LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Menuiserie Lise, professionnelle qualifiée, devait s'assurer de l'exactitude des cotes des menuiseries qu'elle était chargée de remplacer et de leur compatibilité avec les supports existants et que la présence d'un commercial de la société Lecoufle lors de la prise des cotes ne suffisait pas à caractériser la responsabilité de ce négociant, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les demandes formées contre la société Lecoufle devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les joints permettant la fixation du verre étaient défectueux et que le seul remède consistait à remplacer les ouvrants des menuiseries, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a souverainement déduit que le second devis de l'entreprise Hocquigny, correspondant au remplacement des menuiseries, était seul à même d'assurer aux époux X... la délivrance d'une prestation conforme à l'engagement de la société Menuiserie Lise ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice révélait que la porte du garage n'avait été que partiellement installée, ce qui ne permettait pas d'en assurer la fermeture complète, la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice dont elle avait constaté l'existence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Menuiserie Lise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Menuiserie Lise à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... et la somme de 3 000 euros à la société Lecoufle ; rejette la demande de la société Menuiserie Lise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Menuiserie Lise
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la SARL MENUISERIE LISE est seule responsable des désordres et doit être condamnée à payer diverses sommes aux époux X... et d'avoir rejeté son appel en garantie contre la Société LECOUFLE ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les désordres et les responsabilités : qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire (dont les constatations sont, à cet égard, concordantes avec celles des autres techniciens, experts de compagnies d'assurance en particulier, ayant eu à connaître du litige) que-les menuiseries posées en façade-sud par la société Menuiserie Lise ne peuvent être conservées en l'état car les éléments posés sont trop haut et l'étanchéité n'est pas assurée, au niveau de l'appui, les prises de côtes étant mauvaises ;- que les menuiseries alors non posées en façade nord pouvaient l'être à condition que la préparation de la maçonnerie des appuis et des bandes de redressement soit satisfaisante ; que le non-respect des règles de l'art par la société Menuiserie Lise est patent et sa responsabilité est entière ; que cette entreprise spécialisée s'est en effet trompée dans la prise des cotes et elle n'aurait jamais dû accepter de poser ses fenêtres sur une maçonnerie non préparée et inapte à les recevoir ; qu'elle n'a pas, en particulier, respecté la notice du fabricant Minco, (s'agissant des maçonneries à exécuter préalablement à la pose), ce qui a généré les désordres majeurs qui ont été constatés ; que la présence sur place d'un préposé de la société Lecoufle (un'simple commercial'selon cette entreprise) lors de la prise des cotes par la société Menuiserie Lise ne suffit pas à caractériser la responsabilité de ce négociant ; que même si elle a formellement rempli la commande à l'attention du fabricant (la société Minco) on ne peut lui imputer les erreurs commises lors de la prise des mesures par la société Menuiserie Lise qui devait s'assurer de leur exactitude et de la compatibilité des produits avec les supports existants ; que n'avoir pas relevé les erreurs de cotes commises par la société Menuiserie Lise (professionnelle qualifiée en la matière), comme lui en fait le reproche l'expert Y..., ne constitue pas une faute caractérisée susceptible d'engager le responsabilité de la société Lecoufle Prolians ; que le jugement, sur ce point, sera réformé » ;
1° ALORS QUE le vendeur professionnel de matériaux qui commet une faute en ne s'assurant pas de la conformité du matériau à celui adéquat pour satisfaire la commande, engage sa responsabilité sur le terrain de la faute simple ; qu'en ayant exigé une faute caractérisée la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
2° (SUBSIDIAIRE) ALORS QUE commet une faute le vendeur professionnel de matériaux qui passe commande au fabricant, en l'espèce à un fabricant de menuiseries, sans vérifier les cotes prises sur le terrain, en présence de l'un de ses préposés ; qu'en ayant estimé que la Société LECOUFLE, qui avait passé la commande des menuiseries auprès du fabricant, la société Minco, n'avait pas commis de faute caractérisée en n'ayant pas relevé les erreurs de cotes imputées à la société MENUISERIES LISE, comme le lui en faisait reproche l'expert Monsieur Y..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SARL MENUISERIE LISE est seule responsable des désordres et doit être seule condamnée à payer aux époux X... ¿ au titre des travaux de reprise : la somme de 35 927, 19 ¿- au titre des préjudices directs : la somme de 8 115, 54 ¿- au titre des préjudices accessoires : la somme de 28 223, 70 ¿ (22 000 ¿ + 321, 70 ¿ + 2 956 ¿ + 150 ¿ + 2 796 ¿), et de l'avoir condamné aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'évaluation des désordres et des préjudices : le jugement mérite confirmation par motifs propres et adoptés en ce qu'il a, en substance : 1°)- retenu le devis Hocquigny du 19 novembre 2008 (6. 987, 27 ¿) correspondant au remplacement des menuiseries pvc, seul à même d'assurer aux époux X... la délivrance d'une prestation conforme à l'engagement de la société Menuiserie Lise (tenue à une obligation de résultat à leur égard) ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce point dans l'attente d'une hypothétique mise en cause du fabricant des fenêtres par la société appelante ; 2°)- estimé que le remplacement des ouvrants des menuiseries (à l'exception de la fenêtre 23, non posée) était indispensable pour garantir l'étanchéité de fenêtres Minco et que le coût de l'opération s'élevait à 28. 