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13/11/2014 | FRANCE | N°13-17144

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-17144


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 juin 2005 en qualité d'agent de surveillance par la société Europe surveillance, a été licencié pour faute grave le 30 décembre 2008 ; que contestant son licenciement, il a, le 13 octobre 2009, saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société Europe surveillance fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de

rappel d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et au titre du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 juin 2005 en qualité d'agent de surveillance par la société Europe surveillance, a été licencié pour faute grave le 30 décembre 2008 ; que contestant son licenciement, il a, le 13 octobre 2009, saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société Europe surveillance fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de rappel d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et au titre du droit individuel à la formation, alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute grave l'agent de sécurité qui, en dépit de l'opposition expresse de son employeur à une demande d'absence pour convenances personnelles faite pour le surlendemain, et d'une mise en demeure formelle d'avoir à respecter son planning de surveillance, persiste à refuser d'être présent et s'abstient effectivement de venir travailler, sans aucun justificatif, le jour annoncé ; qu'il importe peu que le salarié ait averti son employeur, que celui-ci ait pu le remplacer et que le salarié n'était pas coutumier du genre ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que constitue une faute le fait, pour le salarié, de refuser de déférer à une demande d'explication de l'employeur, hors procédure disciplinaire, sur une absence injustifiée ; qu'en l'espèce, l'employeur avait adressé des courriers convoquant le salarié à un entretien pour l'entendre sur son absence, hors toute procédure disciplinaire, et avait accepté de fixer cet entretien à la date et à l'heure qui avaient été expressément demandées par le salarié ; qu'en jugeant pourtant que le refus du salarié de déférer à cette demande d'explication, et son absence à l'entretien fixé à cette fin à la date et à l'heure demandées par ses soins, n'était pas fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que la faute grave doit être appréciée en prenant en considération ensemble, et non pris séparément, les griefs reprochés au salarié et en tenant compte de leur contexte ; qu'en se bornant à examiner séparément le grief tiré de l'absence du 16 octobre 2008 et celui tiré de l'absence aux entretiens prévus le 29 octobre 2008 puis le 28 novembre 2008, sans rechercher si la réunion de ces deux griefs, dans le contexte d'un salarié qui avait été averti et sanctionné plusieurs fois pour non respect des horaires, comme le rappelait l'employeur, ne rendait pas le licenciement fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le salarié, qui travaillait systématiquement à sa demande les fins de semaine, avait, après avoir pris connaissance de son planning de travail, averti son employeur à l'avance de son absence pour une « affaire personnelle extrêmement urgente », que des dispositions avaient été prises pour qu'il soit remplacé, que les convocations ultérieures destinées, selon l'employeur, à recueillir ses explications, avaient été fixées à des dates auxquelles l'intéressé ne travaillait pas et que le fait de ne pas se présenter à ces convocations ne constituait pas une faute dans l'exécution du contrat de travail, a pu décider que, s'agissant d'un salarié justifiant d'une certaine ancienneté dans l'entreprise sans incident majeur, ces comportements ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement nul, en raison de son caractère discriminatoire, l'arrêt retient que le rapprochement des griefs présentés comme la cause du licenciement, mais manifestement insuffisants pour le fonder et du contexte de projet de création d'une section syndicale, suivis d'une procédure en annulation devant le tribunal d'instance et de trois licenciements parmi les membres les plus impliqués, démontrent de manière évidente que ce licenciement est lié, avant tout, à une crainte pour l'employeur de voir une forme de syndicalisme se développer au sein de l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la cause des licenciements intervenus avait été contestée et si l'employeur avait abusé de son droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Europe surveillance à payer à M. X... la somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Europe surveillance.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EUROPE SURVEILLANCE à payer à Monsieur X... les sommes de 14. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 2. 