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13/11/2014 | FRANCE | N°13-25067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2014, 13-25067


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 juin 2013), que M. X...et M. Y..., producteurs de lait, ont conclu un contrat de mise en commun de moyens aux termes duquel le premier s'est engagé à mettre à la disposition du second divers matériels et installations moyennant le versement par celui-ci d'une indemnité mensuelle ; qu'après résiliation de ce contrat par voie de compromis, un litige les a opposés sur la réalité et l'exécution de leurs prestations respectives ;
Sur le premier moyen, ci-après ann

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Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de le condamner à paye...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 juin 2013), que M. X...et M. Y..., producteurs de lait, ont conclu un contrat de mise en commun de moyens aux termes duquel le premier s'est engagé à mettre à la disposition du second divers matériels et installations moyennant le versement par celui-ci d'une indemnité mensuelle ; qu'après résiliation de ce contrat par voie de compromis, un litige les a opposés sur la réalité et l'exécution de leurs prestations respectives ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X...une certaine somme, après compensation de leurs créances respectives ;
Attendu, d'abord, que les dispositions de l'article 1341 du code civil n'étant pas d'ordre public, le moyen, qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond, est nouveau et mélangé de fait ;
Attendu, ensuite, que c'est sans dénaturer les conclusions de M. Y...et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des conventions litigieuses, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni de répondre à une simple argumentation, s'est prononcée comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y...fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu que, sous le couvert de griefs de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire, dont elle déduit que M. Y...ne justifiait pas de la réalité de certaines des prestations alléguées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen qu'après avoir justement écarté les expertises amiables non contradictoires, seules pièces produites par M. Y...à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'avait pas à s'expliquer sur des attestations sans portée au regard de celle-ci ni à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a rejeté cette prétention ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit M. X...recevable et bien fondé en son appel principal, fixé sa créance sur M. Y...à la somme de 75 739, 01 euros et en conséquence, après compensation entre les créances réciproques fixées par elle, condamné M. Y...à payer à M. X...la somme principale de 35 473, 47 euros,
Aux motifs propres que « Attendu que M. Dirk X...et M. Bruno Y...ont conclu le 11 mai 2007 un contrat de mise en commun de moyens pour la production de lait, dit contrat Ballmann, aux termes duquel " afin de permettre le logement et la traite des vaches de M. Bruno Y...identifiées sur son propre inventaire de cheptel, M. Dirk X...met à disposition de M. Bruno Y..." certains matériels et installations nécessaires à la production laitière, pour une durée de 8 ans à compter du 1er juillet 2007 moyennant en contrepartie le paiement par M. Brunon Y...d'une indemnité mensuelle de 3 466 euros ; Que cette convention expose à titre liminaire que " les bâtiments et installations dont il dispose sont suffisants et aux normes mais M. Y...doit faire face à une lourde charge de travail suite à son installation au 01/ 01/ 2007et au départ en retraite de sa mère. Son exploitation est partagée entre 2 sites... De plus, M. Y...rencontre des difficultés pour trouver de la main d'oeuvre salariée compétente pour le seconder sur la majorité des activités de l'exploitation... " ; Que cette convention prévoit un paragraphe relatif aux droits et obligations de M. Bruno Y...que celui-ci : "- utilisera personnellement la salle de traite et la machine à traite pour la traite de ses vaches chaque matin et soir avant que M. X...n'ait lui-même effectué la traite de ses vaches,...- s'approvisionnera personnellement en aliments concentrés pour ses vaches, lesquels seront stockés dans les cellules qui lui sont réservés,- effectuera personnellement l'affouragement des vaches,- conduira lui-même son troupeau de vaches laitières et le gérera personnellement, notamment pour tout ce qui concerne la surveillance, les soins, le suivi sanitaire, les choix génériques et le renouvellement, et en supportera la charge financière correspondante... " ; Attendu que les parties ont mis fin à leurs relations à effet au 15 novembre 2008 par un compromis conclu sous seing privé le 2 octobre 2008 » ;
