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13/11/2014 | FRANCE | N°13-24548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2014, 13-24548


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 3 juin 2005, M. X..., la société X... frères et Mme Y... (les cédants) ont cédé à la société Val expansion la totalité des actions qu'ils détenaient dans la société par actions simplifiée Soluc ; que par le même acte, la société Val expansion a acquis toutes les parts, dont celles détenues par M. X..., de la société civile immobilière Les Dragons (la SCI), bailleur du local occupé, pour l'exploitation d'un supermarché, par la société comm

erciale cédée ; que l'acte comportait une clause de garantie de passif, par référe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 3 juin 2005, M. X..., la société X... frères et Mme Y... (les cédants) ont cédé à la société Val expansion la totalité des actions qu'ils détenaient dans la société par actions simplifiée Soluc ; que par le même acte, la société Val expansion a acquis toutes les parts, dont celles détenues par M. X..., de la société civile immobilière Les Dragons (la SCI), bailleur du local occupé, pour l'exploitation d'un supermarché, par la société commerciale cédée ; que l'acte comportait une clause de garantie de passif, par référence à la situation comptable de la société au 31 mai 2005, et stipulait qu'en cas de contestation portant sur celle-ci, les parties s'en remettraient à l'avis d'un tiers expert ayant valeur entre elles d'un jugement en dernier ressort ; qu'après une expertise réalisée en exécution de cette clause, les cédants ont assigné la société Val expansion en paiement du solde du prix et de dommages-intérêts, ayant vocation à se compenser avec la somme, fixée par l'expert, due au titre de la garantie de passif mise en oeuvre par la société cessionnaire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement d'une somme correspondant au montant de son compte courant d'associé dans les livres de la SCI ;
Attendu que M. X... s'étant borné, devant le tribunal, à soutenir que sa créance en compte courant devait s'imputer sur la dette due au titre de la garantie de passif, la cour d'appel en a justement déduit que la demande en remboursement de cette créance à son seul profit, formulée pour la première fois en cause d'appel, était nouvelle et, partant, irrecevable ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1202 du code civil ;
Attendu que pour prononcer la condamnation solidaire des cédants au profit de la société Val expansion, l'arrêt se borne à relever, d'une part, qu'ils ont vendu à celle-ci les actions de la société Soluc et, d'autre part, qu'ils se sont engagés à garantir le passif chacun pour ce qu'il a cédé ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande des cédants en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que les parties se sont engagées dans l'acte à ne pas remettre en cause le résultat comptable de la société Soluc, arrêté par l'expert, et que les cédants ne sollicitent pas l'annulation de son avis ni n'invoquent une faute qui lui soit imputable dans la réalisation de sa mission, retient que l'autorité attachée à cet avis interdit au juge de rechercher la responsabilité des sociétés Val expansion et Soluc pour les recouvrements négligés ou paiements faits à tort par la société cessionnaire, dès lors que l'expert en a admis la légitimité dans son rapport en les répercutant sur la perte comptable arrêtée au 31 mai 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait pour seule mission d'arrêter l'état comptable de la société Soluc, de sorte que l'autorité de son avis n'interdisait pas aux cédants d'alléguer le caractère fautif de certains abandons de créances et de leurs effets sur l'aggravation du passif qu'ils s'étaient engagés à garantir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement M. X..., la société X... frères et Mme Y... à payer à la société Val expansion la somme de 437 366 euros et rejeté leur demande en dommages-intérêts à l'encontre des sociétés Val expansion et Soluc, l'arrêt rendu le 5 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Val expansion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Val expansion ; la condamne à payer à M. X..., la société X... frères et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X..., Mme Y... et la société X... frères.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur Jean-Luc X... tendant au paiement de la somme de 70. 448, 73 euros au titre de son compte courant d'associé, ouvert dans les livres de la SCI des Dragons ;
