La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2014 | FRANCE | N°13-25550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2014, 13-25550


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Jean-Marie X... et M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte reçu le 10 novembre 2005 par la SCP E...-D..., notaire, l'association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille (l'association), présidée par M. Y..., a acquis de la société MS2 une partie d'un ensemble immobilier contigu de l'établissement scolaire géré par l'OGEC Sainte-Marie de la Providence à Rochefort-sur-Mer, afi

n de lui constituer une réserve foncière et d'agrandir les locaux mis à s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Jean-Marie X... et M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte reçu le 10 novembre 2005 par la SCP E...-D..., notaire, l'association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille (l'association), présidée par M. Y..., a acquis de la société MS2 une partie d'un ensemble immobilier contigu de l'établissement scolaire géré par l'OGEC Sainte-Marie de la Providence à Rochefort-sur-Mer, afin de lui constituer une réserve foncière et d'agrandir les locaux mis à sa disposition en lui consentant un bail sur le bâtiment à rénover ; que le projet, qui prévoyait un accès au nouvel immeuble par l'entrée habituelle du groupe scolaire, n'ayant pas abouti, l'association, qui avait renoncé dans l'acte de vente à un droit de passage vers une autre voie publique, est devenue propriétaire d'un bien enclavé ; que reprochant au vendeur et à Jean-Marie X..., qui avait apporté son concours à la vente, des manoeuvres dolosives, et au notaire un manquement à son obligation de conseil, l'association les a assignés respectivement en résolution de la vente pour dol et indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la société MS2 et le notaire, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans constater que l'association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille avait eu communication de l'avis du ministère public et qu'elle avait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 et 431 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'avis écrit du ministère public, par lequel celui-ci déclarait s'en rapporter à l'appréciation de la cour, ne pouvait, étant sans influence sur la solution du litige, être assimilé à des conclusions écrites au sens de l'article 431 du code de procédure civile et n'avait pas à être communiqué aux parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la vente pour défaut de pouvoir du représentant de l'association, l'arrêt énonce que cette dernière n'a pas argué de faux le procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 20 octobre 2005 et qu'en se référant expressément à la délibération de l'assemblée générale du 11 mai 2005, M. Y... n'a contesté ni la validité de la délibération ni sa signature ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'association et son président faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que le conseil d'administration ne s'était jamais tenu à cette date et que le document produit, qui n'avait aucune validité, était un faux, la cour d'appel, qui a dénaturé ces écritures, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de l'association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille dirigée contre la société MS2 en annulation de la vente intervenue le 10 novembre 2005, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société MS2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MS2 à payer à l'association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille la somme de 3 000 euros et rejette la demande de la SCP E...-D...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'ASSOCIATION SAINTE-THERESE D'AIGREFEUILLE de sa demande de remboursement de la somme de 21. 000 ¿ et de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SCP E...
D..., notaire à Châtelaillon-Plage, pour manquement à son devoir de conseil, D'AVOIR débouté l'ASSOCIATION SAINTE-THERESE D'AIGREFEUILLE de ses demandes dirigées contre la SARL MS2 et Monsieur Jean-Marie X... et D'AVOIR débouté l'ASSOCIATION SAINTE-THERESE D'AIGREFEUILLE de toutes ses autres demandes ;
APRES AVOIR CONSTATE QUE l'affaire a été régulièrement communiquée au Ministère Public qui a donné son avis le 14 mars 2013 ;
ALORS QU'en statuant ainsi, sans constater que l'ASSOCIATION SAINTE-THERESE D'AIGREFEUILLE avait eu communication de l'avis du Ministère Public et qu'elle avait eu la possibilité d'y répondre, la Cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de protection des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'ASSOCIATION SAINTE-THERESE D'AIGREFEUILLE de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SCP E...
D..., notaire à Châtelaillon-Plage, pour manquement à son devoir de conseil ;
AUX MOTIFS, sur la demande d'indemnisation, QUE le Tribunal de Grande Instance a retenu que la SCP E...
