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13/11/2014 | FRANCE | N°13-25035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2014, 13-25035


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 juillet 2013), que dans une instance l'opposant à M. X..., Mme Y... a formé appel, sur support papier remis au greffe le 19 juin 2012, d'un jugement qui lui avait été signifié le 25 avril 2012 ; que, saisi sur requête par Mme Y... qui indiquait avoir été empêchée d'avoir pu transmettre en temps utile, pour une cause étrangère, la déclaration d'appel par la voie électronique, le premier président de la cour d'appel, par une ordon

nance du 4 juillet 2012, a constaté que la déclaration d'appel devrait être...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 juillet 2013), que dans une instance l'opposant à M. X..., Mme Y... a formé appel, sur support papier remis au greffe le 19 juin 2012, d'un jugement qui lui avait été signifié le 25 avril 2012 ; que, saisi sur requête par Mme Y... qui indiquait avoir été empêchée d'avoir pu transmettre en temps utile, pour une cause étrangère, la déclaration d'appel par la voie électronique, le premier président de la cour d'appel, par une ordonnance du 4 juillet 2012, a constaté que la déclaration d'appel devrait être enregistrée par le secrétariat-greffe à la date du 23 mai 2012 et a dit que les dispositions de l'article 930-1, alinéa 2, devraient être respectées et que cette déclaration d'appel rectifiée serait notifiée à l'ensemble des parties ; que M. X... ayant ensuite soulevé la tardiveté du recours, Mme Y... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable l'appel formé ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par elle contre le jugement rendu le 1er mars 2012 par le tribunal de grande instance d'Amiens ayant prononcé son divorce à ses torts exclusifs et l'ayant condamnée au paiement d'une prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordonnance sur requête devenue définitive faute de rétractation s'impose aux juges du fond ; qu'en affirmant, pour dire tardif l'appel interjeté par Mme Y..., que cet appel aurait dû être régularisé au plus tard le 29 mai 2012, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme Y... faisait valoir qu'en exécution de l'ordonnance du premier président du 4 juillet 2012, immédiatement exécutoire, la déclaration d'appel avait été définitivement enregistrée par le greffe à la date du 23 mai 2012 et que cette date s'imposait à la cour, qui ne pouvait la modifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que Mme Y... ne rapportait pas la preuve que des raisons étrangères à sa volonté avaient empêché l'enregistrement de son appel, sans examiner le fichier structuré portant la mention « déclaration d'appel, le 23 mai 2012 à 9 heures 25 », dont il résultait que l'absence d'enregistrement résultait nécessairement d'une raison indépendante de la volonté du conseil de Mme Y..., la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, lorsqu'une déclaration d'appel effectuée dans le délai d'appel ne peut être transmise par voie électronique pour des raisons étrangères à l'appelant, la déclaration d'appel peut être remise au greffe ; que ce texte n'impose pour cette remise aucun délai ; qu'en affirmant que cette remise devait être effectuée au plus tard le jour suivant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 930-1 et 748-7 du code de procédure civile ;
4°/ que l'appelant qui justifie avoir envoyé informatiquement sa déclaration d'appel dans le délai d'appel, sans avoir eu connaissance, avant que n'expire ce délai, de sa non transmission en raison d'un dysfonctionnement imputable au service informatique du greffe, ne peut se voir reprocher d'avoir remis au greffe sa déclaration d'appel sur support papier une fois ce délai expiré ; en sorte que la cour d'appel qui déclare tardif l'appel sur support papier fait le 19 juin 2012 par Mme Y..., sans même avoir ni procédé à l'examen des documents de preuve produits par cette dernière qui attestaient qu'elle avait envoyé électroniquement sa déclaration d'appel le 23 mai 2012 mais que cette déclaration, en raison d'un dysfonctionnement du service informatique du greffe, n'avait pas été transmise, ni recherché si Mme Y... avait eu connaissance de cette erreur avant que n'expire le délai légal dont elle disposait pour faire appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 930-1 et 748-7 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'examen de la seule pièce produite par Mme Y..., soit