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12/11/2014 | FRANCE | N°13-11886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2014, 13-11886


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard des sociétés Axa France assurance, MMA IARD, de la Société administrateurs judiciaires partenaires, ès qualités, de M. X..., ès qualités, et de la société Energie concept préfabrication pour le bâtiment ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 novembre 2012), que, par acte du 7 mai 2007, M. et Mme Y... ont vendu une maison à M. et Mme Z... ; que ces derniers, se plaignant de désordres, ont, après expertise, assigné les vendeurs en indemnisa

tion de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard des sociétés Axa France assurance, MMA IARD, de la Société administrateurs judiciaires partenaires, ès qualités, de M. X..., ès qualités, et de la société Energie concept préfabrication pour le bâtiment ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 novembre 2012), que, par acte du 7 mai 2007, M. et Mme Y... ont vendu une maison à M. et Mme Z... ; que ces derniers, se plaignant de désordres, ont, après expertise, assigné les vendeurs en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'étaient versées aux débats des attestations de voisins, précises et circonstanciées sur le fait que les époux Y..., qui rencontraient de nombreuses difficultés avec le fonctionnement du portail, avaient demandé à des tiers de venir le refermer dès lors qu'il s'ouvrait seul en leur absence et relevé que le vice, qui rendait le portail impropre à sa destination, avait été caché aux acquéreurs, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres, que la mauvaise installation du chauffage central, réalisée par système intégré dans le sol, avait entraîné des surchauffes à l'origine de microfissures des carrelages générant des risques de coupures et de chutes et relevé, par motifs adoptés, que la réparation des désordres affectant la dalle et le carrelage de la cuisine, des wc, de la salle de bains et du hall, supposait la dépose de la totalité du carrelage et celle, préalable, de toutes les installations techniques dont les canalisations de plomberie sanitaire, de chauffage, et des gaines électriques noyées dans la dalle de surface ainsi que la dépose des cloisons intérieures, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. et Mme Y... au titre du réseau d'eaux pluviales, l'arrêt retient que le mauvais écoulement des eaux de pluie sur la terrasse arrière et la stagnation importante de celles-ci constituent des désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage et sa destination compte tenu des risques de déstabilisation des fondations ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage adviendrait de manière certaine avant l'expiration de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme Y... à verser aux époux Z... la somme de 83 629,75 euros TTC, incluant celles de 17 379,23 euros TTC au titre des désordres affectant le réseau d'eaux pluviales et celle de 6 389,48 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, dont à déduire la provision de 500 euros d'ores et déjà versée, l'arrêt rendu le 26 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Z... à payer la somme globlale de 2 000 euros à M. et Mme Y... ; rejette la demande de M. et Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme Xavier Y... à payer à M. et Mme Jean-Pierre Z... la somme de 1 882,12 euros toutes taxes comprises ;
AUX MOTIFS QUE « sur la défectuosité affectant la motorisation du portail. Attendu que les époux Z... font grief au tribunal d'avoir écarté la responsabilité des vendeurs sur ce point au motif qu'il ne serait pas établi que les défauts existaient avant la vente et que dès lors la garantie des vices cachés n'était pas due ; / mais attendu que sont versées aux débats des attestations de voisins, précises et circonstanciées - notamment de MM. Louis A..., Philippe B..., Mme Arlette C... - sur le fait que les époux Y... rencontraient de nombreuses difficultés avec le fonctionnement du portail et avaient même demandé à des tiers de venir le refermer dès lors qu'il s'ouvrait tout seul en leur absence ; / or, attendu que ce vice, qui rend le portail impropre à sa destination, caché aux acquéreurs par les vendeurs doit donner lieu à réparation, sans application de la clause de non garantie prévue à l'acte de vente du 7 mai 2007 qui, au vu des dispositions de l'article 1643 du code civil, ne peut s'appliquer en présence de mauvaise foi du vendeur quant à la connaissance du vice ; / attendu que l'action a été engagée à bref délai puisque ce désordre était mentionné dans le cadre de l'instance de référé qui a donné lieu à l'ordonnance du 16 avril 2008 désignant l'expert judiciaire pour l'ensemble des désordres constatés dans l'immeuble ; / attendu qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de condamner les époux Y... à payer aux époux Z... la somme de 1 882, 12 € ttc » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QUE M. et Mme Xavier Y... ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que s'ils avaient connu, au début de leur installation, des problèmes avec la motorisation du portail, ils n'en avaient plus au moment de la conclusion du contrat de vente avec M. et Mme Jean-Pierre Z... et que ces derniers avaient pu constater, puisqu'ils étaient venus, à plusieurs reprises, visiter la maison qu'ils ont acquise, que l'ouverture et la fermeture du portail se faisait alors sans difficulté ; qu'en laissant ce moyen, péremptoire, sans réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme Xavier Y... à payer à M. et Mme Jean-Pierre Z... la somme de 83 629,75 euros toutes taxes comprises, dont à déduire la provision de 500 euros d'ores et déjà versée ;
AUX MOTIFS QUE « les époux Y..., maîtres d'ouvrage, ont réalisé eux-mêmes, dans le cadre de l'édification de leur maison d'habitation qui a donné lieu à un certificat de conformité du 12 avril 2005, différents travaux d'aménagement dont, pour ce qui intéresse le présent litige, le chauffage, les chapes, les carrelages et la faïence ; / attendu qu'il résulte des observations formulées par l'expert judiciaire que l'historique des interventions sur le système de chauffage litigieux démontre que les problèmes relatifs à la chaudière, au chauffage en général et la régulation, se sont manifestés dès la mise en service de l'installation par les époux Y... ; / attendu que cette installation de chauffage, qui constitue un élément d'équipement important d'une habitation, réalisée en l'espèce par système intégré dans le sol, tout comme la réalisation de la chape, constituent des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil et que les époux Y... qui les ont eux-mêmes réalisés, après avoir sollicité une étude par une société Cpba, sans faire appel pour son exécution à une entreprise compétente, doivent être considérés comme constructeurs et doivent à ce titre la garantie décennale aux acquéreurs ; /attendu que le vice rend l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui est parfaitement le cas puisque l'expert indique que le chauffage central est impropre à sa destination en raison des surchauffes et que les désordres ont été accentués par une réalisation non conforme des sous-dallages ; / attendu également que les désordres constatés sont très évolutifs tant au niveau de la chaudière et du plancher chauffant que de la dalle et de la chape de différentes pièces et des carrelages qui ont été endommagés ; que les appelants ne peuvent utilement prétendre avoir fait réaliser en 2006 les travaux nécessaires pour remédier aux problèmes de chauffage alors que l'expert indique qu'au jour de l'expertise des réparations sécuritaires s'imposent de toute urgence car si une surpression se produit au niveau hydraulique, des conséquences graves pourraient affecter l'arrivée de gaz laissant à celui-ci la possibilité de s'écouler dans la pièce ; que cela est dû au percement du vase d'expansion qui entraîne lors des montées en température des écoulements d'eau par la soupape de sécurité de la chaudière, ces écoulements évitant une explosion de la partie hydraulique de celle-ci ; / attendu que la critique faite à l'expert d'avoir visé un DTU non applicable à l'espèce car mis en oeuvre le 5 décembre 2003 alors que le permis de construire des époux Y... avait été accordé le 3 décembre de la même année, n'est pas pertinente dès lors que le DTU 52-1, dans sa rédaction applicable depuis août 1994 à décembre 2003, prévoyait précisément ce que l'expert indique dans son rapport, à savoir que le passage de canalisations à l'intérieur de la première couche d'isolant n'est pas conforme car la lecture du DTU précité établit que les tuyauteries devaient obligatoirement être munies de fourreaux et que l'enrobage sous le carrelage dans le mortier de pose était interdit sauf dans certaines formes à condition de respecter les prescriptions relatives aux canalisations considérées ; / que tel n'a pas été le cas en l'espèce puisque la pose des tubes électriques et sanitaires aurait dû être réalisée dans la dalle de compression ou incorporée dans la couche de ravoirage, et que