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12/11/2014 | FRANCE | N°13-21466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2014, 13-21466


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2013), qu'ayant conclu un contrat de franchise avec la société Casa pizza France pour l'ouverture d'un restaurant, la société LC restauration a confié les travaux d'aménagement des locaux à la société Cotra Rhône-Alpes qui a signé avec la société Casa pizza France un contrat d'assistance pour le respect des standards de la marque ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Cotra Rhône-Alpes, la société Silvadom, sous-traitante, a a

ssigné en paiement d'un solde de travaux la société LC restauration qui a ap...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 2013), qu'ayant conclu un contrat de franchise avec la société Casa pizza France pour l'ouverture d'un restaurant, la société LC restauration a confié les travaux d'aménagement des locaux à la société Cotra Rhône-Alpes qui a signé avec la société Casa pizza France un contrat d'assistance pour le respect des standards de la marque ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Cotra Rhône-Alpes, la société Silvadom, sous-traitante, a assigné en paiement d'un solde de travaux la société LC restauration qui a appelé en garantie la société Casa pizza France ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société LC restauration fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Silvadom la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi « du fait de la mauvaise foi de la SARL LC restauration dans le paiement du solde des travaux » alors, selon le moyen, qu'en retenant la mauvaise foi de la société LC restauration pour s'être abstenue de payer le solde des travaux aux entreprises intervenantes sans répondre à ses conclusions pourtant déterminantes et étayées de preuves non contestées que l'absence alléguée de paiement du solde des travaux aux entreprises intervenantes ne lui était pas imputable à faute puisqu'elle s'était acquittée, entre le 27 juillet et le 27 octobre 2009, du paiement de toutes les factures émises par l'entrepreneur principal jusqu'à l'ouverture de la procédure collective à son encontre, le dernier règlement ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire par la société Casa pizza France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société LC restauration n'avait pas, au jour de l'arrêt, payé l'intégralité des travaux exécutés depuis plus de trois ans et retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des moyens que ses constatations rendaient inopérants, en a souverainement déduit que le maître d'ouvrage était de mauvaise foi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société LC restauration fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société Casa pizza France à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société Silvadom alors, selon le moyen, qu'en excluant toute mission de contrôle de la société Casa pizza France sur les travaux confiés à la société Cotra Rhône-Alpes qui aurait dû la conduire à assumer les conséquences de l'absence de mise en demeure de l'entrepreneur principal de respecter ses obligations vis-à-vis du sous-traitant en se bornant à retenir que cette mission ne résultait pas des clauses du contrat de franchise la liant à la société LC restauration et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette mission ne résultait pas, d'une part, du marché de travaux du 27 juillet 2009 qui stipulait que le prix du marché facturé à la société LC restauration incluait l'achat de prestations de service Casa pizza France telles que « réunion de chantier - suivi des travaux - vérification du respect du concept - assistance à la réception du chantier - réception contradictoire » pour un prix total de 150 723,51 euros TTC qui avait fondé la saisie conservatoire réalisée entre les mains de la société LC restauration, et, d'autre part, du compte rendu de la réunion de chantier du 14 septembre 2009 dans lequel la société Casa pizza France apparaissait comme maître d'ouvrage délégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du contrat de franchise, la société Casa pizza France avait pour rôle d'assister le constructeur en assurant le contrôle des standards du concept de la marque, que le franchisé procédait sous sa propre responsabilité à la réalisation des aménagements par des prestataires de son choix et retenu qu'aucune maîtrise d'ouvrage déléguée n'avait été acceptée par la société Casa pizza France qui n'était pas chargée, non plus, du contrôle du chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LC restauration, représentée par les sociétés Partenaires, ès qualités, et Synergie, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LC restauration représentée par les sociétés Partenaires, ès qualités et Synergie, ès qualités, à payer une somme de 3 000 euros à la société Silvadom ; rejette la demande de la société LC restauration représentée par les sociétés Partenaires, ès qualités, et Synergie, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société LC restauration et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société LC Restauration à payer à la société Silvadom la somme de 3.000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi « du fait de la mauvaise foi de la SARL LC Restauration dans le paiement du solde des travaux » ;