AUX MOTIFS QUE, comme le relève la société Val Expansion, Jean-Luc X... n'a pas réclamé à la cessionnaire le remboursement de son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la SCI des Dragons dans ses conclusions déposées le 6 janvier 2010 ; que cette demande nouvelle est irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE devant la Cour d'appel, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges ; que dès l'instance devant les premiers juges, les appelants s'étaient déjà expressément prévalus de la créance que détenait Monsieur Jean-Luc X... sur la société Val Expansion au titre de son compte courant d'associé, à l'effet de démontrer que la société Val Expansion ne pouvait se prévaloir, au titre de la garantie de passif, de la créance qu'elle revendiquait ; qu'ils avait ainsi souligné que la perte comptable arrêtée par l'expert Z... devait être corrigée en tenant compte notamment du « remboursement du compte courant de Monsieur Jean-Luc X... dans la SCI des Dragons (...) le montant dû s'élève à 70. 448, 73 euros » (cf. les dernières écritures de première instance des appelants, p. 9, p. 10, spéc. dernier alinéa et p. 11) ; que la demande de remboursement du compte courant se trouvait de la sorte comprise dans la demande plus générale présentée devant les premiers juges tendant à ce qu'il soit jugé que la société Val Expansion n'avait pas de créance à faire valoir et à compenser avec celle dont les exposants étaient titulaires au titre du solde du prix de cession (cf. le dispositif des dernières écritures des appelants devant les premiers juges) ; qu'au demeurant, les premiers juges eux-mêmes s'étaient prononcés sur ce chef de demande, en affirmant, en l'occurrence à tort, que la société Val Expansion ne s'était pas engagée à rembourser le compte courant que détenait Monsieur X... dans la SCI des Dragons (cf. le jugement entrepris p. 4 § 8) ; qu'en écartant pourtant la demande formée en cause d'appel tendant au remboursement de ce même compte courant, motifs pris de sa nouveauté, la Cour viole les articles 564 et 566 du Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement Jean-Luc X..., la société X... Frères et Pascale Y... à payer à la société Val Expansion de 437. 366 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'article B-2- a du protocole intitulé " Conditions et garanties " dispose : « * Garantie de passif jusqu'au 15 janvier 2009 inclus, 100 % de ce qui dépasserait les montants d'encours de crédits-bails ci-dessus et dépasserait une perte comptable de 0, 72 M € dans Soluc et la SCI des Dragons (perte de Soluc-profit de la SCI des Dragons) au 31 mai 2005 ; * observation étant ici faite que le résultat comptable de la " SCI des Dragons " sera déterminé, conventionnellement entre les parties au 31 mai 2005, comme en matière de BIC ; cette garantie de passif obligera les cédants chacun pour ce qui concerne ce qu'il cède. Pour l'application des présentes, les bilans, comptes et autres seront établis à la date du 31 mai 2005 en suivant les règles comptables et fiscales en vigueur et dans l'hypothèse de continuation de l'exploitation. Le passif garanti sera réduit des accroissements d'actif et des diminutions de passif constatés le 31 décembre 2005, et de l'incidence fiscale. Une franchise de 10. 000 euros par poste de réclamation, avec un plafonnement à 50. 