Et que « Sur la demande principale de M. Dirk X...: Attendu que l'appelant critique le jugement entrepris qui n'a pas retenu l'intégralité de la créance qu'il réclame au titre des 4 factures correspondant au coût des aliments concentrés servis aux vaches de l'intimé, à la fourniture de fourrage, à des prestations de traite, à l'alimentation des vaches taries, le tribunal n'ayant retenu que la 5e facture relative à la mise en pension des veaux de l'intimé et non discutée par M. Y...; qu'il fait valoir que les prestations ainsi facturées ne sont certes pas incluses dans le contrat les ayant liés, qu'elles ont cependant bien été assurées par lui, en voulant pour preuve une mention faite au compromis de résiliation et les attestations de MM. Z...et A...; Que l'intimé conteste les factures AB/ BL 02 du 13 décembre 2008 relative à l'alimentation des vaches, en répliquant qu'il a toujours assuré l'alimentation de son bétail ; AB/ BL 04 du 16 mars 2009 relative aux heures de traite en s'étonnant que la partie adverse puisse se fonder sur l'attestation d'un maçon rédigée en des termes bien vagues et en ajoutant que " cette tâche de traite était assumée par M. Y...pendant 6 semaines puis par les ouvriers de M. X..." tel que c'était prévu au contrat ; AB/ BL 06 du 16 mars 2009 relative à l'alimentation des vaches taries qui correspond à une prestation non prévue au contrat et qui n'a jamais été effectuée par l'appelant. Attendu qu'il convient en premier lieu de relever que l'intimé aux termes de ses écritures à hauteur de cour ne formule aucune critique quant à la facture AB/ BL 05 du 16 mars 2009 pour 3 604, 77 euros au titre de la pension de ses veaux et quant à la facture AB/ BL 03 du 13 décembre 2008 pour 19 634, 08 euros ; Qu'à ces sommes qui sont donc dues par M. Bruno Y..., il convient d'ajouter celle de 6 419 euros correspondant au solde restant dû sur les indemnités mensuelles stipulées au contrat, ce solde n'étant aucunement contesté par l'intimé ; Attendu, concernant les trois factures restant en litige, qu'il s'agit certes de prestations qui n'étaient pas mises à la charge de M. Dirk X...par le contrat de mise en commun, lequel faisait obligation à M. Bruno Y...d'une part d'assurer lui-même la traite de ses vaches, d'autre part de s'approvisionner en aliments concentrés pour ses vaches ; Que force est cependant de relever, ainsi que le fait à juste titre remarquer l'appelant, qu'il est expressément prévu au compromis de résiliation : " il est clairement précisé que, après le 15 novembre 2008, M. X...ne traira plus les vaches de M. Y...et n'assurera plus leur alimentation " ; Que cette mention, pleinement approuvée par M. Bruno Y...qui a signé ce compromis, démontre bien qu'auparavant la traite et l'alimentation, de fait, étaient assurées par M. Dirk X...bien que non prévues parmi les prestations prévues à la charge de ce dernier par le contrat ; que dès lors M. Y..., qui a en signant ce compromis reconnu la réalité de ces prestations, ne peut se soustraire à leur paiement alors que l'indemnité mensuelle prévue au contrat n'a pas pris en compte ces prestations qui devaient normalement lui incomber ; que l'appelant est donc fondé à réclamer paiement ; Que l'attestation de M. Z..., fournisseur en aliments concentrés, corrobore la réclamation de l'appelant dans la mesure où ce témoin précise avoir vendu à M. X..." après la création du Ballmann avec M. Y....... des aliments pour l'ensemble des deux troupeaux " ; Que certes, ainsi que le fait observer l'intimé, n'est guère probante l'attestation, produite par l'appelant, de M. A..., un maçon dont la qualification professionnelle le porte peu à émettre une appréciation pertinente sur les soins apportés aux vaches ; que cependant l'intimé est mal venu de contester les prestations de traite, alors que dans l'attestation que lui-même produit en pièce n° 8, M. Kevin B...indique que " quand les vaches sont arrivées chez M. X..., M. Y...est resté traire avec eux pendant 6 semaines (matin et soir) ", que les attestations qu'il produit émanant de ses employés font état d'activités parmi lesquelles il n'est pas