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13/11/2014 | FRANCE | N°13-25791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2014, 13-25791


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé des 17 janvier et 2 février 2001, MM. X... ont cédé à MM. Y...et Z...quatre cent quatre vingt-quinze des cinq cents parts qu'ils détenaient, chacun pour moitié, dans la société Le Mas toulousain, notamment sous la condition suspensive de la signature de l'acte authentique et du paiement simultané du prix ; que pour limiter les incidence

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé des 17 janvier et 2 février 2001, MM. X... ont cédé à MM. Y...et Z...quatre cent quatre vingt-quinze des cinq cents parts qu'ils détenaient, chacun pour moitié, dans la société Le Mas toulousain, notamment sous la condition suspensive de la signature de l'acte authentique et du paiement simultané du prix ; que pour limiter les incidences fiscales de cette cession d'entreprise, par actes reçus le 10 avril 2001 par M. B..., notaire associé de la SCP Michel C..., Michel B...et Jean-Claude A..., devenue la SCP Michel C...Jean-Claude
A...
et Eric D...(la SCP), M. Christian X... a cédé à son fils, M. Eric X..., la nue-propriété des actions dont il était titulaire en pleine propriété, et ce dernier a cédé à ses parents l'usufruit des actions lui appartenant ; que le même jour, deux ordres de mouvement de valeurs mobilières non admises en SICOVAM ont été émis pour les actions cédées en usufruit et en nue-propriété au profit de la société holding du groupe Mas toulousain ; qu'à la suite d'un redressement fiscal, MM. X... ont exercé des recours devant le tribunal administratif qui, par décisions irrévocables, a rejeté leurs requêtes estimant que les donations n'avaient pu avoir d'effet sur la réalisation de la cession, intervenue antérieurement, qui a généré une plus-value soumise à l'impôt sur le revenu ; que reprochant au notaire d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'efficacité des actes reçus au regard du but poursuivi, MM. X... l'ont assigné, ainsi que la SCP et la société Mutuelles du Mans assurances IARD, en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que pour rejeter la demande de MM. X..., l'arrêt relève qu'à l'insu du notaire et malgré l'absence de réitération de la cession par acte authentique, les parties à l'acte sous seing privé ont pris l'initiative, le jour de la signature des deux actes de donation, d'émettre des ordres de mouvements desdites actions au profit de la société holding du groupe Mas toulousain, valant novation de la convention, de sorte qu'elles sont seules responsables de l'échec du montage juridique destiné à assurer l'optimisation fiscale attendue ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. B..., seul notaire à être intervenu dans l'opération et qui avait reçu les fonds en sa comptabilité, était l'auteur de la signature apposée sur ces ordres de mouvements dans le cadre réservé au donneur d'ordre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. B..., la SCP C...-A...-D...et la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne M. B..., la SCP C...-A...-D...et la société Mutuelles du Mans assurances à verser à MM. Christian et Eric X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour MM. Christian et Eric X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté les clients (les consorts X...) d'un notaire (Me B..., de la SCP C...-B...-A... de leurs demandes tendant à la mise en jeu de la responsabilité de cet officier ministériel ;
AUX MOTIFS QUE la faute commise par le notaire dans l'exécution de son devoir de conseil est de nature délictuelle ; qu'en l'espèce, la faute du notaire était induite du seul jugement administratif qui ne lui était pas opposable ; que l'acte de cession en date des 17 janvier et 2 février 2001 subordonnait expressément l'efficacité de l'acte à la signature de l'acte authentique et au paiement du prix ; qu'il ne pouvait être imputé à faute au notaire qui n'avait pas été appelé par les parties à finaliser un acte authentique, celles-ci ayant préféré procéder directement à l'insu du notaire au moyen d'un mouvement de valeurs en date du 10 avril 2001, de ne pas avoir fixé, au moyen de cet acte authentique, une cession postérieure aux donations du 10 avril 2001 ; que l'absence de finalisation de l'acte authentique qui aurait permis au notaire d'exécuter pleinement son devoir de conseil ne permettait pas de lui imputer une inexécution de son obligation légale ; que le jugement qui avait rejeté la responsabilité du notaire devait donc être confirmé ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE si l'acte sous seing privé des 17 janvier 2001 et 2 février 2001 prévoyait la réitération de la vente par acte authentique, il apparaissait qu'aucune des parties ne produisait cet acte réitératif ; qu'il n'était même pas fait état qu'il existait ou qu'il ait été enregistré ; que le tribunal administratif ne le visait pas ; qu'on devait donc en conclure que le transfert de propriété s'était purement et simplement réalisé par les ordres de mouvement du 10 avril 2001, les parties à l'acte sous seing privé ayant procédé sur ce point à une novation dudit acte sous seing privé pour se dispenser d'acte authentique ; qu'en procédant à ces ordres de mouvements, elles avaient en tout cas renoncé aux clauses explicites de l'acte sous seing privé qui retardaient le transfert de propriété des actions à la date de ce dernier ; que l'administration fiscale n'avait fait que tirer les conséquences de la réalité de ces ordres de mouvements et de l'absence de date certaine de ces ordres de mouvements par rapport à des donations du même jour ; que Me B...n'était pas directement intervenu dans la réalisation de ces ordres de mouvements ; que rien ne démontrait qu'il avait participé à la rédaction des actes non authentiques du 10 avril 2001, ni surtout qu'il avait été consulté quant à l'opportunité de procéder aux ordres de mouvements sans établir l'acte authentique réitératif préalable qui avait été expressément prévu auparavant ; qu'un acte authentique de cession de parts rédigé par notaire, même le 10 avril 2001, aurait dans le corps de sa rédaction, constaté l'antériorité des donations et il aurait donc établi par lui-même l'antériorité de ces donations, ce qui aurait lié l'administration fiscale ; que cet acte aurait ensuite été enregistré et l'administration aurait été liée par ses constatations ; qu'enfin et surtout, la précaution aurait été prise de n'opérer les ordres de mouvements qu'après la rédaction de cet acte authentique réitératif constatant l'antériorité des donations ; qu'au lieu de cela, on relevait que les jugements rendus par le tribunal administratif ne mentionnaient l'existence d'aucun acte authentique de vente réitérant l'acte sous seing privé des 17 janvier et 2 février 2001 ; que l'administration en avait donc déduit que les ordres de mouvements marquaient la date du transfert de propriété des parts et elle avait taxé sur la base d'une cession en pleine propriété sur la simple constatation que les ordres de mouvements avaient pris effet au 10 avril 2011, en ignorant les donations du même jour qui lui étaient restées inopposables jusqu'à leur publication ; que les ordres de mouvements se référaient aux démembrements opérés par lesdites donations ; que le montage imaginé par Me B...était correct, mais la preuve n'était pas rapportée de ce qu'il avait été achevé par la rédaction d'un acte authentique de cession des parts réitérant l'acte sous seing privé initial ; que c'était les parties elles-mêmes qui s'étaient précipitées et avaient mis à néant les avantages fiscaux attachés à ce montage, puisqu'elles n'avaient pas pris la précaution de retarder le transfert de propriété des parts jusqu'à l'établissement de l'acte authentique réitératif prévu dans le sous seing privé d'origine ; qu'elles avaient ainsi nové cet accord initial dans des conditions qui, ainsi que cela avait été jugé, autorisaient l'administration à ne pas tenir compte des donations et à ne se référer qu'à l'acte sous seing privé initial ; que si les parties avaient respecté l'acte initial, les ordres de mouvements ne seraient pas intervenus avant la réitération d'une cession par acte authentique et cet acte authentique réitérant l'accord initial aurait mentionné les donations, interdisant à l'administration de les ignorer ; que le montage juridique prévu avait certes échoué, mais cet échec ne pouvait être imputé avec certitude à Me B...qui n'avait pas été requis pour l'exécuter jusqu'au bout dans les conditions initialement prévues, à savoir