D..., notaire à Châtelaillon-Plage, avait manqué à son obligation de conseil en n'informant pas les parties de ce que le bien acquis par l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille était enclavé et que le bail qu'elle envisageait de signer avec l'Ogec ne lui permettrait pas d'obtenir un droit de passage pérenne et juridiquement satisfaisant et qu'il fallait envisager ce cas de figure, ce qui constitue une faute puisque l'OGEC en sa qualité de locataire ne pouvait pas octroyer une servitude de passage ; que les premiers juges ont également retenu comme acquis que lors de la signature du compromis du 13 juillet 2005, l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille a versé à titre d'acompte sur le prix de vente la somme de 21. 000 ¿ et que lors de la vente par Maître D..., il n'a pas été tenu compte de ce versement, " par suite d'une omission qui procède d'une négligence comptable fautive de l'étude notariale ", ce qui a motivé la condamnation in solidum de la SCP E...
D..., notaire, et de la SARL MS2, vendeur au paiement de la somme de 21. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour l'une et en répétition de l'indu pour l'autre ; qu'il résulte cependant de l'économie générale du projet d'acquisition, que l'immeuble acquis par l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille constituerait l'extension des bâtiments utilisés par l'école et le collège de la Providence, dont l'entrée est située rue amiral Courbet ; qu'en conséquence il résulte des termes même du compromis de vente que l'accès aux trois nouvelles classes et au préau se ferait pas l'entrée habituelle de l'école mais que néanmoins l'acte sous seing privé réservait le cas où l'autorité administrative exigerait une desserte par la rue de la République, ce qui prouve bien que l'ensemble des parties, y compris l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille, avait pris conscience de ce que le bien acquis, diverti d'un ensemble immobilier plus vaste, n'avait aucun accès sur la voie publique ; que dans la mesure où le permis de construire, octroyé avant même la réitération de la vente par acte authentique, n'exigeait aucune sortie par la rue de la République, il est évident que le nouveau bien serait desservi par la rue amiral Courbet et l'entrée habituelle de l'école de la Providence ; que dans ces conditions aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre du notaire dans la mesure où l'acte décrit très exactement la situation des biens et que manifestement, c'est en pleine connaissance de cause que l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille a renoncé au bénéfice d'un droit de passage en direction de la rue de la République, puisqu'elle a même accepté de fermer strictement toutes les issues afin d'empêcher le passage par l'arrière à travers la partie d'immeuble restée la propriété de la SARL MS2 ; qu'il s'évince des énonciations même de l'acte notarié que les parties avaient mûrement réfléchi à la question de la desserte du bien nouvellement acquis par l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille, laquelle en connaissance de cause avait accepté qu'après incorporation des nouveaux locaux dans ceux de l'école de la Providence, ils bénéficient d'un accès à la rue Amiral Courbet ; qu'il convient de garder présent à l'esprit que l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille n'est pas faite pour acquérir des biens immobiliers dont elle assure elle-même la gestion mais qu'elle agit uniquement pour faciliter le travail d'éducation catholique qui incombe aux Organismes de gestion de l'école catholique tel l'OGEC Sainte-Marie de la Providence, lequel n'a pas la possibilité de faire des acquisitions d'immeuble en plein propriété ; qu'en outre il n'était nullement prévu de condition suspensive tenant à l'obligation de conclure un contrat de location entre l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille propriétaire des lieux et l'Ogec Sainte-Marie de la Providence exploitant de l'école et que le notaire ne peut pas être tenu pour responsable de l'échec des négociations entre ces deux organismes à propos du bail concernant l'extension de l'école de la Providence ; que dans une lettre datée du 22 décembre 2006, adressée au secrétaire général de l'évêché de la Rochelle, Monsieur Pierre Z..., président de l'Ogec Sainte-Marie de la Providence, rappelait que l'acquisition de l'immeuble avait pour effet " dans un premier temps de constituer une simple réserve foncière pour un coût modéré " en attendant de retrouver des capacités de financement quant aux travaux nécessaires ; qu'il est donc établi une nouvelle fois que l'acquisition ne pouvait pas être dissociée de l'exploitation de l'école