mentionné la traite et l'apport d'aliments concentrés, et que surtout l'intimé reconnaît lui-même aux termes de ses dernières écritures d'appel en page 27 que " cette tâche de traite était assumée par M. Y...pendant 6 semaines puis par les ouvriers de M. X..." ; que les six semaines auxquelles se réfère l'intimé sont bien loin du compte pour des relations contractuelles qui ont duré du 1er juillet au 15 novembre 2008 ; Attendu qu'au vu de ces éléments et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, M. Dirk X...rapporte bien la preuve de sa créance au titre de ces trois factures pour 29 487, 18 euros, 15 855, 07 euros et 1 358, 04 euros ; Attendu qu'il s'ensuit que M. Bruno Y...reste redevable d'une somme de 3 604, 77 euros + 19 634, 08 euros + 6 419 euros + 29 487, 18 euros + 15 855, 07 euros + 1 358, 04 euros + 76 358, 14 euros dont il convient de déduire l'avoir AB/ AV 01 du 16 mars 2009 de 619, 13 euros soit un total de 75 739, 01 euros ; que le jugement entrepris sera en conséquence réformé qui n'avait retenu une créance de M. Dirk X...qu'à hauteur de 9 404, 64 euros » ;
Et aux motifs, éventuellement adoptés des premiers juges, que la facture n° AB/ BL 05 du 16 mars 2009, « d'un montant de 3 604, 77 euros relative à la mise en pension des veaux de M. Y..., n'a pas été contestée par celui-ci » ; et « que M. X...réclame par ailleurs paiement d'une somme de 6 419, 00 euros correspondant au solde de l'indemnité due en vertu du contrat du 17 mai 2007 et ayant fait l'objet d'une facture n° AB/ BL 01 du 13 décembre 2008 non produite aux débats ; que M. Y...n'a formulé aucune observation sur cette demande et n'a produit aucune preuve du paiement de ce solde ; que cette demande sera en conséquence acceptée » ;
1/ Alors, qu'en appel, M. Y...contestait l'ensemble des factures dont M. X...demandait paiement et rappelait qu'il appartenait à M. X...de faire la preuve du bien fondé de ses demandes en démontrant, d'une part, les commandes qui lui auraient été passées, d'autre part la réalité des prestations qu'il prétendait avoir exécutées et ajoutait qu'en l'occurrence, M. X...ne rapportait aucune de ces deux preuves pour l'une quelconque de ses factures ; il s'ensuit qu'en retenant que trois de ces factures n'étaient pas contestées ou critiquées, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de M. Y...et, par suite, violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2/ Alors que le compromis de résiliation se borne à préciser que, après le 15 novembre 2008, Monsieur X...n'assurera plus l'alimentation des vaches de Monsieur Y...; que, pris en lui seul, il ne permet pas de déterminer de quel aspect de l'alimentation (approvisionnement, affouragement ou distribution des concentrés) il fait état et qu'il ne peut donc être lu qu'à la lumière des clauses du contrat du 11 mars 2007 auquel il avait pour objet de mettre fin ; qu'en considérant néanmoins ce compromis comme clair et précis et valant reconnaissance par M. Y...de ce que M. X...aurait assumé à sa place ses obligations relatives à " l'alimentation " de ses bêtes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3/ Alors qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes ; qu'en se fondant, pour condamner M. Y...à payer à M. X...le montant des factures AB/ BL 02 du 13 décembre 2008 " relative à l'alimentation des vaches " et AB/ BL 06 du 16 mars 2009 correspondant à " l'alimentation des vaches taries ", d'une part sur un compromis ambigu mais qui, en tout état de cause, ne prévoyait aucune indemnité additionnelle à celle prévue par le contrat du 11 mars 2007, d'autre part sur « l'attestation de M. Z..., fournisseur en aliments concentrés », enfin sur le fait que les attestations produites par M. Y...et émanant de ses employés ne font pas état de l'apport d'aliments concentrés, la Cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;
4/ Alors que M. Y...produisait en appel diverses attestations témoignant de ce qu'il avait bien livré sur l'exploitation de M. X...la nourriture nécessaire à l'alimentation de ses bêtes ; que faute d'avoir mentionné et a fortiori analysé ces attestations décisives, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5/ Et alors et enfin, que M. X...prétendait en appel que 40 % de la nourriture livrée par M. Y...et que celui-ci lui avait facturée aurait été destinée aux animaux de M. Y...lui-même ; que M. Y...soulignait dans ses écritures que M. X...ne pouvait donc, sans se contredire, soutenir que M. Y...n'aurait pas exécuté son obligation d'apporter les aliments de ses propres animaux ; que la Cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Y...mal fondé en son appel incident et de l'en avoir débouté et d'avoir fixé sa créance sur M. X...à 40 265, 54 euros seulement, comme retenu par le tribunal dans le jugement entrepris, d'avoir réformé en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonné la compensation entre les créances réciproques ainsi fixées et, en conséquence, condamné M. M. Y...à payer à M. X...la somme de 35 473, 47 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 25 mai 2009,