439, 92 ¿ conformément aux éléments plus récents versés aux débats (devis Hocquigny du 30 septembre 2008) ; 3°)- fixé à 8. 115, 54 ¿ les préjudices directs subis par les époux X... du fait de l'intervention dommageable de l'entreprise Lise dans leur maison, sans mettre à leur charge une partie des frais occasionnés ; 4°)- estimé à 1. 000 ¿ par mois le préjudice de jouissance des époux X..., qui n'ont pu occuper leur habitation (dont les huisseries n'étaient pas correctement installées) avant le 5 juillet 2007 ; qu'aucun élément déterminant du dossier ne permet d'attribuer à une autre cause avérée l'inhabitabilité des lieux ; que pour la période du 1er septembre 2005 au 5 juillet 2007 (22 mois) c'est ainsi une somme totale de 22. 000 ¿ qui leur est due ; qu'il n'y a pas lieu à indemnisation pour la période postérieure, les vicissitudes de la procédure n'étant pas spécifiquement imputables à la société Menuiserie Lise ; 5°)- estimé, conformément aux préconisation de l'expert, le coût des mesures conservatoires à 321, 70 ¿ et celui des dommages créés par l'intrusion de rongeurs à 150 ¿ ; 6°)- limité à 2. 956 ¿, aux termes d'un calcul pertinent, le coût des frais de transport engagés par les époux X... pour assurer la surveillance de leur maison ; 7°) considéré que les prestations correspondant aux volets battants et roulants étaient incluses dans le coût des travaux de reprise des menuiseries extérieures tel que résultant des devis les plus récents qu'il avait retenus pour un montant total de 35. 427, 19 ¿ ; que les époux X..., qui réclament encore le coût de l'installation des volets roulants (4. 495, 02 ¿) outre une somme de 9. 145, 80 ¿ pour les volets battants, ne justifient pas du bien fondé de leur demande contraire à l'analyse des premiers juges ; qu'en revanche, le tribunal a exclu à tort toute indemnisation au titre de la porte du garage alors que le constat d'huissier du 1er octobre 2008 révèle suffisamment que cette porte n'a été que partiellement installée, ce qui ne permet pas d'assurer la fermeture complète du garage ; que toutefois la nécessité de remplacer purement et simplement la porte (qui n'a pas été évoquée par l'expert judiciaire) n'est pas démontrée par ce seul constat d'un non technicien ; c'est pourquoi le devis Hocquigny du 30 septembre 2008 ne peut être retenu car il inclut'la fourniture et la pose d'une porte de garage'; qu'il sera fait une juste appréciation du coût des travaux de finition et de peinture en l'évaluant à 500 euro ; que les époux X... ont du payer par ailleurs des impôts locaux alors que leur immeuble n'était pas habitable ; que la taxe d'habitation 2005 s'est élevée à 914 ¿ et elle a été justement retenue par le tribunal, s'y ajoutant les taxes 2006 et 2007 désormais justifiées (922 ¿ + 960 ¿), ce qui permet de caractériser un préjudice de 2. 796 ¿ au total ; que le jugement, sur ces deux points, sera donc réformé » ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE : « sur les responsabilités relatives aux fenêtres posées côté nord et à la porte du garage : sur les fenêtres PVC : que l'expert judiciaire a conclu que ces fenêtres pouvaient être posées à condition que les maçonneries soient reprises, ce que monsieur X... a fait faire le 21 juillet 2006 ; que les fenêtres ont été posées quelques jours après par l'entreprise LISE sans qu'elles n'aient été vérifiées par l'expert ; que Monsieur X... soutient et justifie que les joints qui permettent la fixation du verre sont défectueux et que le seul remède consiste à remplacer les ouvrants des menuiseries ; que ces désordres sont apparus après le dépôt du rapport d'expertise et ne sont pas autrement contestés par l'entreprise LISE qui se contente d'affirmer qu'ils relèvent d'un problème de fabrication et non de sa mise en oeuvre, tout en admettant sa responsabilité en tant que co-contractant ; que dès lors, il y a lieu de retenir ces désordres (¿) ; (¿) sur les préjudices : sur les travaux de reprise des menuiseries extérieures : compte tenu des observations précédentes, il convient de prévoir le remplacement des menuiseries extérieures côté sud et côté nord, excepté la fenêtre n° 23 (¿) ; que le remplacement doit comprendre la dépose, la pose et la reprise de tous éveils, plafonds et appuis détériorés ; que les devis pris en compte par l'expert datent de 2006 ; que leur ancienneté conduit à les écarter au profit des devis les plus récents produits par les époux X... en septembre et novembre 2008, émanant de la société HOCQUIGNY, étant relevé que l'entreprise LISE se contente de les critiquer sans produire elle-même d'autres devis justifiant que ceux établis par l'entreprise HOCQUIGNY soient rejetés » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'en retenant, pour déterminer les sommes dues par la SARL MENUISERIE LISE aux époux X..., le devis Hocquigny du 19 novembre 2008, d'un montant total de 6 987, 27 euros TTC, correspondant au remplacement des menuiseries PVC de la façade nord, sans répondre aux conclusions de la SARL MENUISERIE LISE qui faisait valoir que le devis établi par cette même société Hocquigny le 30 septembre 2008 d'un montant total de 406, 18 euros TTC, correspondant à la reprise des désordres constatés sur ces mêmes menuiseries, permettait tout autant aux époux X... d'obtenir une prestation conforme à l'engagement de la SARL MENUISERIE LISE, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE SECONDE PART, QU'en condamnant la SARL MENUISERIE LISE au paiement d'une indemnité au titre des travaux de finition et de peinture de la porte du garage de la maison des époux X..., sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour affirmer que la SARL MENUISERIE LISE était tenue de réaliser lesdits travaux de finition et de peinture, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.