une page imprimée extraite du RPVA le 23 mai 2012, révélait que la déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 1er mars 2012 avait été dûment préparée par son avocat mais ne comportait aucune trace de son envoi au greffe, lequel ne l'avait en tout état de cause pas reçue, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a exactement retenu que les diligences de l'article 930-1 du code de procédure civile devaient être effectuées dans le délai requis, a, répondant aux conclusions dont elle était saisie, statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Madame Y... contre le jugement rendu le 1er mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS ayant prononcé son divorce à ses torts exclusifs et l'ayant condamnée au paiement d'une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 493 du code de procédure civile les ordonnances sur requête sont des décisions provisoires rendues non contradictoirement qui n'ont pas l'autorité de la chose jugée. Le juge saisi ultérieurement n'est pas lié par la décision du juge des requêtes ;qu'au surplus, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a relevé que les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile lui donnaient compétence exclusive pour statuer sur la recevabilité de l'appel ; que le jugement de première instance a été signifié le 25 avril 2012 et en application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel étant d'un mois, Madame Y... avait jusqu'au 25 mai 2012 pour interjeter appel ; qu'aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, lorsqu'une déclaration d'appel par voie électronique n'est pas transmise au greffe pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, cette déclaration doit être établie sur support papier et remise au greffe avec constat de sa date et visa du greffier. Il est constant que dans ce cas de non transmission au greffe de la déclaration d'appel par voie électronique, la régularisation de l'appel par support papier doit être faite avant l'expiration du délai d'appel ; que la Cour constate que non seulement Madame Y... n'établit pas l'existence d'une cause étrangère l'ayant empêchée de faire appel par voie électronique le 23 mai 2013, ni n'apporte la preuve d'un dysfonctionnement survenu le 23 mai et ayant perduré les 24 et 25 mai 2012. A supposer même qu'il ait existé une cause étrangère ayant empêché Madame Y... d'interjeter appel le 25 mai 2012 au plus tard, il est constant qu'elle n'a pas accompli les diligences de l'article 930-1 du code de procédure civile dans le délai de l'article 748-7 du même code ; qu'il appartenait en effet à Madame Y... de faire appel sur support papier au plus tard le jour ouvrable suivant l'expiration du délai d'appel, soit le mardi 29 mai, les 26, 27 et 28 mai étant respectivement les samedi, dimanche et lundi de Pentecôte 2012 ; qu'en conséquence, la décision du Conseiller de la mise en état du 5 février 2013 sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Il est constant d'une part, que Mme Y..., ayant reçu signification le 25 avril 2012 du jugement rendu le 1" mars 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Soissons, disposait d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour interjeter appel à l'encontre de ce jugement, d'autre part, s'agissant d'un appel formé postérieurement au 1" septembre 2011, que la déclaration d'appel devait être remise à la juridiction par voie électronique, enfin que le greffe de la Cour n'a pas reçu la déclaration d'appel que Mme Y... soutient avoir transmis par le Réseau Privé Virtuel des Avocats - RPVA -le 23 mai 2012 à 9 heures 25 ; qu'aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile : «A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie «électronique. «Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui « l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est « remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est « constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est « immédiatement restitué ; «.....» ; que s'il résulte de ces dispositions qu'au cas où la transmission de la déclaration d'appel par voie électronique se révèle impossible - pour une raison étrangère à celui qui l'accomplit - la voie de la remise sur support papier est ouverte à l'appelant, il n'est en revanche aucunement prévu, dans cette hypothèse d'impossibilité technique, de prorogation du délai pour interjeter appel, étant observé qu'est seulement prévu à l'article 748-7 du code de procédure civile, issu comme les deux premiers