Aux motifs propres que « Sur la (...) facture 2008/ 18 en date du 31 décembre 2008 pour un total de 107 166, 25 euros ; Attendu que l'intimé, formant appel incident, critique le jugement entrepris qui n'a retenu sa créance qu'à hauteur du montant de 40 265, 54 euros admis par M. X..., alors que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal il a produit l'ensemble des bons de livraison mentionnant exactement la date et la prestation effectuée pour le compte de M. X...; Qu'il fait valoir que chaque bon de livraison fait l'objet d'un commentaire de M. Dirk X...en pièce n° 8 que produit ce dernier, ce qui constitue la preuve de la réalité de ses prestations de service ainsi que de leurs commandes effectives par M. Dirk X...; que les contestations émises par M. X...ne sont pas justifiées alors que celui-ci opère de façon déloyale et par un montage de photocopies entend opposer des mentions manuscrites de M. Y...sans rapport avec le bon de livraison critiqué ; Attendu que M. Dirk X...réplique que les bons de livraison invoqués par l'appelant incident, non produits en première instance, sont des documents unilatéraux dont aucun ne porte sa signature ; qu'il maintient ne devoir à ce titre qu'une somme de 40 265, 54 euros et conteste le surplus réclamé par M. Bruno Y..., soulignant notamment des mentions manuscrites portées par M. Y...contraires aux réclamations de celui-ci ; Mais attendu que l'intimé ne verse aux débats en pièce n° 3 que la facture litigieuse 2008/ 18 du 31 décembre 2008 pour un total de 107 766, 25 euros au titre de " travaux effectués et matériaux livrés chez le client. Bons de livraison suivants :... " cette dernière mention étant suivie d'une liste de numéros regroupés en deux rubriques selon le taux de tva applicable sans plus de détail des prestations correspondantes ; Que quoiqu'en dise l'intimé, force est de constater que les bons de livraison devant se rapporter à cette facture ne sont pas mentionnés au bordereau de pièces communiquées par lui et ne figurent pas parmi ses pièces ; Que la Cour ne dispose que d'une compilation de photocopies produite par M. X..., comportant ses commentaires et critiques en regard des divers bons de livraison ne portant que le paraphe de M. Bruno Y...; que la Cour ne saurait retenir ce document alors que précisément M. Y...indique que la partie adverse aurait procédé à des montages de photocopie. Qu'or il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance ; Attendu que dans ces conditions, la production par l'appelant incident de cette seule facture qu'il a lui-même établie ne constitue pas une preuve suffisante de sa prétendue créance, de sorte que sans qu'il y ait lieu d'examiner davantage les attestations versées aux débats par lui-dès lors que les prestations visées dans une telle facturation ne peuvent être déterminées-il convient de rejeter les prétentions de M. Bruno Y...formées au-delà de la somme de 40 265, 54 euros expressément reconnue par M. Dirk X..., le jugement entrepris étant sur ce point confirmé ; Que la créance de M. Bruno Y...est ainsi fixée à 40 265, 54 euros » ;
Et aux motifs, éventuellement adoptés des premiers juges, que « Sur la demande reconventionnelle : Attendu que M. Y...réclame paiement d'une facture n° 2008/ 18 du 31. 12. 2008 portant sur un montant de 107 766, 25 euros au titre de travaux effectués et de matériaux livrés ; Attendu que M. X...reconnaît devoir, à ce titre, la somme de 40 265, 54 euros ; Attendu que la facture du 31. 12. 2008 a été établie sur la base de bons de livraisons qui n'ont pas été produits aux débats ; que M. Y...n'a toutefois pas contesté que, comme l'indique le demandeur, ces bons de livraison ne portent pas la signature de M. VERSWYVEL ; qu'en l'absence de preuve d'une livraison effective, il convient donc de ne retenir que la somme de 40 265, 54 euros reconnue par M. X...» ;
