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13/11/2014 | FRANCE | N°13-17820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2014, 13-17820


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un navire appartenant à la société Compagnie maritime des Îles (la société CMI) a heurté l'appontement de Wadrilla, ouvrage dépendant du domaine public maritime de la Province des Îles Loyauté ; que l'Assemblée de la Province des Îles a saisi le juge administratif pour obtenir la condamnation de la société CMI à lui payer les frais de remise en état de cet ouvrage ; que par arrêt du 17 juin 2010, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la procédure de contravention de gr

ande voirie n'avait pas été régulière et a rejeté cette demande ; que l'As...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un navire appartenant à la société Compagnie maritime des Îles (la société CMI) a heurté l'appontement de Wadrilla, ouvrage dépendant du domaine public maritime de la Province des Îles Loyauté ; que l'Assemblée de la Province des Îles a saisi le juge administratif pour obtenir la condamnation de la société CMI à lui payer les frais de remise en état de cet ouvrage ; que par arrêt du 17 juin 2010, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la procédure de contravention de grande voirie n'avait pas été régulière et a rejeté cette demande ; que l'Assemblée de la Province des Îles a formé un pourvoi en cassation, déclaré non admis par arrêt du Conseil d'Etat du 6 octobre 2011, et a, parallèlement, saisi les juridictions de l'ordre judiciaire, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, d'une demande tendant aux mêmes fins ; que la société CMI a soulevé l'incompétence des juridictions judiciaires ;

Attendu que s'il est de la compétence des tribunaux administratifs de statuer sur les contraventions de grande voirie, lorsque celles-ci, constatées par les agents qualifiés, leur ont été déférées dans les formées fixées par la loi, il appartient aux juridictions de l'ordre judiciaire, en l'absence de toute poursuite administrative, de connaître, conformément au droit commun des articles 1382 et suivants du code civil, d'une demande formée par une personne publique tendant à la réparation des dommages causés par une personne privée à une dépendance de son domaine public ; qu'en l'espèce, cependant, ce n'est qu'après que la procédure de contravention de grande voirie qu'elle a engagée à l'encontre de la société CMI devant les juridictions administratives a été jugée irrégulière que l'Assemblée de la Province des Îles a saisi les juridictions judiciaires ; que, dès lors, le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par l'article 6 du décret n° 60-728 du 28 juillet 1960 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si le litige qui oppose l'Assemblée de la Province des Îles à la société CMI relève ou non de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne le renvoi de l'affaire au Tribunal des conflits ;

Sursoit à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige qui oppose l'Assemblée de la Province des Îles à la société Compagnie maritime des Îles relève ou non de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 2 juin 2015 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17820
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Renvoi devant le tribunal des conflits
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 12 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-17820


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17820
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