AUX MOTIFS QUE « la société LC Restauration qui n'a pas encore à ce jour payé le solde de travaux réalisés il y a plus de trois années, à une quelconque entreprise, fait preuve de la plus grande mauvaise foi en l'espèce ; qu'elle sera condamnée à payer une somme supplémentaire de 3.000 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice supplémentaire subi de ce chef par la SAS Silvadom, non compensé par l'octroi des intérêts moratoires de sa créance » ;
ALORS QU'en retenant ainsi la mauvaise foi de la société LC Restauration pour s'être abstenue de payer le solde des travaux aux entreprises intervenantes sans répondre à ses conclusions pourtant déterminantes et étayées de preuves non contestées que l'absence alléguée de paiement du solde des travaux aux entreprises intervenantes ne lui était pas imputable à faute puisqu'elle s'était acquittée, entre le 27 juillet et le 27 octobre 2009, du paiement de toutes les factures émises par l'entrepreneur principal jusqu'à l'ouverture de la procédure collective à son encontre, le dernier règlement ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire par la société Casa Pizza France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société LC Restauration de sa demande tendant à voir condamner la SAS Casa Pizza France à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société Silvadom tant en application des articles 1235 et 1147 du code civil et de l'obligation de conseil du franchiseur stipulée au contrat de franchise du 14 janvier 2009 qu'au titre de la subrogation de LC Restauration dans les droits de Cotra Rhône-Alpes issus du pack Concept La Casa qui lui a été recédé et facturé ;
AUX MOTIFS QUE « la SARL LC Restauration soutient que la mission de Casa Pizza France était en réalité une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ; que la SAS Casa Pizza France soutient n'avoir commis aucune faute pouvant justifier un appel en garantie, n'ayant jamais eu la qualité de maître d'ouvrage délégué du seul fait de l'existence d'un contrat de franchise ; qu'elle ajoute au surplus qu'aucun préjudice n'est établi par la société LC Restauration qui doit bien supporter la charge finale des travaux alors même qu'elle n'avait elle-même à sa charge aucune obligation de surveillance de ces derniers ; qu'il ressort du contrat de franchise convenu entre les parties le 14 janvier 2009, que la société Casa Pizza France assiste l'aménageur dans le cadre du chantier afin d'assurer l'homogénéité de son réseau et de contrôler les respects de son concept ; que l'article 4.2 indique que le franchiseur assurera l'agrément des plans et maquettes au regard des exigences et conditions du concept La Casa ; qu'il en sera ainsi également des aménagements exécutés ; que cet octroi ou refus d'agrément n'a pour seul objet que la satisfaction aux normes et standards La Casa ; qu'à cette occasion, le franchiseur n'a nulle mission de vérifier la conformité des travaux aux règles de l'art ou à la réglementation en vigueur ; que l'article 4.2.2 des conditions générales acceptées par le franchisé LC Restauration précise que ce dernier "procédera à ses frais et sous sa responsabilité à la réalisation des agencements en respect des normes standards la CASA. Le franchisé sera libre du choix de ses prestataires de services ; le franchiseur pourra toutefois lui adresser quelques conseils ou recommandations relatifs à certains prestataires particulièrement compétents pour la mise en oeuvre et la réalisation des travaux et agencements selon les normes et standards de La Casa" ; qu'aucune mission d'ouvrage déléguée n'a été acceptée par la SAS Casa Pizza France ; qu'aucune mission de contrôle du chantier ne lui a non plus été dévolue, sa seule présence visant à vérifier le respect des normes et standards Casa Pizza ; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée à ce titre et notamment au titre de l'absence de régularisation des agréments des sous-traitants ; qu'aucune demande en garantie ne saurait donc prospérer, que ce soit au titre de la demande en paiement du solde des travaux ou au titre des malfaçons invoquées, non démontrées d'ailleurs par la simple production au dossier de factures correspondant à des travaux réalisés à l'automne 2010 à l'initiative de la SARL LC Restauration, sans lien démontré avec les précédents travaux d'aménagement » ;
ALORS QU'en excluant toute mission de contrôle de la société Casa Pizza France sur les travaux confiés à la société Cotra Rhône-Alpes qui aurait dû la conduire à assumer les conséquences de l'absence de mise en demeure de l'entrepreneur principal de respecter ses obligations vis-à-vis du sous-traitant en se bornant à retenir que cette mission ne résultait pas des clauses du contrat de franchise la liant à la société LC Restauration et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette mission ne résultait pas, d'une part, du marché de travaux du 27 juillet 2009 qui stipulait que le prix du marché facturé à la société LC Restauration incluait l'achat de prestations de service Casa Pizza France telles que « réunion de chantier ¿ suivi des travaux ¿ vérification du respect du concept ¿ assistance à la réception du chantier ¿ réception contradictoire » pour un prix total de 150.723,51 ¿ TTC qui avait fondé la saisie conservatoire réalisée entre les mains de la société LC Restauration, et, d'autre part, du compte rendu de la réunion de chantier du 14 septembre 2009 dans lequel la société Casa Pizza France apparaissait comme maître d'ouvrage délégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21466
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2014, pourvoi n°13-21466


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21466
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