Alors, d'une part, que la Cour d'appel a refusé de tenir compte de la pièce n° 8 de M. X...au seul motif que M. Y...indiquait que M. X...y avait procédé à des montages de photocopie et sans distinguer aucunement, contrairement à M. Y..., entre, d'une part, les passages de la pièce n° 8 qui se bornent à reproduire les bons de livraison ou contiennent l'aveu par M. X...de la réalité des prestations facturées, passages expressément invoqués par M. Y..., et, d'autre part, les passages destinés à convaincre les juges de la nécessité de réduire le prix des prestations, passages résultant de montages de photocopies et comme tels répudiés par M. Y...; qu'elle a ainsi dénaturé les conclusions d'appel de M. Y...et, par suite, violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que M. X..., dans ses conclusions d'appel, passait en revue les différents bons de livraison litigieux et, reprenant les commentaires apposés par lui sur sa pièce n° 8, se bornait, dans une ou deux hypothèses, à soutenir que la prestation ne lui avait pas donné satisfaction, parfois à prétendre que la prestation aurait dû être gratuite, généralement à soutenir que le prix unitaire était trop élevé ; qu'il reconnaissait ainsi la réalité des prestations facturées ; que, dès lors, faute d'avoir recherché, comme le lui demandait M. Y..., si les conclusions d'appel de M. X...elles-mêmes, reprenant les commentaires apposés par lui dans sa pièce n° 8, ne valaient pas aveu judiciaire de la réalité des prestations facturées par M. Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Y...mal fondé en son appel incident et de l'en avoir débouté, de l'avoir débouté de sa demande en dommages et intérêts et, après compensation entre les créances réciproques fixées par la Cour d'appel, d'avoir condamné M. M. Y...à payer à M. X...la somme de 35 473, 47 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 25 mai 2009,
Aux motifs propres que « (sur) Les dommages et intérêts réclamés à hauteur de 40 369 euros en conséquence du mauvais état du cheptel récupéré après résiliation du contrat ; Attendu que l'intimé, formant également appel incident sur ce point, critique le jugement entrepris qui l'a débouté de ce chef de demande, alors que le bétail est revenu dans un très mauvais état général des soins de pension plus que défaillants assurés par M. Dirk X...; qu'il se réfère aux rapports vétérinaires mettant en évidence les répercussions de la mauvaise alimentation reçue par le troupeau confié à M X...ou les maladies contractées par l'eau souillée de mares bue par les bovins, en précisant qu'ils n'ont pu être établis qu'après un certain temps nécessaire pour évaluer l'évolution du bétail et déterminer précisément le préjudice ; Que M. X...conclut à la confirmation sur ce point du jugement entrepris, en faisant remarquer que les rapports vétérinaires sont tardifs, sans caractère contradictoire, et sans précision de l'identité des animaux permettant de s'assurer qu'il s'agit bien de bêtes qui lui ont été confiées ; Mais attendu que l'appelant incident s'appuie sur deux rapports vétérinaires, datés du 22 avril 2009 (même si dans ce rapport le vétérinaire se réfère à une visite du 19 novembre 2008) et du 28 avril 2010, qui tous deux résultent d'opérations menées de façon unilatérale par un expert mandaté par l'assureur de M. Bruno Y...; que ces opérations non-contradictoires auxquelles n'a pas même été convié M. Dirk X...sont inopposables à ce dernier ; qu'ils ne peuvent donc être retenus comme preuve du préjudice invoqué par l'appelant incident ; Que M. Y...qui se plaint de soins déficients procurés à son troupeau confié à M. X...ne justifie d'aucune protestation ou réclamation antérieure à la résiliation du contrat, alors même ainsi que l'ont souligné les premiers juges, il prétend s'être occupé au quotidien de la traite ; Qu'au surplus il faut rappeler qu'en vertu du contrat de mise en commun, il incombait à M. Bruno Y...de conduire lui-même son troupeau de vaches laitières et de le gérer personnellement " notamment pour tout ce qui concerne la surveillance, les soins, le suivi sanitaire... " de sorte qu'il ne saurait sérieusement se plaindre de l'état sanitaire des bêtes, reprises au terme du contrat, dont l'état général n'a pu se dégrader brutalement et du tout au tout le jour même où prenait fin ce contrat ; Attendu que M. Bruno Y...qui dans ces conditions ne justifie pas de ses prétentions, doit être débouté de son appel incident, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages et intérêts ; Attendu qu'après compensation des créances réciproques il reste un solde de 35 473, 47 euros dû par M. Bruno Y...à M. Dirk X...et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 25 mai 2009 » ;