l'expert indique qu'aucun ravoirage n'a été effectué ; / qu'en tout état de cause la réalisation des travaux telle qu'effectuée par les vendeurs est dangereuse de sorte qu'elle doit être réparée de manière à éviter tout danger et remplir son office, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, l'expert ayant d'ailleurs constaté son arrêt total en 2010 ; / attendu que la mauvaise réalisation de l'installation de chauffage a entraîné des microfissures des carrelages dont le caractère évolutif est parfaitement établi au vu du rapport d'expertise et des photos examinées par l'expert judiciaire après qu'il ait lui-même constaté sur place l'existence de tassement et affaissement portant atteinte à la solidité et à la destination des carrelages ; que le caractère évolutif de ce désordre démontre qu'il n'existait pas dans toute son ampleur au jour de la prise de possession de la maison et qu'il ne s'agissait donc pas d'un désordre apparent, ce d'autant plus qu'une pièce avait été refaite avant la vente par les époux Y... ; / attendu en conséquence que les désordres affectant l'installation de chauffage qui se révèle dangereuse sont suffisamment établis pour engager la responsabilité de M. et Mme Y... en qualité de constructeurs ; / attendu qu'ils seront en conséquence condamnés à payer aux époux Z... le montant des réparations nécessaires afin de leur permettre de bénéficier d'un système de chauffage efficace et conforme à sa destination ; / attendu également que l'expert a mentionné que certains des affleurements du carrelage entraînaient des risques de coupure et de chute ; / qu'ainsi une réparation de surface a été déconseillée par M. D... car inefficace dans la durée et ne permettant pas de résoudre le problème de la nécessité d'intervenir de manière sécuritaire sur le sous-dallage, seule solution permettant de régler tous les problèmes dans le temps ; / que cette intervention doit être générale, telle que prévue par M. D... ; / attendu qu'il convient en conséquence de retenir le chiffrage effectué par l'expert judiciaire sur lequel le tribunal a justement apprécié le montant à la somme de 44 302, 63 € ttc ; que le tribunal a également justement apprécié les préjudices annexes concernant les frais de sondage de la dalle et d'inspection des canalisations et l'achat de deux radiateurs rayonnants ; que c'est à bon droit qu'une somme complémentaire de 2 679, 24 € a été accordée aux intimés, ainsi que les frais de déménagement, de garde-meuble, de dépose et repose de la cuisine et de relogement pendant quatre mois, durée évaluée par l'expert comme étant nécessaire pour la réalisation des travaux de reprise de la dalle et du carrelage, soit 4 450 €, 2 220 €, 2 209, 17 € et 2 000 € ; / Soit au total une somme due par les appelants de 83 629, 75 € ttc dont il convient de déduire la provision de 500 € déjà versée » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;
ALORS QUE, de première part, en application du principe de la réparation intégrale, la réparation allouée au bénéficiaire de la garantie décennale ne peut excéder le montant du préjudice subi par ce dernier ; qu'en allouant, dès lors, à M. et Mme Jean-Pierre Z... des sommes correspondant au coût de travaux dans des pièces autres que celles dans lequel le plancher chauffant avait été installé, sans préciser pour quelles raisons ces travaux étaient nécessaires pour remédier aux désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, en application du principe de la réparation intégrale, la réparation allouée au bénéficiaire de la garantie décennale ne peut excéder le montant du préjudice subi par ce dernier ; qu'en allouant, dès lors, à M. et Mme Jean-Pierre Z... des sommes correspondant au coût de travaux de dépose et de repose des cloisons intérieures de leur maison d'habitation, sans préciser pour quelles raisons ces travaux étaient nécessaires pour remédier aux désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, en application du principe de la réparation intégrale, la réparation allouée au bénéficiaire de la garantie décennale ne peut excéder le montant du préjudice subi par ce dernier ; qu'en allouant, dès lors, à M. et Mme Jean-Pierre Z... des sommes correspondant au coût de travaux de dépose et de repose de la cheminée du salon, sans préciser pour quelles raisons ces travaux étaient nécessaires pour remédier aux désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1792 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHÈSE OÙ LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES SERAIENT REGARDÉS COMME AYANT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme Xavier Y... à payer à M. et Mme Jean-Pierre Z... la somme de 83 629,75 euros toutes taxes comprises, dont à déduire la provision de 500 euros d'ores et déjà versée ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne la chaudière et le plancher chauffant, l'expert relève l'existence d'une non-conformité aux DTU du circuit sol qui ne comporte pas de dispositif limitant la température du fluide chauffant à 50° et porte la température de surface du sol au-delà des normes admises (28°C). Il note également des percements du ballon d'eau chaude et du vase d'expansion et des fuites d'eau sur la chaudière. / Selon Monsieur D..., l'absence de régulateur ou de sécurité complémentaire du plancher chauffant est susceptible de générer des troubles circulatoires pour les occupants, compromet la longévité du revêtement de sol et entraîne, avec les autres désordres relevés, une impossibilité d'utiliser la chaudière dans des conditions normales. / Le caractère caché de ces vices pour les acquéreurs ne peut être sérieusement contesté et il résulte, en outre, du rapport d'expertise que ces vices étaient parfaitement connus de Xavier et Cathy Y... avant la vente pour avoir donné lieu à de très nombreuses interventions de l'entreprise de maintenance, Chaleur maintenance, depuis août 2004 et à une indemnisation de 600 € par le fabricant et fournisseur de la chaudière le 22 décembre 2006 en réparation des dégradations du carrelage au niveau de l'aquastat de coupure. / Dans ces conditions, Xavier et Cathy Y... ne peuvent se prévaloir de l'exclusion de la garantie des vices cachés stipulée au contrat de vente et doivent être condamnés à prendre en charge ce désordre. / L'expert ne faisant pas état d'une nécessité de procéder au changement de la chaudière, il y a lieu de s'en tenir à son premier chiffrage consistant à remplacer le vase d'expansion et le ballon d'eau chaude et à effectuer une régulation chauffage, ainsi qu'une modification hydraulique du plancher chauffant pour une somme totale de 2 000 € ttc. / Concernant les micro-fissures des carrelages de la cuisine, des wc, de la salle de bains et du hall ainsi que les tassements et affaissements notamment dans l'angle du mur extérieur de la salle de bains, l'expert, après avoir souligné le caractère évolutif de ces phénomènes, précise également qu'ils compromettent la solidité des carrelages et que certains désaffleurements générèrent des risques de coupure ou de chute pour les occupants. / De tels désordres, dont le caractère caché n'est pas contesté et est établi par l'expert, engagent également la responsabilité des vendeurs, sans que ces derniers puissent, là encore, se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés inscrite dans l'acte de vente dans la mesure où il apparaît qu'ils avaient parfaitement connaissance de ces fissurations pour avoir procédé à la réfection complète du carrelage de la salle de séjour et du salon en mars 2006 suite au défaut de régulation de la chaudière, identifié par l'expert comme l'une des causes des fissurations. / Selon Monsieur D..., les réparations ne peuvent se limiter à la seule reprise des carrelages dans la mesure où les désordres, très évolutifs, ont pour origine plusieurs non-conformités aux normes et aux DTU affectant la dalle et la chape des différentes pièces. / En effet, l'expert attribue les fissures et affaissements à l'insertion des canalisations et des gaines techniques à l'intérieur de la première couche de l'isolant de la dalle et non dans la dalle de compression, à la mise en oeuvre de la chape " Vicat ", procédé " Topcem ", sous avis technique, par Xavier Y... lui-même en lieu et place d'un applicateur agréé, ainsi qu'à un défaut de réalisation d'un joint périphérique évitant le blocage du matériau contre les murs et poteaux. / Il explique également que certains carreaux des surfaces réparées par Xavier et Cathy Y... en mars 2006 sonnent le creux, preuve que le simple changement du revêtement de sol, qualifié de " réparation de fortune ", est insuffisant. / Il précise également qu'un risque de cisaillement des canalisations chauffage, plomberie sanitaires et électriques noyées dans le sol n'est pas exclu si de nouvelles fissurations venaient à se produire au niveau de la dalle. / De ce fait, l'expert estime qu'une réparation pérenne implique une dépose totale du dallage, ainsi que des canalisations techniques et des cloisons et une réfection de tous les lots. / Dans l'hypothèse d'une reprise des désordres qu'il qualifie de " maximale ", l'expert vise un devis Accl du novembre 2009, d'un montant