La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2014 | FRANCE | N°13-18682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2014, 13-18682


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Com, 15 décembre 2009, pourvoi n° 08-19. 539) que M. X..., victime d'un accident dans les locaux de la société Sodiviv, a assigné cette société en responsabilité ; que, par arrêt du 17 juin 2008, la cour d'appel a jugé la société Sodiviv responsable du dommage et l'a condamnée à payer certaines sommes à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Privas (la CPAM) ; que cet arrêt, rendu alors que la société Sodiviv a

vait été mise en redressement judiciaire le 26 décembre 2006 et qu'un plan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Com, 15 décembre 2009, pourvoi n° 08-19. 539) que M. X..., victime d'un accident dans les locaux de la société Sodiviv, a assigné cette société en responsabilité ; que, par arrêt du 17 juin 2008, la cour d'appel a jugé la société Sodiviv responsable du dommage et l'a condamnée à payer certaines sommes à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Privas (la CPAM) ; que cet arrêt, rendu alors que la société Sodiviv avait été mise en redressement judiciaire le 26 décembre 2006 et qu'un plan de redressement avait été arrêté le 11 décembre 2007, sans que le commissaire à l'exécution ait été appelé, a été annulé et dit non avenu par un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2009 (pourvoi n° 08-19. 539) ; que la liquidation judiciaire de la société Sodiviv a été prononcée le 8 juin 2010, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que M. X... a saisi la cour d'appel de renvoi et appelé en cause la société Amlin France (la société Amlin), venue aux droits de la société Anglo French underwriters, assureur de la société Sodiviv ; qu'il a demandé la condamnation de la société Amlin à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; que la CPAM a, alors, demandé la condamnation de la société Amlin à lui payer ses débours et ses frais de gestion ;
Sur le pourvoi principal :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 555 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevables la mise en cause pour la première fois à hauteur d'appel de la société Amlin, assureur du responsable, par la victime, M. X..., et l'action directe formée par celui-ci contre cette société, l'arrêt retient que l'admission de l'auteur d'un dommage au redressement puis à la liquidation judiciaire, postérieurement au jugement se prononçant sur sa responsabilité, constitue, à l'égard de la victime de ce dommage, une évolution du litige soumis à la cour d'appel qui rend recevable, devant celle-ci, la mise en cause de l'assureur de l'auteur du dommage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige et que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité est une action autonome qui trouve son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice et que M. X... pouvait, dès la première instance, assigner la société Amlin, de sorte que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Sodiviv après le jugement la déclarant responsable du dommage causé à M. X... n'avait pas modifié les données juridiques du litige et ne constituait pas une évolution de celui-ci impliquant la mise en cause de la société Amlin devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir déclaré recevable l'action directe exercée par M. X... contre la société Amlin, l'arrêt condamne cette dernière à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice corporel et à la CPAM une certaine somme au titre de ses débours et ses frais de gestion ;
Mais attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ses dispositions condamnant la société Amlin à payer diverses sommes à M. X... et à la CPAM ;
Sur le pourvoi incident :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer la créance de M. X... inopposable à la liquidation judiciaire de la société Sodiviv et de fixer la créance de la CPAM de Privas au passif de la société Sodiviv à la somme de 11 690 euros au titre de ses débours et à la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, alors, selon le moyen, qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à sa déclaration de créance ; qu'en l'absence de déclaration de créance émanant du demandeur initial, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire ; qu'au cas présent, M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, avait invoqué l'irrecevabilité des demandes formées par M. X... et par la CPAM de Privas, faute pour M. X... d'avoir déclaré sa créance ; qu'après avoir constaté que M. X... n'avait ni déclaré sa créance ni obtenu un relevé de forclusion, la cour d'appel a néanmoins infirmé le jugement et, statuant à nouveau, déclaré la créance de