000 euros du total des franchises, toutes causes confondues, profitera au garant. Les montants dus en vertu de la garantie de passif seront imputés sur le prix qui sera définitivement chiffré après ces imputations. * La situation comptable de la société Soluc sera remise au cessionnaire au plus tard le 31 juillet 2005. * Le cessionnaire disposera d'un délai maximum de 60 jours à compter de la date d'envoi de cette situation comptable afin de l'examiner ou la faire examiner par l'expert de son choix. * En cas de contestation entre les parties et d'impossibilité de résoudre amiablement cette contestation, les parties conviennent de s'en remettre à l'avis d'un tiers expert nommé par le Président de l'Ordre Régional de Bourgogne Franche-Comté qui aura mission d'entendre les parties et de trancher uniquement les points restés litigieux entre elles ; la décision de l'expert s'imposant aux parties comme s'il s'agissait d'un jugement en dernier ressort. Les frais d'expertise seront définitivement supportés par moitié entre les parties. En tout cas de réclamation du cessionnaire en vertu de la garantie de passif, le cédant devra être averti à temps pour pouvoir participer à la défense contre les tiers s'il échet, et aura toute possibilité d'accéder aux dossiers utiles » ; que s'il ressort de l'utilisation répétée du terme « garantie de passif » que l'article B-2- a a institué une garantie conventionnelle de passif destinée à prémunir la société Val Expansion contre un accroissement du passif ou une diminution de l'actif révélé ultérieurement, l'objet de cet article est en réalité plus large puisqu'il définit également les modalités de fixation du prix définitif de cession ; que les parties ont convenu de fixer le prix définitif des actions en fonction de la situation comptable des sociétés Soluc et SCI des Dragons au 31 mai 2005 ; que par exploit de Me A..., huissier de justice à Colmar, en date du 3 mars 2006, Jean-Luc X..., la société X... Frères et Pascale Y... ont notifié à la société Val Expansion les situations au 31 mai 2005 des sociétés Soluc et des Dragons établies par le cabinet d'expertise comptable Actis, en lui rappelant qu'elle disposait d'un délai maximum de 60 jours à compter de cette date pour l'examiner ou la faire examiner par l'expert de son choix ; que cet acte reproduisait en outre les dispositions du protocole du 3 juin 2005 relatives à l'intervention d'un tiers-arbitre désigné par le Président de l'Ordre régional de Bourgogne Franche-Comté ; que les parties appelantes qui ont elles-mêmes initié la procédure contractuelle de fixation du prix sont mal venues à en contester désormais la pertinence ; que le 15 avril 2006, la société Val Expansion a fait part à Monsieur X... de son intention de s'en remettre à l'avis du tiers-expert ; que le 15 mai 2006, elle a saisi le conseil de l'Ordre régional de Bourgogne Franche-Comté qui a désigné Monsieur Z... ; qu'il résulte de la situation établie par le cabinet Actis que la société Soluc a dégagé un résultat de-666. 062 euros lors de l'exercice du 1er mars 2004 au 31 mai 2005 ; que Monsieur Z..., devant lequel les parties ont pu débattre de façon contradictoire des comptes de la société Soluc, comme en attestent les mémoires produits, a déposé un rapport daté du 11 février 2008 dans lequel il a arrêté « le résultat définitif de la situation comptable de référence au 31 mai 2005 » à-1. 160. 533 euros après avoir retenu des retraitements ayant une incidence sur le résultat de la société Soluc d'un montant de 494. 471 euros au terme du calcul suivant :-666. 062 euros (résultat provisoire)-494. 471 euros (montant des retraitements comptables) = 1. 160. 533 euros ; que le protocole ayant prévu que « la décision de l'expert s'imposerait aux parties comme s'il s'agissait d'un jugement en dernier ressort », les appelants ne sont pas recevables à remettre en cause le résultat comptable de la société Soluc tel que l'a arrêté Monsieur Z..., sauf à solliciter l'annulation de sa décision dans les conditions définies par l'article 1484 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 ; qu'or, à aucun moment, ils ne sollicitent l'annulation de cet avis ; qu'ils n'invoquent ni violation du principe de la contradiction, ni violation d'une règle d'ordre public par le tiers-expert, ni n'allèguent qu'il aurait outrepassé sa mission ; qu'en conséquence, les conclusions du tiers-expert s'imposent aux parties ; que sauf à autoriser les appelants à remettre indirectement en cause l'avis du tiers-expert, l'autorité attachée à l'avis de Monsieur Z... leur interdit de rechercher la responsabilité des sociétés Val Expansion et Soluc pour les « recouvrements négligés ou paiements faits à tort par la société Val Expansion », dès lors que Monsieur Z... a admis la légitimité de ces opérations dans son rapport (points 5-6-7-8-9-10-14-18-21-22) en répercutant ces paiements ou ces abandons de créance sur la perte comptable de-666. 