Sainte-Marie de la Providence donnant sur la rue Amiral Courbet et qu'il est évident que l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille avait parfaitement conscience de ce que le bien acquis n'était pas situé en bordure d'une voie publique ; que par lettre datée du 28 septembre 2005, Maître D...demandait à l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille : « pourriez-vous m'indiquer si les services d'urbanisme de la ville de Rochefort exigent la mise en place d'une servitude de passage » et qu'il rappelait aux futurs acquéreurs « qu'aux termes du compromis, il a été mis à la charge de l'acquéreur l'obligation d'effectuer des travaux de séparation à réaliser dans un délai maximum de deux mois à compter de la signature de l'acte authentique », ce qui prouve parfaitement que le notaire avait bien conscience de la situation particulière de l'immeuble en vente et qu'il avait donc attiré l'attention de l'acheteur sur le désenclavement puisqu'il demandait s'il fallait mettre en place une servitude de passage comme cela avait d'ailleurs été évoqué dans l'acte sous seing privé ; qu'il rappelait également la nécessité de fermer l'immeuble côté rue de la République et que ces phrases non équivoques sont la preuve évidente de ce que l'officier ministériel a parfaitement rempli son devoir de conseil ; que le notaire rappelle aussi à bon droit qu'il n'est pas intervenu lors de la rédaction du compromis de vente et qu'il n'a fait que donner force authentique à un accord définitif, réduisant son rôle à le constater et à en formaliser la teneur dès lors que la convention était déjà parfaite au moment où il intervenait puisque les termes même du contrat sous seing privé démontrent que les parties avaient parfaitement conscience de la situation particulière du bien objet de la vente et que la question de l'accès à la voie publique avait été débattue puisque l'avant-contrat prévoyait la possibilité de bénéficier d'un accès à la rue de la République si l'autorité administrative l'exigeait mais qu'a contrario l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille renonçait à cette possibilité dans la mesure où effectivement le nouveau bâtiment devait s'intégrer dans l'immeuble abritant l'école et le collège la Providence dont l'accès se faisait par la rue Amiral Courbet ; que le simple bon sens démontre que la question avait été parfaitement étudiée par l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille puisque dans l'acte authentique, elle s'engageait même à fermer toute possibilité de sortie par la partie d'immeuble restée la propriété du vendeur et donnant sur la rue de la République ; que dans ces conditions aucun manquement au devoir de conseil ne peut être reproché au notaire et que le jugement sera réformé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS QUE sur l'incident de vérification d'écriture que Monseigneur Y... agissant comme président de l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille, conteste la signature qui lui est attribuée sur le document intitulé délibération de l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille du 11 mai 2005 et qu'il demande d'ordonner la vérification d'écriture ; qu'il convient de faire droit à la demande ; que divers spécimens de signature non contestés par l'intervenant ont été versés aux débats notamment les pièces n° 9, 14, 26, 44 ou 1, 45 ou 2 et que la SCP E...-D...a également communiqué des pièces où figure la signature de Monseigneur Y... (pièces n 15, 15 et 16) ; que la pièce de question porte le n° 3 du bordereau de l'office notarial et le numéro 2 du bordereau de l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille ; que l'examen de toutes les pièces de comparaison révèle que les signatures reconnues par le scripteur varient dans leurs proportions mais que tous les exemplaires présentent le même dessin général avec principalement une lettre G stylisée en deux parties, la boucle du g n'étant jamais fermée et toujours détachée de la queue ; que la boucle finale déborde aussi sur la gauche au bas de la lettre du 19 février 2007 (pièce n° 16) comme sur la pièce de question mais que cette extension n'est pas systématique, l'extension pouvant rester à droite de la lettre initiale ; qu'en conséquence, il apparaît que la signature du vicaire général n'est jamais strictement la même et peut varier avec des boucles plus ou moins ovales ou au contraire resserrées en hauteur ; que sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un technicien en écriture, l'examen des pièces remises à la Cour ne permet pas de mettre en doute l'authenticité de la signature de Monseigneur Y... figurant au bas de la délibération de l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille du 11 mai 2005, étant rappelé que cette habilitation a été remise au notaire par l'économe diocésain, personne désignée par l'évêque de la Rochelle Saintes pour gérer les finances de l'ensemble du diocèse et à ce titre membre de droit de l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille et qu'il ne s'agit donc pas d'un trésorier d'une quelconque association dépourvue de compétence en matière comptable ; que la vérification d'écriture faite par la Cour permet de retenir comme probante l'habilitation donnée à l'économe diocésain pour signer l'acte de vente authentique ;
