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12/11/2014 | FRANCE | N°13-23337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2014, 13-23337


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'un premier marché à forfait du 17 avril 2009, portant sur la fourniture de menuiserie, signé par la société Blaville et la société Ménard distribution, avait donné lieu à l'établissement d'une facture d'un montant hors taxe de 27 056 euros intégralement réglée par la société Baville et qu'un second marché à forfait établi le 17 avril 2009, non signé par les parties, concernait la pose de menuiserie pour un montant hors t

axe de 4 145,42 euros, que la société Baville avait réglé le 24 juin 2009 un acom...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'un premier marché à forfait du 17 avril 2009, portant sur la fourniture de menuiserie, signé par la société Blaville et la société Ménard distribution, avait donné lieu à l'établissement d'une facture d'un montant hors taxe de 27 056 euros intégralement réglée par la société Baville et qu'un second marché à forfait établi le 17 avril 2009, non signé par les parties, concernait la pose de menuiserie pour un montant hors taxe de 4 145,42 euros, que la société Baville avait réglé le 24 juin 2009 un acompte de 11 200,54 euros correspondant à 30 % du montant total de ces deux marchés conformément à la pratique en vigueur et que la pose avait été réalisée par la société Ménard distribution, la cour d'appel, par une interprétation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu, par ces seuls motifs, retenir que le paiement de la seconde facture correspondant à la pose était dû ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Baville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Baville à payer à la société Ménard distribution la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Baville ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Baville
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Baville à verser à la société Ménard Distribution la somme de 4.325,50 ¿, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE le marché à forfait du 17 avril 2009 ayant donné lieu à l'établissement de la première facture du 29 juin 2009 intégralement réglée par la défenderesse ne portait que sur "la fourniture menuiserie" ; qu'il serait constaté que le détail des prestations confiées à la SARL Ménard Distribution n'était aucunement détaillé ; qu'en l'absence de tout autre élément, et malgré l'attestation de monsieur X..., il n'était pas établi que ce marché portait également sur la pose des menuiseries fournies ; qu'aussi, les travaux de pose facturés le 22 juillet 2009 ne pouvaient pas être qualifiés de travaux supplémentaires et l'article 1793 du code civil n'avait pas vocation à s'appliquer ; que si la SCI Baville n'avait pas signé le marché à forfait du 17 avril 2009 portant sur la pose des menuiseries, il n'était pas contesté que la SARL Ménard Distribution avait effectivement procédé à ces travaux de pose ; que la qualité des prestations de pose n'avait pas été remise en cause par la SCI Baville ; que la société défenderesse était par conséquent tenue au paiement des travaux (jugement, p. 3) ; que le marché à forfait en date du 17 avril 2009 qui portait sur la "fourniture de menuiserie" avait donné lieu à l'établissement d'une facture pour un montant hors taxe de 27.056 ¿ qui avait été intégralement réglé par la SCI Baville ; que ce marché à forfait avait été signé par les parties ; que la SARL Ménard Distribution sollicitait le paiement d'un second marché à forfait, non signé par les parties, mais établi également le 17 avril 2009 qui concernait la pose de menuiserie pour un montant hors taxe de 4.145,42 ¿ ; qu'il résultait du grand livre client de la société Ménard Distribution que la SCI Baville avait réglé le 24 juin 2009 un acompte de 11.200,54 ¿ qui correspondait à quelques euros près à 30 % du montant total des deux marchés et à la pratique en vigueur ; que l'attestation de monsieur X..., chargé de la mission de maître d'oeuvre du projet et ayant donc un lien de subordination avec la SCI Baville, n'était pas suffisamment probante alors que le premier marché était parfaitement clair et ne portait pas sur la pose, que la société Ménard Distribution avait procédé à la pose et dont la qualité des prestations n'a pas été remise en cause ; que l'envoi de la facture n'avait pas fait l'objet de contestation et aucune réponse n'avait été donnée aux relances ; que par ailleurs la société Ménard Construction avait fourni des prestations spécifiques aux besoins du chantier qui nécessitaient la conclusion d'un contrat d'entreprise et non d'un contrat de vente ; qu'il ne s'agissait pas davantage de travaux supplémentaires qui, par leur nature n'auraient pas pu être prévus à l'origine (arrêt, pp. 4 et 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en se fondant, pour retenir la preuve de la prétendue obligation contractuelle de la société Baville, sur un extrait de la comptabilité de la société Ménard Distribution, prétendue créancière, et sur une facture émise par celle-ci, donc sur des documents que la prétendue créancière s'était confectionnés à elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le simple silence de celui que l'on prétend débiteur ne peut valoir acceptation de la convention invoquée par le prétendu créancier comme fondement de la prétendue obligation ; qu'en déduisant la prétendue obligation contractuelle de la société Baville d'un silence gardé par elle sur la facture envoyée par la société Ménard Distribution et sur la qualité des travaux de cette dernière, donc en déduisant la prétendue acceptation du contrat invoqué par la société Ménard Distribution d'un simple silence de la personne que celle-ci disait être sa débitrice contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1101 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23337
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2014, pourvoi n°13-23337


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23337
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