062 euros telle qu'elle avait été arrêtée par le cabinet Actis au 31 mai 2005 ; que le litige portant sur la fixation du prix définitif, Jean-Luc X..., la société X... Frères et Pascale Y... ne sont pas fondés à solliciter le bénéfice des franchises « par poste de réclamation » qui ne s'appliquent qu'en cas de découverte de nouvelles dettes avant le 15 janvier 2009, ni, pour les mêmes motifs, à invoquer une quelconque incidence fiscale ; que la perte comptable cumulée des sociétés reprises s'établissant à 1. 160. 533-3. 167 = 1. 157, 366 euros au 31 mai 2005 au lieu de la perte envisagée de 720. 000 euros, la société Val Expansion a droit à un remboursement de 1. 157. 366-720. 000 = 437. 366 euros ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la solidarité ne se présume pas et doit résulter d'une stipulation expresse ; qu'en l'espèce, non seulement la Cour prononce une condamnation solidaire sans se référer à aucune clause de solidarité, mais en outre elle reproduit en toutes lettres la clause du protocole d'accord qui faisait la loi des parties et qui, excluant toute solidarité, stipulait expressément que la garantie de passif « obligera les cédants chacun pour ce qui concerne ce qu'il cède », d'où il suit qu'en prononçant, s'agissant de la somme de 437. 366 euros, une condamnation globale et solidaire, cependant qu'à supposer même qu'il y ait eu matière à condamnation, chacun des cédants ne pouvait être tenu du passif garanti qu'à proportion des droits que chacun avait cédés à la société Val Expansion, la Cour viole les articles 1134 et 1202 du Code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, en prononçant une condamnation solidaire, sans assortir sa décision du moindre motif de nature à justifier la solidarité ainsi retenue, la Cour méconnaît ce que postule l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les appelants de leurs demandes tendant à la condamnation des sociétés Val Expansion et Soluc au paiement d'une somme de 700. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article B-2- a du protocole intitulé " Conditions et garanties " dispose : « Garantie de passif jusqu'au 15 janvier 2009 inclus, 100 % de ce qui dépasserait les montants d'encours de crédits-bails ci-dessus et dépasserait une perte comptable de 0, 72 M ¿ dans Soluc et la SCI des Dragons (perte de Soluc-profit de la SCI des Dragons) au 31 mai 2005, observation étant ici faite que le résultat comptable de la " SCI des Dragons " sera déterminé, conventionnellement entre les parties au 31 mai 2005, comme en matière de BIC ; cette garantie de passif obligera les cédants chacun pour ce qui concerne ce qu'il cède. Pour l'application des présentes, les bilans, comptes et autres seront établis à la date du 31 mai 2005 en suivant les règles comptables et fiscales en vigueur et dans l'hypothèse de continuation de l'exploitation. Le passif garanti sera réduit des accroissements d'actif et des diminutions de passif constatés le 31 décembre 2005, et de l'incidence fiscale. Une franchise de 10. 000 euros par poste de réclamation, avec un plafonnement à 50. 000 euros du total des franchises, toutes causes confondues, profitera au garant. Les montants dus en vertu de la garantie de passif seront imputés sur le prix qui sera définitivement chiffré après ces imputations. * La situation comptable de la société Soluc sera remise au cessionnaire au plus tard le 31 juillet 2005. * Le cessionnaire disposera d'un délai maximum de 60 jours à compter de la date d'envoi de cette situation comptable afin de l'examiner ou la faire examiner par l'expert de son choix. * En cas de contestation entre les parties et d'impossibilité de résoudre amiablement cette contestation, les parties conviennent