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12/11/2014 | FRANCE | N°13-21131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2014, 13-21131


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet de l'Isère, Mme Annie X..., épouse Y..., M. Gérard Z..., Mme Marie A..., veuve B..., Mme Henriette C..., veuve D..., M. André C..., Mme Simone C..., épouse E... et M. Roger E... ;

Attendu que M. X... et Mme Jeanne X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Isère du 13 mai 2013, portant transfert de propriété au profit du syndicat mixt

e des bassins hydrauliques de l'Isère (SYMBHI), de parcelles leur apparte...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet de l'Isère, Mme Annie X..., épouse Y..., M. Gérard Z..., Mme Marie A..., veuve B..., Mme Henriette C..., veuve D..., M. André C..., Mme Simone C..., épouse E... et M. Roger E... ;

Attendu que M. X... et Mme Jeanne X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Isère du 13 mai 2013, portant transfert de propriété au profit du syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère (SYMBHI), de parcelles leur appartenant ;

Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 1er mars 2013 ;

Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que le pourvoi n° N 13-21.131 est radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21131
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2014, pourvoi n°13-21131


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21131
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