ET AUX MOTIFS QU'il a déjà été répondu que le notaire avait parfaitement vérifié l'existence du mandat donné par l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille à Monsieur C..., membre de droit et économe diocésain ; qu'il n'était pas nécessaire d'exiger un mandat en la forme authentique ; que l'authenticité de la délibération du 11 mai 2005 a été retenue supra et qu'en outre il n'incombait pas au notaire de vérifier l'écriture des pièces qui lui sont communiquées, notamment le mandat de représentation d'une personne morale ;
ALORS D'UNE PART QUE le compromis de vente signé le 13 juillet 2005 stipulait clairement (p. 3, al. 1er) que « la vente ne sera parfaite qu'à compter de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation » ; qu'en se déterminant dès lors par l'affirmation selon laquelle « le notaire rappelle à bon droit ¿ qu'il n'a fait que donner force authentique à un accord définitif, réduisant son rôle à le constater et à en formaliser la teneur dès lors que la convention était déjà parfaite au moment où il intervenait » (arrêt, p. 11, al. 1er), la Cour d'appel a dénaturé ledit compromis et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, en toute hypothèse, le notaire est tenu à l'égard des parties d'une obligation de conseil et doit assurer l'efficacité des actes qu'il reçoit sans pouvoir décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait que donner la forme authentique aux opérations conclues par les parties ; qu'en exonérant le notaire rédacteur de l'acte de vente de toute responsabilité pour cette raison qu'il avait attiré l'attention de l'acheteur sur le désenclavement du bien acheté quand il lui appartenait de s'assurer qu'en l'état des stipulations arrêtées entre les parties fermant l'accès existant à la voie publique, l'immeuble acquis pourrait néanmoins bénéficier d'un autre accès à la voie publique, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS ENCORE QUE le notaire n'est pas dispensé de son devoir de conseil par les compétences professionnelles de son client ; qu'en déchargeant Maître D...de toute responsabilité pour cette raison que l'ASSOCIATION SAINTE-THERESE D'AIGREFEUILLE avait renoncé dans le compromis de vente en pleine connaissance de cause au bénéfice d'un droit de passage en direction de la rue de la République et que la question du désenclavement de la parcelle à acquérir avait été parfaitement étudiée par l'Association, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel du 3 avril 2013, l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille ne se bornait pas à dénier la signature de son président apposée sur la délibération du 11 mai 2005, mais soutenait également que ladite délibération était un faux (p. 4, p. 8 et p. 20) ; qu'elle faisait valoir que si l'assemblée s'était réunie le 11 mai 2005, les personnes présentes n'étaient pas celles figurant sur l'extrait annexé à l'acte notarié et que le procès-verbal mentionnait une immatriculation SIRET inexistante le 11 mai 2005 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à démontrer que le notaire avait manqué aux devoirs de sa charge en ne vérifiant pas l'authenticité de cette délibération dont la fausseté résultait de la présence d'une immatriculation SIRET impossible en l'état d'une résolution en vue de procéder à une immatriculation au registre SIREN, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'ASSOCIATION SAINTE-THERESE D'AIGREFEUILLE de sa demande d'annulation de la vente intervenue le 10 novembre 2005 par acte authentique passé en l'étude de Maître D...entre la société MS2 et l'ASSOCIATION SAINTE-THERESE D'AIGREFEUILLE, publiée le 9 janvier 2006, sous le numéro 2006, page p. 110 à la Conservation des Hypothèques de ROCHEFORT ;
AUX MOTIFS sur la demande d'annulation de la vente du 10 novembre 2005 pour défaut de pouvoir, dol et défaut de cause, QUE l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille soutient que jamais son conseil d'administration n'a autorisé Monsieur C...à emprunter pour acquérir l'immeuble et qu'elle soutient que l'acte de vente a été réalisé sans pouvoir ; que la SCP E...