alinéas de l'article 930-1 du code de procédure civile sus-rappelés du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que l'examen de la seule pièce produite par Mme Y..., soit une page imprimée extraite du RPVA le 23 mai 2012, révèle que la déclaration d'appel à l'encontre du jugement du le 1er mars 2012 a été dûment préparée par son représentant, mais ne comporte aucune trace de son envoi au greffe, lequel ne l'a en tout état de cause, pas reçue ; qu'à supposer établie l'impossibilité de transmission par voie électronique le 23 mai 2012 de la déclaration d'appel de Mme Y..., il appartenait à celle-ci de substituer à la transmission à la juridiction par RPVA une remise sur support papier, et ce avant le 25 mai 2012, date à laquelle expirait son délai pour faire appel ; que pour faire admettre cependant que sa déclaration d'appel régularisée le 19 juin 2012 sur support papier doit être enregistrée et considérée comme faite le 23 mai 2012, Mme Y... invoque l'ordonnance rendue dans ce sens le 4 juillet 2012 par le Premier Président de cette Cour ; qu'il convient toutefois d'observer que Mme Y... ne prétend pas et a fortiori n'établit pas que ladite ordonnance, rendue sur requête et au surplus non notifiée à M. X..., ait l'autorité de la chose jugée, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article 914 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; qu'en application des dispositions des articles 538, 914 et 9301 du code de procédure civile, l'appel formé le 19 juin 2012 par Mme Y... sera donc déclaré irrecevable » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'ordonnance sur requête devenue définitive faute de rétractation s'impose aux juges du fond ; qu'en affirmant, pour dire tardif l'appel interjeté par Madame Y..., que cet appel aurait dû être régularisé au plus tard le 29 mai 2012, sans répondre aux conclusions par lesquelles Madame Y... faisait valoir (Cf. conclusions du 4 juin 2013, p. 6) qu'en exécution de l'ordonnance du Premier Président du 4 juillet 2012, immédiatement exécutoire, la déclaration d'appel avait été définitivement enregistrée par le greffe à la date du 23 mai 2012 et que cette date s'imposait à la Cour, qui ne pouvait la modifier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que Madame Y... ne rapportait pas la preuve que des raisons étrangères à sa volonté avaient empêché l'enregistrement de son appel, sans examiner le fichier structuré portant la mention « déclaration d'appel, le 23 mai 2012 à 09h25 », dont il résultait que l'absence d'enregistrement résultait nécessairement d'une raison indépendante de la volonté du conseil de Madame Y..., la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, QU'en vertu de l'article 930-1 du Code de procédure civile, lorsqu'une déclaration d'appel effectuée dans le délai d'appel ne peut être transmise par voie électronique pour des raisons étrangères à l'appelant, la déclaration d'appel peut être remise au greffe ; que ce texte n'impose pour cette remise aucun délai ; qu'en affirmant que cette remise devait être effectuée au plus tard le jour suivant l'expiration du délai d'appel, la Cour d'appel a violé les articles 930-1 et 748-7 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'appelant qui justifie avoir envoyé informatiquement sa déclaration d'appel dans le délai d'appel, sans avoir eu connaissance, avant que n'expire ce délai, de sa non transmission en raison d'un dysfonctionnement imputable au service informatique du greffe, ne peut se voir reprocher d'avoir remis au greffe sa déclaration d'appel sur support papier une fois ce délai expiré ; en sorte que la Cour d'appel qui déclare tardif l'appel sur support papier fait le 19 juin 2012 par Madame Y..., sans même avoir ni procédé à l'examen des documents de preuve produits par cette dernière qui attestaient qu'elle avait envoyé électroniquement sa déclaration d'appel le 23 mai 2012 6 mais que cette déclaration, en raison d'un dysfonctionnement du service informatique du greffe, n'avait pas été transmise, ni recherché si Madame Y... avait eu connaissance de cette erreur avant que n'expire le délai légal dont elle disposait pour faire appel, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
5°) ALORS QU'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 930-1 et 748-7 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25035
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-25035


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25035
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