M. X... inopposable à la procédure collective et fixé la créance de la CPAM de Privas au passif de la procédure collective de la société Sodiviv ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que M. X... n'avait ni déclaré sa créance ni obtenu un relevé de forclusion, ce dont il dont il résultait que les conditions de la reprise d'instance n'était pas réunies, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, ensemble l'article 372 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... n'avait ni déclaré sa créance pour la part de son préjudice qui lui était propre ni exercé d'action en relevé de forclusion, de sorte qu'elle était inopposable à la procédure collective, cependant que la CPAM avait déclaré la sienne, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une reprise d'instance à son égard, c'est à bon droit que la cour d'appel qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant a statué sur la demande de la CPAM tendant à voir fixer sa créance au passif de la procédure collective ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer la société Sodiviv responsable du préjudice subi par M. X... et de fixer en conséquence la créance de la CPAM au passif de la procédure collective, alors, selon le moyen, que si le contact de la victime avec une chose en mouvement permet de présumer le rôle instrumental de la chose dans la réalisation du dommage, une chose inerte ne peut se voir reconnaître un rôle actif qu'à la condition que soit établie l'anormalité de son positionnement, de son état ou de son fonctionnement ; qu'au cas présent, M. Y... faisait valoir que l'échelle, qui avait été positionnée contre le mur par M. Z..., était inerte et qu'il incombait dès lors à M. X... d'apporter la preuve de l'anormalité de son positionnement, de son état ou de son fonctionnement ; que pour estimer que l'accident dont avait été victime M. X... était imputable au fait de l'échelle dont SODIVIV avait conservé la garde, la cour d'appel a retenu que l'échelle avait été l'instrument du dommage, aux seuls motifs que M. X... était monté sur l'échelle et qu'il en était tombé avec elle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposant, si la chute de M. X... avait été causée par un mouvement de l'échelle ou, à défaut, si ladite échelle présentait une anomalie tenant à son positionnement, à son état ou à son fonctionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'un préposé de la société Sodiviv, en raison d'une forte pluie et de la nécessité de fermer les trappes de désenfumage, avait pris l'échelle qui se trouvait dans la cour et était monté sur le toit, et que, la deuxième trappe ne se fermant pas, il avait fait appel à M. X... qui était alors monté sur le toit à l'aide de la même échelle mais qui, perdant l'équilibre, était ensuite tombé avec cette échelle, ce dont il résultait que l'échelle était nécessairement en mouvement et en contact avec M. X... dans sa chute et qu'elle avait donc été l'instrument du dommage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant recevables la mise en cause de la société Amlin France en appel, l'action directe formée par M. X... à son encontre et condamnant la société Amlin France à payer à M. X... la somme de 35 300 euros en réparation de son préjudice personnel et à la CPAM la somme de 11 620, 93 euros au titre de ses débours et celle de 997 euros au titre des frais de gestion et les sommes de 2 500 euros à M. X... et de 1 000 euros à la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sur les dépens, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables la mise en cause de la société Amlin France devant la cour d'appel et l'action directe formée contre elle par M. X... et déclare en conséquence irrecevables les demandes en paiement de M. X... et de la CPAM de Privas ;
Dit que les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et d'appel et ceux d'appel comprenant ceux de l'arrêt cassé seront supportés par M. X... ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens du pourvoi principal ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Amlin France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables la mise en cause, pour la première fois à hauteur d'appel, de l'assureur (la société Amlin France, l'exposante) du responsable (la société Sodiviv) par la victime du dommage (M. X...), ainsi que l'action directe formée par celle-ci à l'encontre de cet assureur ;