924, 73 € à titre de rappel d'indemnité de préavis, avec 10 % de congés payés en sus, 982, 46 € à titre d'indemnité de licenciement, 631, 40 € au titre du droit individuel à la formation, 2. 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE M. Nadir X... soutient tout d'abord que son licenciement est frappé de discrimination syndicale, nul comme n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable à l'inspection du travail, et qu'il est infondé ; que l'employeur soutient que la cour doit tout d'abord examiner le fond du licenciement, au regard de la lettre qui circonscrit les limites du litige avant d'examiner une éventuelle discrimination syndicale ; que M Nadir X..., n'ayant pas encore été au moment de l'engagement de la procédure de licenciement désigné comme délégué syndical, et l'intéressé ne rapportant pas la preuve d'avoir été désigné comme candidat par le syndicat UNSA, il n'avait pas, à tout le moins encore, le statut de salarié protégé, et que son éventuel licenciement n'avait pas à faire l'objet d'une demande d'autorisation de l'inspection du travail ; qu'aucune nullité ne peut donc être invoquée à cet égard ; que dès lors, la cour examinera le fondement même du licenciement ; que la lettre de licenciement adressée à M Nadir X... est rédigée comme suit « Par courriel daté du jeudi 16 octobre 2008, vous nous informiez de votre absence pour la journée du samedi 18 octobre 2008, au motif d'une affaire personnelle. Nous y avions répondu par retour de courriel, vous mettant en demeure de respecter votre planning « une affaire personnelle » ne pouvant être considérée comme un justificatif d'absence. Vous fûtes absent le samedi 18 octobre 2008. Nous vous avons adressé en date du 21 octobre 2008 un courrier recommandé avec accusé de réception vous demandant de vous présenter à nos bureaux le mercredi 29 octobre 2008 à 16 : 00. Vous n'en avez pas retiré l'accusé de réception lors de sa présentation et vous vous trouviez à nouveau absent à la date du 29 octobre 2008. Nous vous avons remis en main propre en date du 21 novembre 2008 un accusé de réception d'un nouveau courrier de convocation à mon bureau datée du 18 pour un entretien fixé au mardi 25 novembre 2008 à 15 : 00. Après avoir pris connaissance de ce courrier, le lendemain, le samedi 22 novembre à 18 : 15, vous nous adressez un courriel nous écrivant qu'il vous est impossible de venir ce jour-là et nous proposant de remettre ce rendez-vous au 24 ou au 28. Dès le lundi 24 novembre 2008 à 6 : 26, nous vous confirmions par retour de courriel retenir la date du vendredi 28 novembre 2008 à 15 : 00 (conformément à votre requête). Le jour dit vous n'êtes pas venu. Au cours de notre entretien du 23 courant vous n'avez pu nous fournir aucun justificatif recevable des absences énumérées ci-dessus. En conséquence nous prononçons votre licenciement pour faute grave au motif d'absences injustifiées et répétées » ; que les faits mentionnés ci-dessus comme constitutifs de fautes graves correspondent : pour la première date du 18 octobre, à une absence du salarié sur son lieu de travail en dépit du planning fixé, puis à deux absences, les 29 octobre à 16 : 00 et 28 novembre à 15 : 00 en dépit de convocations adressées par l'employeur qui souhaitait dit-il recueillir les explications du salarié sur son absence du 18 octobre 2008, au motif d'une affaire personnelle ; que le juge, à qui il est demandé d'apprécier le licenciement, doit tout d'abord examiner les différents griefs portés sur la lettre qui fixe les limites du litige ; que s'agissant de l'absence du 18 octobre, il est constant que dès le 16 octobre, après avoir pris connaissance du planning, le salarié, qui, à sa demande travaillait systématiquement les vendredi samedi et dimanche, a fait savoir à son employeur que « pour une affaire personnelle extrêmement urgente il ne pourrait être présent le 18 octobre » ; qu'il s'excusait du tort qu'il causait à son employeur et à ses collègues du fait de cette demande tardive ; que l'employeur lui répondait « qu'une affaire personnelle extrêmement urgente » ne saurait être considérée comme justificative d'absence, il le mettait en demeure de respecter son planning ; que dans un second courriel en réponse, le salarié confirmait qu'il était impossible d'assurer la vacation du samedi 18 octobre suggérait qu'un collègue M. V. la prenne à sa place disant qu'il le remplacerait le 28 ou le 29 octobre, le jour qui lui conviendrait le mieux ; qu'il a été précisé lors de l'audience de la cour, et non discuté, que le 18 octobre, M Nadir X..., qui a indiqué qu'il devait se rendre à une fête familiale, a effectivement été remplacé ; que dans ces circonstances, le salarié ayant averti à l'avance son employeur, les dispositions ayant été prises pour qu'il soit remplacé, les faits reprochés pour cette date à M Nadir X... dont il n'est pas dit qu'il était coutumier de ce genre de demande, alors que précisément il travaillait systématiquement les fins de semaine, ne sauraient être considérés comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement et encore moins une faute grave, et ce, même si le salarié n'a pas précisé la nature de ladite « affaire personnelle » ; que s'agissant des absences aux convocations ultérieurement fixées par l'employeur les 29 octobre puis novembre l'employeur précise, que ces entretiens était destinés non pas à engager une procédure de licenciement, mais à recueillir les explications du salarié sur son absence du 18 octobre 2008 ; que le salarié, soutient, sans être contredit par l'employeur, que le 29 octobre comme le 28 novembre étaient des jours où il n'était pas prévu qu'il travaille ; que s'agissant de la convocation le 28 novembre, date qu'il avait lui-même proposée, il a expliqué son absence par le fait que le rendez-vous du 28 novembre lui a été confirmé mais sur son mail professionnel le 24 novembre alors qu'il était de repos du 24 au 28 novembre inclus, ce que ne pouvait ignorer l'employeur ; que cette précision n'est pas contestée par l'employeur ; qu'or, quelles qu'aient pu être les intentions de l'employeur, qui précise toutefois qu'il avait l'intention de recueillir les explications du salarié sur son absence du 18 octobre, quand il a convoqué le salarié pour ces deux entretiens, le fait pour le salarié de ne pas retirer un courrier recommandé puis de ne pas s'être présenté à la convocation, n'est pas constitutif d'une faute dans l'exécution du contrat de travail, le salarié n'étant pas tenu de se présenter à un entretien préalable à une sanction, a fortiori quand celui-ci est fixé un jour où il n'est pas programmé ; que ces faits s'ils sont réels et d'ailleurs non contestés, ne sont pas suffisamment sérieux pour constituer la cause d'un licenciement pour faute grave, ni même pour cause réelle et sérieuse, s'agissant notamment d'un salarié justifiant de trois ans et demi d'ancienneté sans incident majeur et dont il peut être souligné que les courriers adressés à son employeur sont dépourvus de toute agressivité et apparaissent au contraire empreints de correction ; qu'en revanche, la cour est contrainte de relever que ce licenciement, basé sur des faits d'importance très relative, est intervenu à un moment où M Nadir X..., ainsi que quelques collègues, tentaient de créer une section syndicale, dans une entreprise où aucune organisation syndicale n'était encore implantée ; que s'il n'est pas établi que ces salariés avaient officiellement averti au moment de l'engagement de la procédure contre M Nadir X..., la direction de leur projet, il ressort en revanche du compte rendu de l'entretien préalable rédigé par M. Nadir X... et adressé au responsable de la Sarl Europe Surveillance par lettre recommandée avec avis de réception que M. Z...avait affirmé « être au courant de nos activités syndicales et notamment de la création d'un syndicat au sein d'Europe surveillance, mais que cela n'avait en aucun cas influencé sa décision d'engager celle procédure de licenciement, bien qu'il en fut informé avant le lundi 15 décembre 2008 » ; que la Sarl Europe Surveillance n'a pas répondu pour contester ces propos ; qu'en revanche elle a, dès le 23 décembre 2008, introduit devant le tribunal d'instance compétent une contestation portant sur la nomination d'un représentant de la section syndicale UNSA, procédure qui a abouti à l'annulation de la désignation de M. A...en qualité de représentant de la section syndicale UNSA ; que ce salarié, ainsi qu'un autre également impliqué dans la création de l'organisation syndicale, ont, ensuite, été également licenciés par l'entreprise dès le mois de décembre 2008 pour M. A...et pour l'autre salarié, après qu'il ait adhéré à l'UNSA, ce qui n'est pas discuté par l'employeur ; qu'enfin, l'argument développé par l'employeur selon lequel, M Nadir X... n'aurait eu aucune activité syndicale avant cette époque, est sans pertinence puisqu'il s'agissait précisément de tenter de créer une première section syndicale au sein de l'entreprise ; que le rapprochement de ces circonstances, griefs présentés comme la cause du licenciement, mais manifestement insuffisants pour le fonder et contexte de projet de création d'une section syndicale, suivis d'une procédure en annulation devant le tribunal d'instance et de trois licenciements parmi les membres les plus impliqués, démontrent de manière évidente que ce licenciement est lié, avant tout, à une crainte pour l'employeur de voir une forme de syndicalisme se développer au sein de l'entreprise ; que la décision de licenciement constitue donc bien une mesure discriminatoire en raison des activités syndicales de l'intéressé, au sens de l'article 1132- l du code du travail, frappée de nullité en application de l'article L. 1132-4 du même code ; qu'en conséquence la cour dira ce licenciement nul ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi du salarié, de l'absence de diligences de l'employeur pour lui remettre l'original de son diplôme SSIAP1 et sa carte SST du préjudice qu'il établit avoir subi n'ayant pu retrouver un emploi que six mois plus tard, la cour fixe à 14. 000 € la somme due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
