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13/11/2014 | FRANCE | N°13-25164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2014, 13-25164


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 322-19, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la décision du juge de l'exécution qui reporte la date de l'audience de vente forcée à la demande du créancier lorsque, saisie d'un appel formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour d'appel n'a pas statué un mois avant la date prévue pour l'adjudication, n'est pas susceptible d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que su

r des poursuites à fins de saisie immobilière exercées par la société GE Money...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 322-19, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la décision du juge de l'exécution qui reporte la date de l'audience de vente forcée à la demande du créancier lorsque, saisie d'un appel formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour d'appel n'a pas statué un mois avant la date prévue pour l'adjudication, n'est pas susceptible d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites à fins de saisie immobilière exercées par la société GE Money Bank (la banque) à l'encontre de Mme X... et de M. Y..., un jugement d'orientation d'un juge de l'exécution du 4 avril 2012 a ordonné la vente forcée du bien immobilier de ces derniers ; que la banque, après avoir interjeté appel du jugement, a saisi le juge de l'exécution d'une demande de report de l'adjudication qu'il a accueillie par un jugement du 17 janvier 2013 ;
Attendu que pour déclarer recevables l'appel formé par Mme X... contre ce jugement ainsi que ses demandes, l'arrêt retient que si Mme X... reconnaît avoir été informée par la banque de la première demande de renvoi de la date d'adjudication initialement fixée au 5 juillet 2012 par le jugement du 4 avril 2012, elle n'a pas été informée des autres renvois ayant reporté cette date au 4 avril 2013 dont elle n'a eu connaissance qu'à la lecture du jugement du 17 janvier 2013 alors qu'elle n'était ni comparante ni représentée ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des énonciations du jugement du 17 janvier 2013 que la banque avait saisi le juge de l'exécution d'une demande de report de l'audience d'adjudication, de sorte que, abstraction faite des chefs surabondants du dispositif tenant à la reprise de la fixation, par le jugement du 4 avril 2012, de la créance de la banque et des modalités de la vente forcée, le jugement qui se bornait à reporter la date de l'audience d'adjudication n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel de Mme X... irrecevable ;
Condamne Mme X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Rejette les demandes présentées devant la cour d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société GE Money Bank la somme de 1 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société GE Money Bank
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Madame Micheline X... recevable en son appel ;
Aux motifs que GE MONEY BANK soutient que l'appel interjeté par Madame X... est irrecevable en application des articles 564 du code de procédure civile et R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pouvant, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation ; mais, d'une part, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les prétentions de Madame X... sont parfaitement recevables puisqu'elles tendent directement au rejet des demandes adverses ; d'autre part, si Madame X... reconnaît bien avoir été informée par GE MONEY BANK de sa première demande de renvoi de la date d'adjudication initialement fixée au 5 juillet 2012 par le jugement du 4 avril 2012, elle conteste en revanche avoir été informée des autres renvois ayant reporté cette date au 4 avril 2013 dont elle n'a eu connaissance qu'à la lecture du jugement du 17 janvier 2013 auquel elle n'était ni présente ni représentée ; qu'il ne saurait lui être reproché dans ces conditions de ne pas avoir contesté la régularité de ces renvois à l'audience d'adjudication ; qu'il s'ensuit que tant l'appel que les demandes formées par Madame X... contre GE MONEY BANK sont parfaitement recevables ;
Alors que les juges du fond doivent relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public qui résulte de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que lorsqu'un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication et que la cour n'a pas statué au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée ; que quand ce report est ordonné par un jugement, celui-ci n'est pas susceptible d'appel ; qu'en l'espèce, le jugement d'orientation, arrêtant la créance et ordonnant la vente forcée, a été rendu le 4 avril 2012 et été frappé d'appel ; que l'audience d'adjudication a été renvoyée à plusieurs reprises dans l'attente de la décision à intervenir sur cet appel, par mentions du greffier au dossier puis, en dernier lieu, par le jugement entrepris ; que ledit jugement n'était donc pas susceptible d'appel ; qu'en déclarant l'appel recevable, la Cour d'appel a violé les articles 125 du code de procédure civile et R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Madame Micheline X... recevable en ses demandes formées à l'encontre de la société GE MONEY BANK ;