la réitération par acte authentique devant reprendre les donations du 10 avril 2011 ; que la preuve de la faute de Me B...n'était donc pas rapportée ; que sa reconnaissance de responsabilité ne pouvait donc le lier, car elle restait équivoque dans sa rédaction en l'absence d'acte authentique réitératif et donc d'achèvement de sa mission initialement prévue ; que la responsabilité de Me B...n'aurait pu être envisagée que si la preuve avait été rapportée qu'il aurait effectivement acquiescé à la novation de l'acte sous seing privé d'origine et à la renonciation des consorts X... à réitérer cet acte par acte authentique qu'il avait prévu et qui devait être un préalable aux ordres de mouvements ; que les consorts X... devaient donc être considérés comme seuls responsables de leurs préjudices pour s'être précipités dans une cession consensuelle des parts sociales sans prendre la précaution de faire rédiger par Me B...l'acte réitératif que ce dernier avait pourtant prévu ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, tel qu'il est déterminé par les parties dans leurs dernières conclusions ; qu'en énonçant que les parties à la cession d'actions avaient préféré « procéder directement à l'insu du notaire au paiement au moyen d'un mouvement de valeurs en date du 10 avril 2001 » (arrêt, p. 3 § 5), quand aucune des parties au litige n'avait contesté que Me B...avait lui-même donné les ordres de mouvement de valeurs qu'il avait signés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces versées aux débats par les parties ; qu'en énonçant que les parties avaient procédé elles-mêmes et à l'insu du notaire, aux mouvements de valeurs en date du 10 avril 2001, quand il résultait des ordres de mouvement versés aux débats (pièce n° 19 des exposants) qu'ils étaient signés de Me B...lui-même qui les avait donnés, la cour d'appel a dénaturé ces ordres de mouvements, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant que les parties avaient procédé elles-mêmes et à l'insu du notaire aux mouvements de valeurs en date du 10 avril 2001, sans répondre aux conclusions des exposants ayant fait valoir que, contrairement à ce que les premiers juges avaient cru pouvoir retenir, c'était le notaire lui-même qui avait donné ces ordres de mouvement qu'il avait lui-même signés, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'un jugement qui n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée à l'égard d'une partie ne lui en est pas moins opposable ; qu'en énonçant que « la faute du notaire est induite du seul jugement administratif qui ne lui est pas opposable » arrêt, p. 3 § 4), la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
5°) ALORS QUE la novation ne se présume pas ; qu'en retenant, par adoption des motifs des premiers juges, que les ordres de mouvement du 10 avril 2001 caractérisaient la volonté des parties à l'acte de cession d'actions de réaliser une novation de l'acte sous seing privé des 17 janvier et 2 février 2001, quand ces ordres de mouvements avaient été donnés par Me B..., la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil ;
6°) ALORS QUE la volonté des parties de renoncer à des conditions suspensives stipulées dans un acte de cession de titres doit être non-équivoque ; qu'en énonçant, par adoption des motifs des premiers juges, que les parties avaient, en procédant à des ordres de mouvement de titres, renoncé aux clauses explicites de l'acte sous seing privé des 17 janvier et 2 février 2001 qui retardaient le transfert de propriété des actions à la date de régularisation de l'acte authentique, quand ces ordres de mouvement avaient été donnés par Me B..., la cour a violé l'article 1584 du Code civil ;
7°) ALORS QUE la faute du notaire se déduit de sa propre reconnaissance de responsabilité ; qu'en énonçant, par adoption des motifs des premiers juges, que la reconnaissance de responsabilité faite par Me B...par courriers des 7 avril 2004 et 2 juin 2005 était équivoque, « en l'absence d'acte authentique réitératif et donc d'achèvement de sa mission initialement prévue » (jugement, p. 3 in fine), la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25791
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-25791


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25791
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