1- ALORS QUE commet une faute grave l'agent de sécurité qui, en dépit de l'opposition expresse de son employeur à une demande d'absence pour convenances personnelles faite pour le surlendemain, et d'une mise en demeure formelle d'avoir à respecter son planning de surveillance, persiste à refuser d'être présent et s'abstient effectivement de venir travailler, sans aucun justificatif, le jour annoncé ; qu'il importe peu que le salarié ait averti son employeur, que celui-ci ait pu le remplacer et que le salarié n'était pas coutumier du genre ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
2- ALORS QUE constitue une faute le fait, pour le salarié, de refuser de déférer à une demande d'explication de l'employeur, hors procédure disciplinaire, sur une absence injustifiée ; qu'en l'espèce, l'employeur avait adressé des courriers convoquant le salarié à un entretien pour l'entendre sur son absence, hors toute procédure disciplinaire, et avait accepté de fixer cet entretien à la date et à l'heure qui avaient été expressément demandées par le salarié ; qu'en jugeant pourtant que le refus du salarié de déférer à cette demande d'explication, et son absence à l'entretien fixé à cette fin à la date et à l'heure demandées par ses soins, n'était pas fautif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
3- ALORS, en tout état de cause QUE la faute grave doit être appréciée en prenant en considération ensemble, et non pris séparément, les griefs reprochés au salarié et en tenant compte de leur contexte ; qu'en se bornant à examiner séparément le grief tiré de l'absence du 16 octobre 2008 et celui tiré de l'absence aux entretiens prévus le 29 octobre 2008 puis le 28 novembre 2008, sans rechercher si la réunion de ces deux griefs, dans le contexte d'un salarié qui avait été averti et sanctionné plusieurs fois pour non respect des horaires, comme le rappelait l'employeur, ne rendait pas le licenciement fondé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
4- ALORS QUE l'employeur a le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, sauf abus, de licencier des salariés et de saisir la justice prud'homale pour contester la désignation d'un salarié par un syndicat ; qu'en se bornant à juger qu'une discrimination syndicale était démontrée par le fait que l'employeur avait, dans un court laps de temps, saisi le tribunal d'instance d'une procédure d'annulation de la désignation d'un autre salarié en qualité de représentant de la section syndicale UNSA, et licencié trois des membres les plus impliqués dans la création de cette section, sans caractériser, ce qui était contesté, que l'action diligentée devant le Tribunal d'instance était mal fondée et que les licenciements prononcés étaient abusifs, ce qui seul aurait permis de caractériser l'existence d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société EUROPE SURVEILLANCE à payer à Monsieur X... la somme de 2. 924, 73 € à titre de rappel d'indemnité de préavis, avec 10 % de congés payés en sus,
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'employeur conteste le montant sollicité par le salarié à ce titre, au motif que le salarié ne peut prétendre qu'aux éléments stables et constants de sa rémunération auxquels il aurait pu prétendre s'il avait exécuté son préavis ; qu'en l'espèce, ces éléments stables et constants, comprennent le salaire mensuel de base, la prime d'habillage et de déshabillage, mais aussi le surplus de rémunération versée au titre des heures travaillées de nuit et les dimanches puisque le salarié avait fait le choix de manière stable de travailler les vendredis samedis et dimanches et de nuit ; que l'indemnité de préavis de deux mois sera donc fixée à la somme de 2904, 24 euros à laquelle il conviendra d'ajouter 10 % de congés payés afférents,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il ressortait des bulletins de salaire produits que le salarié n'avait travaillé de nuit qu'au cours de l'un des trois derniers mois, et de manière très épisodique au cours des mois antérieurs ; qu'en jugeant pourtant que le salarié avait fait le choix de manière stable de travailler de nuit, la Cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaire produits, en méconnaissance de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut pas entacher sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; qu'en fixant le montant de l'indemnité de préavis à 2. 904, 24 € dans ses motifs et à 2. 924, 73 € dans son dispositif, la Cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction manifeste, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17144
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2014, pourvoi n°13-17144


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17144
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