Aux motifs que GE MONEY BANK soutient que l'appel interjeté par Madame X... est irrecevable en application des articles 564 du code de procédure civile et R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pouvant, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation ; mais, d'une part, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les prétentions de Madame X... sont parfaitement recevables puisqu'elles tendent directement au rejet des demandes adverses ; d'autre part, si Madame X... reconnaît bien avoir été informée par GE MONEY BANK de sa première demande de renvoi de la date d'adjudication initialement fixée au 5 juillet 2012 par le jugement du 4 avril 2012, elle conteste en revanche avoir été informée des autres renvois ayant reporté cette date au 4 avril 2013 dont elle n'a eu connaissance qu'à la lecture du jugement du 17 janvier 2013 auquel elle n'était ni présente ni représentée ; qu'il ne saurait lui être reproché dans ces conditions de ne pas avoir contesté la régularité de ces renvois à l'audience d'adjudication ; qu'il s'ensuit que tant l'appel que les demandes formées par Madame X... contre GE MONEY BANK sont parfaitement recevables ;
Alors, d'une part, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celleci ; qu'en l'espèce, le jugement d'orientation, arrêtant la créance et ordonnant la vente forcée, a été rendu le 4 avril 2012 et a été frappé d'appel, lequel a été déclaré irrecevable ; que la contestation formée pour la première fois par Madame X... à l'appui de son appel formé contre le jugement entrepris, qui a reporté la date de l'adjudication, était irrecevable ; qu'en déclarant néanmoins les demandes de Madame X... recevables, la Cour d'appel a violé l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Et alors, d'autre part, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'en l'espèce, le jugement d'orientation, arrêtant la créance et ordonnant la vente forcée, a été rendu le 4 avril 2012 et a été frappé d'appel, lequel a été déclaré irrecevable ; que la contestation formée pour la première fois par Madame X... à l'appui de son appel formé contre le jugement entrepris, qui a reporté la date de l'adjudication, était irrecevable ; qu'en déclarant les demandes de Madame X... recevables aux motifs, inopérants, puisque aucune contestation ne pouvait être valablement formée après le jugement d'orientation, que Madame X... n'avait pas été informée des renvois de l'audience d'adjudication, dont elle n'avait pu contester la régularité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 13 octobre 2011 et prononcé la nullité de toute la procédure subséquente, y compris celle de la vente intervenue le 4 avril 2013 ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, toute contestation ou demande incidente doit être formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat ; qu'en vertu de ce même article, « la communication des conclusions et pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 815 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat ». ; or si les conclusions tendant au renvoi de l'audience d'adjudication du 5 juillet 2012 ont été régulièrement signifiées le 3 juillet 2012 par GE MONEY BANK à Madame X... qui en a ainsi eu connaissance, tel n'est pas le cas des autres conclusions aux mêmes fins déposées par GE MONEY BANK, lesquelles ne comportent nulle part la mention de leur signification à Madame X... ; que les renvois accordés à GE MONEY BANK ne l'ont pas été en outre par voie de jugements mais par de simples mentions du greffier au dossier, rigoureusement insuffisantes pour assurer l'information du débiteur saisi, en l'absence de signification des conclusions aux fins de renvoi déposées par le créancier poursuivant ¿ qu'en présence de demandes de report de l'audience d'adjudication, non régularisées dans les formes prescrites, qui n'ont pas permis à Madame X... d'intervenir à l'audience d'orientation lors de l'ultime renvoi, la Cour ne peut donc que constater, en infirmant le jugement entrepris, la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 13 octobre 2011 et prononcer la nullité de toute la procédure subséquente, y compris celle de la vente intervenue le 4 avril 2013 ;
Alors, d'une part, qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel, qui n'a pas assorti sa décision de constater la caducité du commandement de payer de motifs de nature à la justifier, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Et alors, d'autre part, subsidiairement, que si la demande de report de l'audience d'adjudication, qui constitue une demande incidente, doit être formée par le dépôt au greffe de conclusions signées par un avocat, de sorte que le juge de l'exécution auquel un report est demandé oralement et qui constate que la vente n'a pas requise peut prononcer la caducité du commandement de saisie, en application de l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, il résulte, en l'espèce, des énonciations de l'arrêt que la société GE MONEY BANK a bien requis la vente, le jour fixé pour celle-ci, l'immeuble saisi ayant effectivement été adjugé lors de cette audience ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait entendu fonder le prononcé de la caducité du commandement de payer sur ce texte, elle a violé l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25164
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-25164


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25164
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