AUX MOTIFS QUE l'article 555 du code de procédure civile disposait que : « ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation quand l'évolution du litige implique leur mise en cause » ; qu'il était acquis aux débats que la société Amlin France, assureur de la SARL Sodiviv, avait été appelée pour la première fois en cause d'appel devant la juridiction de renvoi, après cassation de l'arrêt du 17 juin 2008 ; que l'ouverture de la procédure collective et la mise en liquidation judiciaire de la SARL Sodiviv étaient postérieures au jugement déféré du 6 avril 2006 (jugement d'ouverture : tribunal de commerce d'Aubenas du 26 décembre 2006, liquidation judiciaire : jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 8 juin 2010) ; que l'admission de l'auteur d'un dommage au redressement puis à la liquidation judiciaire, postérieurement au jugement se prononçant sur sa responsabilité, constituait, à l'égard de la victime de ce dommage, une évolution du litige soumis à la cour d'appel, qui rendait recevable, devant celle-ci, la mise en cause de l'assureur de l'auteur dudit dommage ; qu'en conséquence, l'action dirigée par M. X... en cause d'appel contre l'assureur de la SARL Sodiviv devait être déclarée recevable ; que l'article 114-1 du code des assurances prévoyait que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance se prescrivaient dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui y donnait naissance ; que sur le fondement de ces dispositions, la SAS Amlin France prétendait que la prescription biennale était acquise au 12 janvier 2007, indiquant que le courtier d'assurances, en sa qualité de mandataire de l'assuré Sodiviv, avait déclaré le sinistre le 12 février 2003 ; et qu'entre le 12 janvier 2005 et le 27 février 2007, ni le courtier ni l'assuré n'avaient interrompu la prescription biennale ; que la prescription biennale concernait cependant les rapports entre l'assureur et son assuré ; que M. X... n'était pas l'assuré mais le tiers victime et qu'il agissait à l'encontre de l'assureur du responsable dans le cadre de l'action directe dont il disposait ; que, comme le relevait à juste titre l'appelant, cette action directe, qui trouvait son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrivait dans le même délai que son action contre le responsable ; qu'il ne pouvait être exercé contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci restait exposé au recours de son assuré ; qu'en conséquence, la SAS Amlin France, qui n'invoquait aucun autre moyen de prescription, n'était pas fondée en sa demande d'irrecevabilité ; que l'action de M. X... à son encontre devait être déclarée recevable ;
ALORS QUE, d'une part, l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; que l'action directe du tiers lésé contre l'assureur de responsabilité étant une action autonome qui trouve son fondement dans le droit de ce tiers à réparation de son préjudice, ce dernier peut, dès la première instance, assigner l'assureur, les données juridiques du litige étant en place dès le début de l'instance contre l'assuré ; qu'en retenant que l'admission de l'assuré au redressement puis à la liquidation judiciaire, postérieurement au jugement, constituait une évolution du litige rendant recevable l'appel en cause de l'assureur par la victime, tout en constatant par ailleurs que cette dernière exerçait ainsi son action directe contre l'assureur, qui trouvait son fondement dans le droit à réparation de son préjudice en tant que victime, ce dont il résultait qu'elle pouvait l'exercer dès la première instance, de telle sorte que la procédure collective ouverte à l'encontre de l'assuré n'avait pas modifié les données juridiques du litige et ne constituait donc pas une évolution de celui-ci impliquant la mise en cause de l'assureur, la cour d'appel a violé les articles 555 du code de procédure civile et L. 124-3 du code des assurances ;
ALORS QUE, d'autre part, l'évolution du litige n'est caractérisée que si la circonstance de fait ou de droit survenant postérieurement au jugement a modifié les données juridiques du litige ; qu'en retenant que l'admission de l'auteur du dommage au redressement puis à la liquidation judiciaire, postérieurement au jugement se prononçant sur sa responsabilité, constituait une évolution du litige rendant recevable la mise en cause de son assureur sans préciser en quoi cette admission avait modifié les données juridiques du litige, la cour d'appel n'a pas caractérisé une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile et a violé ce texte ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, l'intervention forcée en appel n'est pas destinée à réparer un oubli, une négligence procédurale ou une mauvaise appréciation du demandeur en intervention ; qu'en décidant que la mise en redressement judiciaire de l'assuré, après le jugement, caractérisait une évolution du litige rendant recevable l'intervention forcée de l'assureur en appel sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. concl. de l'exposante, pp. 6 et 7), si les négligences procédurales commises par la victime en ce qu'elle avait assigné le seul assuré sans chercher à identifier l'assureur