D...réplique que Monsieur C...était l'économe diocésain et membre de droit de l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille, et que, comme l'a souligné à bon droit le Tribunal de Grande Instance, elle s'est acquittée de son obligation en faisant délivrer une copie du procès-verbal de l'assemblée générale dont la vérification d'écriture n'a pas permis de mettre en doute l'authenticité de la signature du président de l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille ; que le notaire a produit une copie de l'acte authentique auquel est annexée une copie de l'extrait du registre des délibérations de l'assemblée générale de l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille réunie le 11 mai 2005 avec le paraphe notarié, une mention d'annexion et une date portée avec un tampon humide (10 novembre 2005) ; que contrairement à ce que soutient l'association Sainte-Thésère d'Aigrefeuille le pouvoir donné à son mandataire a bien été régulièrement annexé à la minute de l'acte de vente par le notaire instrumentaire ; qu'il n'est pas indifférent de souligner que l'acte a été rédigé en l'étude de la SCP E...-D..., qui était donc le notaire choisi par l'acquéreur, puisque Maître F... est présenté comme le notaire du vendeur ; qu'il en résulte qu'il y avait un rapport de confiance entre l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille et l'officier ministériel auquel il incombait de vérifier l'existence du pouvoir confié au mandataire de la personne morale mais non pas de livrer à une vérification de signature ; qu'au demeurant, dans ses conclusions signifiées le 6 septembre 2012, l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille reconnaît que l'assemblée générale s'est bien réunie le 11 mai 2005 ; qu'en outre le notaire n'avait pas le pouvoir d'exiger un mandat en la forme authentique ; que l'acte authentique de vente fait mention de l'intervention de la société coopérative de crédit Caisse fédérale du Crédit Mutuel Océan, laquelle a octroyé à l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille un prêt d'un montant de 440. 000 ¿ dont la réalité n'est pas contestée par les bénéficiaires du prêt ; qu'il est également produit en pièce n° 5 par le notaire un extrait du registre des délibérations du conseil d'administration de l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille réuni le 20 octobre 2005 et qui rappelle que l'assemblée générale de ladite Association réunie le 11 mai 2005 a bien et valablement donné pouvoir à Monsieur Jean-Marc C...à l'effet notamment d'emprunter de tous organismes bancaires, les sommes nécessaires au financement de l'acquisition qu'entendait réaliser l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille d'un ensemble immobilier à usage scolaire situé à Rochefort, 50, rue de la République et qu'après étude de plusieurs offres, il a été décidé d'effectuer la demande de prêt d'un montant de 440. 000 ¿ auprès du Crédit Mutuel Océan ; que le conseil d'administration présidé par Monseigneur Y... a habilité Monsieur Jean-Marc C...à effectuer la demande de prêt, les formalités nécessaires à l'obtention du financement précité et à consentir toutes les garanties nécessaires portant sur les biens à acquérir par l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille ; que l'association n'a nullement argué de faux ce procès-verbal de délibération du conseil d'administration et qu'en se référant expressément à la délibération de l'assemblée générale de l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille du 11 mai 2005, le vicaire général n'a nullement contesté la validité de la délibération ni même contesté la signature figurant au bas du procès-verbal ; qu'en conséquence, le Tribunal a rejeté à bon droit le grief tiré du défaut de contrôle du pouvoir de Monsieur C...pour acquérir l'ensemble immobilier au profit de l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille et qu'il n'est pas davantage justifié en cause d'appel de l'absence de validité dudit pouvoir ; qu'il convient alors de rejeter la demande d'annulation de la vente pour défaut du pouvoir du représentant de l'acquéreur ; que l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille soutient encore que la vente serait entachée de nullité pour cause de dol tenant à une collusion où à tout le moins à une complicité civile ayant existé entre Monsieur X... et Monsieur A...et l'étude de la SCP E...-D...dans la mesure où le dossier était suivi par Madame A..., clerc de notaire et épouse du gérant de la SARL MS2, marchand de biens vendeur de l'immeuble ; qu'il convient de rappeler que Monsieur X... a été pendant longtemps le président de l'Ogec Sainte-Marie de la Providence et qu'il a été choisi comme mandataire commun tant par le vendeur que par l'acquéreur lors de la rédaction du compromis de vente sous seing privé, ce qui confirme que l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille avait toute confiance en lui ; que dans sa lettre au secrétaire général de l'évêché datée du 22 décembre 2006, Monsieur Z..., président de l'Ogec Sainte-Marie de la Providence, rappelle que de février à octobre 2005, des pourparlers ont été menés entre lui-même et Monsieur C...