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12/11/2014 | FRANCE | N°13-84318

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2014, 13-84318


Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association Fédération nationale des maisons des potes, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 31 mai 2013, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de discrimination raciale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association Fédération nationale des maisons des potes, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 31 mai 2013, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de discrimination raciale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-1 et 225-2 du code pénal, 211, 212 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit l'appel de la fédération nationale des maisons des potes mal fondé et a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs propres qu'il résulte manifestement des conversations enregistrées au cours de l'opération de testing une grande confusion dans les propos tenus par Mme Françoise X...et M. Samuel Y..., que ceci confirme les explications de Mme X...expliquant qu'elle ne savait pas quels documents étaient nécessaires et qu'elle croyait qu'une carte de résident était un titre temporaire ; que devant l'insistance de son interlocuteur, Mme X...dit que tous les candidats sont reçus, que la conversation de Mme X...avec M. Hervé Z... est interrompue sans raison certaine ; que Mme X...termine la conversation avec M. Samuel A...se disant Algérien, en lui disant de venir sur place ; qu'il ne peut se déduire de ces conversations que Mme X...a subordonné l'offre d'emploi à une condition discriminatoire ou qu'elle avait reçu des instructions en ce sens ; que les propos enregistrés révèlent la bonne foi des employés de la société Pause Café et ne sont pas la manifestation d'une politique de discrimination à l'embauche ; que ce constat est confirmé par les déclarations préalables à l'embauche et les contrats de travail remis au cours de l'enquête dont il résulte que la société Pause Café Hugo emploie, de façon habituelle, depuis de nombreuses années, quels que soient les gérants, des salariés de nationalité étrangères titulaires d'une carte de séjour représentant la moitié de son personnel ; que ce constat ne consiste pas à ajouter une condition à la réalisation de l'infraction mais à apprécier la bonne foi de l'auteur ; que l'opération de testing n'ayant pas révélé une intention de commettre une discrimination, les déclarations de M. Christian C...ne sont pas confirmées et son insuffisantes pour constituer des charges suffisantes ; que la volonté exprimée d'être en conformité avec les demandes du commissariat voisin ne peut signifier l'exigence de la nationalité française ; que les faits ne sont pas constitutifs du délit de discrimination raciale et ne peuvent recevoir aucune autre qualification ;
" et aux motifs adoptés qu'il ne peut être déduit de la confusion de ces propos, tenus lors d'une opération de testing effectuée sur quelques heures, l'existence d'une politique générale de discrimination à l'embauche comme le soutient la partie civile alors qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment des déclarations préalables à l'embauche et des contrats de travail produits que la société Pause Café Hugo emploie, de façon habituelle, depuis de nombreuses années, quels que soient les gérants, des salariés de nationalité étrangères titulaires d'une carte de séjour représentant la moitié de son personnel ;
" 1°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que pour juger qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de discrimination, l'arrêt énonce que l'opération de testing n'a pas permis de révéler une intention de commettre une discrimination ; qu'en se déterminant ainsi, tandis qu'il résulte du rappel des faits que M. C...s'est vu refuser un entretien d'embauche instantanément au seul énoncé de son nom et qu'à trois reprises des salariés représentant la société Pause Café avaient insisté pour que les candidats présentent, lors de l'entretien, une carte d'identité, ajoutant qu'une carte de résident ne pouvait suffire, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 2°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction d'examiner s'il existe contre la personne mise en cause des indices graves ou concordants justifiant sa mise en examen ; qu'en confirmant cependant l'ordonnance de non-lieu pour absence de charges suffisantes sans rechercher au préalable s'il existait des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen des personnes mises en cause, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que les arrêts de chambre de l'instruction sont nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que la fédération nationale des maisons des potes faisait valoir que, nonobstant les opérations de testing, le fait que Mme X...ait opposé à M. C...un refus total et définitif, affirmant que le poste était déjà pourvu tandis qu'il ne l'était pas, dès que M. C...lui a indiqué son patronyme à consonance étrangère, suffisait à établir qu'il avait été victime de pratiques discriminatoires ; qu'en se bornant à énoncer que les opérations de testing ne permettaient pas de conclure à la preuve d'une intention discriminatoire et de confirmer les griefs de M. C..., sans rechercher, comme il lui était demandé, si les faits dont a été victime M. C...suffisaient à établir, à eux seuls, cette intention délictueuse, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de discrimination raciale ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que l'association Fédération nationale des maisons des potes devra verser à M. Didier D...et à la société Pause Café Hugo au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84318
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 31 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2014, pourvoi n°13-84318


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84318
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