afin de l'appeler en cause dès la première instance, ne lui interdisait pas d'appeler l'assureur pour la première fois en appel et de le priver ainsi du double degré de juridiction en raison de ses propres carences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'assureur (la société Amlin France) du responsable (la société Sodiviv) à payer diverses sommes à la victime du dommage (M. X...) en réparation de ses préjudices et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Privas, au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1384, alinéa premier, du code civil sur lequel se fondait l'appelant disposait que : « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde » ; qu'il était constant que M. X... était employé de la SARL Sodiviv, comme « homme à tout faire » pour des prestations et services ponctuels rétribués mensuellement par la somme de 250 ¿ ; que la matérialité de l'accident, lequel n'avait pas été pris en accident du travail, n'était pas discutée ; qu'il résultait des explications des parties dans leurs écritures et de l'attestation du barman, M. Bernard Z..., que le 10 septembre 2002, en raison d'une forte pluie et de la nécessité de fermer les trappes de désenfumage, celui-ci avait pris l'échelle qui se trouvait dans la cour et était monté sur le toit ; que la deuxième trappe ne se fermant pas, il avait fait appel à M. X..., qui était alors monté sur le toit à l'aide de cette même échelle, mais qui, perdant l'équilibre, était ensuite tombé avec l'échelle ; que l'échelle appartenait à la société Sodiviv, qui en était présumée gardienne ; qu'elle avait été utilisée par le barman, préposé de l'établissement dans le cadre de son activité au sein de cette société ; que M. X... était intervenu à la demande de ce dernier, représentant la société et dans l'intérêt de celle-ci et n'avait pas agi de sa propre initiative ; qu'il n'avait fait qu'un usage momentané de l'échelle déjà mise en place contre le mur par son collègue ; qu'il n'avait eu aucun rôle de contrôle et de direction sur l'échelle qui était donc restée sous la garde de la SARL Sodiviv ; que l'échelle, sur laquelle il était monté et de laquelle il était tombé avec elle, était l'instrument du dommage ; qu'en conséquence l'entière responsabilité de la SARL Sodiviv, sur le fondement de l'article 1384, alinéa premier, du code civil était engagée et devait être retenue ; que, par voie de conséquence, l'assureur devait être condamné à indemniser le préjudice subi par M. X... à la suite de cet accident ;
ALORS QU'une chose inerte ne peut être regardée comme étant l'instrument d'un dommage si la preuve qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état n'est pas rapportée ; qu'en retenant que l'échelle, sur laquelle la victime était montée et de laquelle elle était tombée avec elle, était l'instrument du dommage sans constater qu'elle se trouvait en mouvement et sans rechercher si la victime rapportait la preuve de son rôle actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, d'avoir déclaré la créance de M. X... inopposable à la liquidation judiciaire de SODIVIV et fixé la créance de la CPAM de Privas au passif de SODIVIV à la somme de 11. 690 ¿ au titre de ses débours et à la somme de 997 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Aux motifs que « sur la recevabilité de la demande de M. X... à l'encontre de la SARL SODIVIV, M. X... sollicite que la SARL SODIVIV soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont il a été victime et sa condamnation à réparer le préjudice qu'il a subi ; qu'en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, en cas d'ouverture d'une procédure collective, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'aux termes de l'article L. 622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion, s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 ; qu'ils ne peuvent alors concourir pour les distributions postérieures à leur demande ; qu'il est acquis aux débats que M. Robert X... n'a pas déclaré sa créance au passif de la société SODIVIV ; qu'il ne justifie d'aucun relevé de forclusion par le juge commissaire ; qu'en conséquence, M. X... ne peut solliciter aucune condamnation à réparer le préjudice qu'il a subi et la créance qu'il allègue est inopposable à la procédure collective ; qu'il a cependant un intérêt né et actuel à ce qu'il soit statué sur l'existence et le montant de sa créance indemnitaire tant au regard de ses droits résiduels sur la débitrice qu'en raison de son droit d'action directe contre l'assureur de SODIVIV » (arrêt, p. 9, al. 1 à 5) ;
