indique pas la date d'expiration du délai de réflexion, alors que cette mention est exigée par l'article R. 311-6 du code de la consommation, ni qu'aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur figure au verso (Civ 1ère, 8 juillet 97, JCP1997 éd. E. 31-35) ; Qu'en outre les fonds ont été débloqués par la SA SOFEMO alors même que l'emprunteur n'a jamais donné instruction au prêteur de débloquer les sommes prêtées au profit du vendeur ; Quant au montant de la créance ¿ que la déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l'ensemble des consommateurs n'est absolument pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur (CA Paris 27 Octobre 1987, D. 87, IR, 249) ; Qu'il s'ensuit que, conformément à l'article L 311-33 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D1993, IR n " 48 ; Civ 1ère 30 Mars 1994, D. 94, IR p 101 ; Civ 1ère 10 Avril 1996, note T. Hassler déjà citée) ; Que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L 311-30 du code de la consommation et l'article D 311-11 du code de la consommation ; Que la créance de la SA SOFEMO s'établit comme suit :- capital emprunté depuis l'origine 15 000- sous déduction des versements 0 TOTAL 15000 euros que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 2. 07. 2010, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l'article 1153 du code civil » (jugement p. 2 à p. 4) ;

1°) ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 311-20 et L. 311-21 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive, et que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la SA GROUPE SOFEMO n'avait commis aucune faute en libérant les fonds, objet du crédit, que Mme X... ne démontrant pas qu'elle avait payé le chauffagiste autrement que par les fonds mis à disposition par la SA GROUPE SOFEMO, il en résultait nécessairement que Mme X... avait soit demandé à l'organisme de crédit de libérer les fonds, bien que cela ne soit pas établi par un écrit, soit indiqué au chauffagiste qu'il devait solliciter le paiement auprès de la SA GROUPE SOFEMO sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prêteur s'était assuré, avant de délivrer les fonds au vendeur, que ce dernier avait bien exécuté ses obligations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;
2°) ALORS QU'à titre subsidiaire, il appartient, en vertu de l'article 1315 du Code civil, à l'organisme de crédit, prêteur, de prouver qu'il a bien reçu l'attestation d'exécution complète signée de l'acheteur avant de verser les fonds au vendeur ; qu'en énonçant, pour dire que la SA GROUPE SOFEMO n'avait commis aucune faute en libérant les fonds, objet du crédit, que « Mme X... ne démontrant pas qu'elle a payé le chauffagiste autrement que par les fonds mis à disposition par la SA GROUPE SOFEMO, il en résulte nécessairement que Mme X... a soit demandé à l'organisme de crédit de libérer les fonds, bien que cela ne soit pas établi par un écrit, soit indiqué au chauffagiste qu'il devait solliciter le paiement auprès de la SA GROUPE SOFEMO », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant, pour dire que la SA GROUPE SOFEMO n'avait commis aucune faute en libérant les fonds, objet du crédit, que « Mme X... ne démontrant pas qu'elle a payé le chauffagiste autrement que par les fonds mis à disposition par la SA GROUPE SOFEMO, il en résulte nécessairement que Mme X... a soit demandé à l'organisme de crédit de libérer les fonds, bien que cela ne soit pas établi par un écrit, soit indiqué au chauffagiste qu'il devait solliciter le paiement auprès de la SA GROUPE SOFEMO » la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26313
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-26313


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26313
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