Et aux motifs, éventuellement adoptés des premiers juges, que « Attendu que M. Y...sollicite également la condamnation de M. X...à lui payer une somme de 40 369, 00 euros en raison du mauvais état de son troupeau lorsque la mise en commun s'est achevée ; Attendu qu'il produit à l'appui de cette demande deux rapports d'expertise en date du 22. 04. 2009 et du 20. 04. 2010 ; que le premier rapport fait état d'une visite de l'expert à la ferme de M. Y...le 19. 11. 2008, le troupeau étant revenu dans les bâtiments de M. Y...le 13. 11. 2008 ; que ce rapport fait état du mauvais état du troupeau et d'un préjudice subi, préjudice que le second rapport, en date du 228. 04. 2010, chiffre à 40 369, 00 euros ; Attendu cependant que ces expertises, réalisées par un vétérinaire expert mandaté par l'assureur de M. Y..., ne l'ont pas été de façon contradictoire ; que, d'autre part, si le mauvais état de santé du troupeau était avéré au moment où celui-ci est revenu dans les bâtiments de M. Y..., rien n'indique que le troupeau était en bonne santé au début du contrat lorsqu'il a été confié à M. X...; qu'à cet égard, il y a lieu de noter que M. Y..., qui soutient avoir effectué lui-même matin et soir, conformément au contrat, la traite de son troupeau n'a jamais émis d'observations sur l'état de santé de son troupeau et sur la diminution de la production laitière ; qu'en conséquence, la demande en réparation d'un préjudice subi par le troupeau sera rejetée » ;
1/ Alors que le juge ne peut refuser d'examiner une pièce dont la communication régulière et la discussion contradictoire n'étaient pas contestées ; que la Cour d'appel, néanmoins, a déclaré le rapport d'expertise amiable produit par M. Y...inopposable à M. X...au seul motif qu'en l'absence de convocation de celui-ci aux opérations d'expertise, ce rapport n'est pas contradictoire ; qu'en refusant ainsi d'examiner une pièce dont la communication régulière et la discussion contradictoire n'étaient pas contestées, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2/ Alors que dans ses conclusions d'appel, M. Y...se référait expressément aux nombreuses pièces communiquées et produites par lui, notamment aux attestations de MM. Arnaud C..., Thibaut D..., E... et Kévin B..., qui, toutes concordantes entre elles, confortaient les constatations de l'expert ; que la Cour d'appel, faute d'avoir mentionné et a fortiori analysé ces éléments de preuve pourtant déterminants, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3/ Alors que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était suggéré par M. Y..., si la différence des productions de lait du troupeau avant et pendant sa période de résidence chez M. X..., démontrée notamment par le récapitulatif des litrages enregistrés par la société SODIAL, ne suffisait pas à justifier de la bonne santé du troupeau au début du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4/ Alors que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si le fait par M. X...d'avoir laissé les vaches taries de M. Y...s'abreuver d'eau croupie au lieu de leur donner de l'eau pure, fait constaté et critiqué par plusieurs témoins comme étant source de parasitisme pour les bêtes, ne devait pas nécessairement aboutir à la dégradation de la santé de celles-ci entre le moment de leur entrée dans l'exploitation de M. X...et leur retour à l'exploitation de M. Y..., la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
5/ Et alors et enfin, que la Cour d'appel, qui avait tenu pour acquis que la traite avait été de fait assurée par M. X..., ce dont elle avait déduit l'obligation pour M. Y...de payer la facture relative à cette prestation hors contrat, a ensuite retenu, pour débouter M. Y...de sa demande de dommages-intérêts en conséquence du mauvais état du cheptel récupéré après résiliation du contrat, qu'il avait la possibilité de surveiller l'état sanitaire de son troupeau dès lors qu'il prétend avoir lui-même effectué, matin et soir, conformément au contrat, la traite de son troupeau ; qu'ainsi, elle s'est contredite et a, par suite, violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25067
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-25067


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25067
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