de s'en remettre à l'avis d'un tiers expert nommé par le Président de l'Ordre Régional de Bourgogne Franche-Comté qui aura mission d'entendre les parties et de trancher uniquement les points restés litigieux entre elles ; la décision de l'expert s'imposant aux parties comme s'il s'agissait d'un jugement en dernier ressort. Les frais d'expertise seront définitivement supportés par moitié entre les parties. En tout cas de réclamation du cessionnaire en vertu de la garantie de passif, le cédant devra être averti à temps pour pouvoir participer à la défense contre les tiers s'il échet, et aura toute possibilité d'accéder aux dossiers utiles » ; que s'il ressort de l'utilisation répétée du terme « garantie de passif » que l'article B-2- a a institué une garantie conventionnelle de passif destinée à prémunir la société Val Expansion contre un accroissement du passif ou une diminution de l'actif révélé ultérieurement, l'objet de cet article est en réalité plus large puisqu'il définit également les modalités de fixation du prix définitif de cession ; que les parties ont convenu de fixer le prix définitif des actions en fonction de la situation comptable des sociétés Soluc et SCI des Dragons au 31 mai 2005 ; que par exploit de Me A..., huissier de justice à Colmar, en date du 3 mars 2006, Jean-Luc X..., la société X... Frères et Pascale Y... ont notifié à la société Val Expansion les situations au 31 mai 2005 des sociétés Soluc et des Dragons établies par le cabinet d'expertise comptable Actis, en lui rappelant qu'elle disposait d'un délai maximum de 60 jours à compter de cette date pour l'examiner ou la faire examiner par l'expert de son choix ; que cet acte reproduisait en outre les dispositions du protocole du 3 juin 2005 relatives à l'intervention d'un tiers-arbitre désigné par le Président de l'Ordre régional de Bourgogne Franche-Comté ; que les parties appelantes qui ont elles-mêmes initié la procédure contractuelle de fixation du prix sont mal venues à en contester désormais la pertinence ; que le 15 avril 2006, la société Val Expansion a fait part à Monsieur X... de son intention de s'en remettre à l'avis du tiers-expert ; que le 15 mai 2006, elle a saisi le conseil de l'Ordre régional de Bourgogne Franche-Comté qui a désigné Monsieur Z... ; qu'il résulte de la situation établie par le cabinet Actis que la société Soluc a dégagé un résultat de-666. 062 euros lors de l'exercice du 1er mars 2004 au 31 mai 2005 ; que Monsieur Z..., devant lequel les parties ont pu débattre de façon contradictoire des comptes de la société Soluc, comme en attestent les mémoires produits, a déposé un rapport daté du 11 février 2008 dans lequel il a arrêté « le résultat définitif de la situation comptable de référence au 31 mai 2005 » à-1. 160. 533 euros après avoir retenu des retraitements ayant une incidence sur le résultat de la société Soluc d'un montant de 494. 471 euros au terme du calcul suivant :-666. 062 euros (résultat provisoire)-494. 471 euros (montant des retraitements comptables) = 1. 160. 533 euros ; que le protocole ayant prévu que « la décision de l'expert s'imposerait aux parties comme s'il s'agissait d'un jugement en dernier ressort », les appelants ne sont pas recevables à remettre en cause le résultat comptable de la société Soluc tel que l'a arrêté Monsieur Z..., sauf à solliciter l'annulation de sa décision dans les conditions définies par l'article 1484 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 ; qu'or, à aucun moment, ils ne sollicitent l'annulation de cet avis ; qu'ils n'invoquent ni violation du principe de la contradiction, ni violation d'une règle d'ordre public par le tiers-expert, ni n'allèguent qu'il aurait outrepassé sa mission ; qu'en conséquence, les conclusions du tiers-expert s'imposent aux parties ; que sauf à autoriser les appelants à remettre indirectement en cause l'avis du tiers-expert, l'autorité attachée à l'avis de Monsieur Z... leur interdit de rechercher la responsabilité des sociétés Val Expansion et Soluc pour les « recouvrements négligés ou paiements faits à tort par la société Val Expansion », dès lors que Monsieur Z... a admis la légitimité de ces opérations dans son rapport (points 5-6-7-8-9-10-14-18-21-22) en répercutant ces paiements ou ces abandons de créance sur la perte comptable de-666. 