Alors qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à sa déclaration de créance ; qu'en l'absence de déclaration de créance émanant du demandeur initial, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire ; qu'au cas présent, Me Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, avait invoqué l'irrecevabilité des demandes formées par M. X... et par la CPAM de Privas, faute pour M. X... d'avoir déclaré sa créance (conclusions de l'exposant, p. 5 à 7) ; qu'après avoir constaté que M. X... n'avait ni déclaré sa créance ni obtenu un relevé de forclusion, la cour d'appel a néanmoins infirmé le jugement et, statuant à nouveau, déclaré la créance de M. X... inopposable à la procédure collective et fixé la créance de la CPAM de Privas au passif de la procédure collective de SODIVIV ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que M. X... n'avait ni déclaré sa créance ni obtenu un relevé de forclusion, ce dont il dont il résultait que les conditions de la reprise d'instance n'était pas réunies, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, ensemble l'article 372 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré SODIVIV entièrement responsable du préjudice subi par M. X... à la suite de l'accident dont il a été victime le 10 septembre 2002 et d'avoir en conséquence fixé la créance de la CPAM de Privas au passif de la procédure collective de la SARL SODIVIV, d'une part, à la somme de 11. 620, 93 ¿ au titre de ses débours, d'autre part, à la somme de 997 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire de gestion ;
Aux motifs que « l'article 1384, alinéa premier du code civil sur lequel se fonde l'appelant dispose que : " on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde " ; qu'il est constant que Monsieur X... est employé de la SARL SODIVIV, comme " homme à tout faire " pour des prestations et services ponctuels rétribués mensuellement par la somme de 250 ¿ ; que la matérialité de l'accident, lequel n'a pas été pris en accident du travail, n'est pas discutée ; qu'il résulte des explications des parties dans leurs écritures et de l'attestation du barman, M. Bernard Z..., que le 10 septembre 2002, en raison d'une forte pluie et de la nécessité de fermer les trappes de désenfumage, celui-ci a pris l'échelle qui se trouvait dans la cour et est monté sur le toit ; que la deuxième trappe ne se fermant pas, il a fait appel à M. X..., qui est alors monté sur le toit à l'aide de cette même échelle, mais qui, perdant l'équilibre, est ensuite tombé avec l'échelle ; que l'échelle appartient à la société SODIVIV, qui en est présumée gardienne ; qu'elle a été utilisée par le barman, préposé de l'établissement dans le cadre de son activité au sein de cette société ; que M. X... est intervenu à la demande de ce dernier, représentant la société et dans l'intérêt de celle-ci et n'a pas agi de sa propre initiative ; qu'il n'a fait qu'un usage momentané de l'échelle déjà mise en place contre le mur par son collègue ; qu'il n'a eu aucun rôle de contrôle et de direction sur l'échelle qui était donc restée sous la garde de la SARL SODIVIV ; que l'échelle, sur laquelle il était monté et de laquelle il est tombé avec elle, est l'instrument du dommage ; qu'en conséquence l'entière responsabilité de la SARL SODIVIV, sur le fondement de l'article 1384 est engagée et doit être retenue » (arrêt, p. 10, al5 à p. 11, al. 2) ;
Alors que si le contact de la victime avec une chose en mouvement permet de présumer le rôle instrumental de la chose dans la réalisation du dommage, une chose inerte ne peut se voir reconnaître un rôle actif qu'à la condition que soit établie l'anormalité de son positionnement, de son état ou de son fonctionnement ; qu'au cas présent, Me Y... faisait valoir que l'échelle, qui avait été positionnée contre le mur par M. Z..., était inerte et qu'il incombait dès lors à M. X... d'apporter la preuve de l'anormalité de son positionnement, de son état ou de son fonctionnement (conclusions, p. 7, al. 7 à p. 8, al. 7) ; que pour estimer que l'accident dont avait été victime M. X... était imputable au fait de l'échelle dont SODIVIV avait conservé la garde, la cour d'appel a retenu que l'échelle avait été l'instrument du dommage, aux seuls motifs que M. X... était monté sur l'échelle et qu'il en était tombé avec elle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'exposant, si la chute de M. X... avait été causée par un mouvement de l'échelle ou, à défaut, si ladite échelle présentait une anomalie tenant à son positionnement, à son état ou à son fonctionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 mars 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-18682

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 13/11/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-18682
Numéro NOR : JURITEXT000029768242 ?
Numéro d'affaire : 13-18682
Numéro de décision : 21401707
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-11-13;13.18682 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award