(sic), " pourparlers qui ont été étroitement pilotés par M. X...entre les mains duquel transitaient la grande majorité des informations " étant précisé que " cette première phase s'est déroulée dans un climat de confiance " ; qu'enfin la SCP E...-D...n'était pas le notaire du vendeur et que manifestement le choix qui a été fait par l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille et que dans ces conditions il ne saurait en être fait le reproche à la SARL MS2 qui se serait certainement contentée d'un acte rédigé par Maître F... ; qu'en conséquence, si Madame A...est intervenue dans ce dossier à l'étude notariale de la SCP E...-D..., c'est bien à la demande de l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille elle-même et non pas de la SARL MS2 ; qu'ainsi il n'est nullement justifié d'un dol ayant vicié la convention et que sur ce fondement, l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille sera également déboutée de sa demande d'annulation de la vente ; que l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille fonde encore sa demande d'annulation de la vente sur le défaut de cause du contrat en soulignant que l'acte reçu par Maître D...le 10 novembre 2005 est nécessairement entaché de nullité dès lors que la cause, condition impulsive et déterminante du contrat pour l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille, ne s'est pas réalisée par l'affectation à usage scolaire de l'immeuble, et plus concrètement par la formation d'un contrat de bail entre l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille et l'Ogec Sainte-Marie de la Providence ; que la SCP E...-D...fait valoir que la condition de la conclusion d'un bail avec l'Ogec Sainte-Marie de la Providence ne figurait pas dans le compromis de vente, notamment parmi les conditions suspensives, et qu'au demeurant le même courrier de Monsieur Z..., président de l'organisme de gestion, révèle que ce n'est que le 19 octobre 2005, soit après la signature de l'acte authentique, que le projet de bail lui avait été transmis avec des conditions inacceptables financièrement pour l'organisme de gestion de l'école et du collège de la Providence ; qu'il est manifeste que si la conclusion d'un bail avait autant d'importance, l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille se devait, avant de signer le compromis de vente, de régler cette question avec l'Ogec et sinon, d'inclure dans le compromis de vente une condition suspensive à l'effet d'informer loyalement son cocontractant du but poursuivi ; que ni le vendeur, ni le notaire n'étaient en mesure de percevoir les dessins secrets de l'enseignement catholique à Rochefort sur mer et que sur ce point, l'association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille a manifestement manqué de la plus élémentaire loyauté vis-à-vis de son cocontractant et de l'officier ministériel ; qu'il n'est nullement justifié d'une absence de cause, étant rappelé que la finalité même de l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille est d'acquérir les biens nécessaires à l'enseignement catholique, à charge de mettre les immeubles dont elle devient propriétaire à la disposition des OGEC selon contrat de location, mais qu'en aucune façon elle ne peut exploiter par elle-même les immeubles acquis ; qu'il n'est pas davantage indifférent de rappeler que pour l'Ogec Sainte-Marie de la Providence, l'intérêt de l'opération consistait dans un premier temps à créer trois salles de classe et un préau, mais aussi de constituer une réserve foncière à un prix intéressant en plein coeur de la ville de Rochefort sur mer ; que d'ailleurs l'Association Sainte-Thérèse d'Aigrefeuille a demandé un avis à Monsieur B..., lequel a expliqué que le bâtiment n'avait véritablement de valeur que pour les occupants de l'immeuble 50 rue de la République, l'école de la providence ou la Préfecture et qu'ainsi l'acquisition de ce bâtiment présentait un intérêt certain pour l'école et le collège de la Providence ; qu'il n'est pas davantage justifié du caractère lésionnaire du prix payé par l'acquéreur ;
ALORS QUE dénature les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, la Cour d'appel qui affirme « que l'association n'a nullement argué de faux ce procès-verbal de délibération du conseil d'administration » du 20 octobre 2005 (arrêt, p. 13, al. 2 in fine) quand l'ASSOCIATION SAINTE-THERESE D'AIGREFEUILLE et le vicaire général Y... soutenaient expressément (concl. p. 12) qu'« en réalité, ce conseil d'administration ne s'est jamais tenu à cette date et le document produit n'a aucune validité » et que « si MS2 et la SCP E...-D...qui sont en possession de ce faux document entendent maintenir leurs affirmations il leur appartiendra de verser aux débats la feuille de présence de la réunion de ce conseil d'administration fictif ».


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25550
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-25550


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25550
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award