062 euros telle qu'elle avait été arrêtée par le cabinet Actis au 31 mai 2005 ; que le litige portant sur la fixation du prix définitif, Jean-Luc X..., la société X... Frères et Pascale Y... ne sont pas fondés à solliciter le bénéfice des franchises « par poste de réclamation » qui ne s'appliquent qu'en cas de découverte de nouvelles dettes avant le 15 janvier 2009, ni, pour les mêmes motifs, à invoquer une quelconque incidence fiscale ; que la perte comptable cumulée des sociétés reprises s'établissant à 1. 160. 533-3. 167 = 1. 157, 366 euros au 31 mai 2005 au lieu de la perte envisagée de 720. 000 euros, la société Val Expansion a droit à un remboursement de 1. 157. 366-720. 000 = 437. 366 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'une partie du « passif » dont les demandeurs imputent également la responsabilité à la défenderesse et à la société Soluc, résulte de l'abandon de procédures ayant abouti à la suite d'une expertise judiciaire au protocole transactionnel du 22 septembre 2005 ; qu''il faut relever que seule la SAS Soluc s'est désistée sans qu'il puisse être sérieusement affirmé qu'elle est à l'origine de la perte d'une chance d'un actif dès lors que le rapport d'expertise révèle qu'elle n'aurait pu obtenir aucun avantage de CSF (réseau Champion), dès lors qu'aucun contrat de franchise n'avait été signé ; qu'au surplus, le protocole du 3 juin 2005 dispose, de manière générale, le pouvoir de Val Expansion de « faire son affaire de tous contentieux avec les sociétés du groupe Carrefour » ; qu'en conséquence, il ne peut être démontré une faute des défenderesses en relation causale avec l'augmentation du passif ou une diminution de l'actif de SAS Soluc ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la sentence arbitrale n'est revêtue de l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'elle tranche ; que le tiers-expert Alain Z..., rappelant lui-même les limites du litige qui lui était soumis, avait expressément retenu que celui-ci concernait « exclusivement l'arrêté de la situation de la société Soluc au 31 mai 2005, servant de référence pour déterminer le prix de cession des actions cédées » (cf. son rapport, deuxième page) ; que dès lors, il n'avait pu être statué par le tiers arbitre, dans son rapport du 11 février 2008 que la Cour assimile à une sentence arbitrale, sur la demande distincte tendant à voir condamner les sociétés Val Expansion et Soluc à indemniser les cédants du préjudice qu'ils subissaient du fait de l'abandon fautif de certaines créances ayant eu pour effet de minorer artificiellement l'actif de la société Soluc et donc d'aggraver le passif garanti ; qu'en considérant néanmoins que l'autorité s'attachant à l'avis de Monsieur Z... interdisait aux appelants de rechercher la responsabilité des sociétés Val Expansion et Soluc, la Cour viole l'article 1476 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause (rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011) ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la sentence arbitrale n'est revêtue de l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'elle tranche ; qu'elle n'est donc pas revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard des tiers, auxquels elle est seulement opposable ; qu'il s'en déduit qu'à plus forte raison encore, le rapport du tiers-expert, que la Cour assimile à une sentence arbitrale, ne pouvait justifier le rejet de l'action en responsabilité des cédants, en tant qu'elle était dirigée contre la société Soluc, demeurée tiers, en tant que société cédée, aux contestations nées entre les cédants et les cessionnaires, qui seules avaient pu être tranchées par Monsieur Alain Z... ; qu'à cet égard également, la Cour viole l'article 1476 du Code civil, pris dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24548
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-24548


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24548
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