de 78 501, 66 € ht (93 887, 98 € ttc). / Cependant, outre que ce devis comprend également le remplacement de la chaudière et la réfection des réseaux Ep/Eu, plusieurs postes s'avèrent sans aucun rapport avec les fissurations et affaissements du carrelage de la cuisine, des wc, de la salle de bains et du hall ou sont injustifiés. Il est ainsi prévu la réfection du sol des chambres et de la pose d'un revêtement stratifié, aucune fissure n'ayant été observée dans ces pièces, de la dépose des faïences des pièces humides, de la fourniture et de la pose d'une isolation soufflée dans les combles, de la fourniture et de la pose de papiers peint dans les chambres, de la reprise des boiseries intérieures, de la fourniture et de la pose de faïences dans la salle de bains, les wc et la cuisine, de la fourniture et de la pose de nouvelles portes intérieures, de la reprise complète de l'installation électrique du pavillon, avec modification du tableau électrique existant, de la fourniture et de la pose d'une baignoire acrylique et de ses robinets, ainsi que de la pose d'une nouvelle vasque dans la salle de bains. / Dans ces conditions, le chiffrage proposé par l'expert sur la base du devis Accl doit être revu pour ne prendre en compte que la stricte réparation des désordres affectant la dalle et le carrelage de la cuisine, des wc, de la salle de bains et du hall, dans les formes préconisées par l'expert, à savoir la dépose de la totalité du carrelage, qui suppose celle préalable de toutes les installations techniques et notamment les canalisations de plomberie sanitaire, de chauffage et des gaines électriques noyées dans la dalle de surface, ainsi que celle des cloisons intérieures, avant réfection de tous les lots. / Le chiffrage de l'indemnité s'effectuera donc comme suit : - poste démolition (10 434, 42 € - 300, 35 € de démolition du revêtement des chambres - 1 120, 13 € de dépose des faïences dans les pièces humides) : 9 013, 94 € ; - plâtrerie/isolation (7 599, 54 € - 1 594, 44 € de pose d'isolation en combles) : 6 005, 10 € ; - peintures/papier peints (7 5015, 78 € - 2019,62 € de peinture de l'ensemble des plafonds - 735, 30 € de pose de papier peints dans les chambres - 1 049, 47 € de peinture des boiseries intérieures) : 3 211, 39 € ; - chape liquide, carrelage, faïence (13 036, 51 € - 699, 20 € de pose d'un isolant en chambres et cellier - 3 136, 35 € de pose de faïences en salle de bains, wc et cuisine) : 9 200, 96 € ; - chauffage, plomberie (14 915, 45 € - 3 965, 50 € de remplacement de la chaudière - 1 030 € de fourniture et pose d'une baignoire - 1 339 € de fourniture et pose d'une nouvelle vasque de salle de bains) : 8 580, 95 € ; - dépose et repose de la cheminée existante du salon : 1 030 € ; total : 37 042, 34 € ; tva 19, 60 % : 44 302, 63 €. / Compte tenu de ce qui précède, le montant total des réparations s'élève à 63 681, 86 € ttc, auxquels il convient de rajouter, selon l'expert, des honoraires de maîtrise d'oeuvre de 12 % du montant total des travaux (53 245, 70 € ht), soit 6 389, 48 €. / Les frais de déménagement, ceux de garde meubles, de dépose et repose de la cuisine et de relogement durant quatre mois rendus nécessaires par les travaux de reprise de la dalle et du carrelage seront respectivement chiffrés à 4 450 €, 2 220 €, 2 209,17 €, suivant les conclusions du rapport d'expertise et à 2 000 € pour ce qui concerne les frais de relogement, sans prise en compte du dépôt de garantie d'un mois qui doit être restitué à la fin du bail et ne constitue donc pas un préjudice. / En conséquence, Xavier et Cathy Y... seront condamnés in solidum à payer à Jean-Pierre et Monique Z... une somme de 80 950, 51 € ttc, dont il conviendra de déduire la provision de 500 € déjà payée à titre de provision. / En outre, il résulte du rapport d'expertise que les demandeurs ont également fait l'avance de plusieurs mesures d'investigation en cours d'expertise et notamment des frais de sondage de la dalle par Gingercebtp à hauteur de 2 320, 24 € ttc et d'inspection vidéo des canalisations pour 239, 20 € par la Sarl Dubost Assainissement. / De même, l'expert estime l'achat de deux radiateurs rayonnants, d'un montant de 119,80 €, nécessaire pour pallier la défaillance du chauffage par le sol. / En conséquence, une somme complémentaire de 2 679, 24 € sera accordée à Jean-Pierre et Monique Z... » (cf., jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 18 octobre 2011, p. 3 à 6 ; jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 20 décembre 2011, p. 2) ;
ALORS QUE, de première part, en application du principe de la réparation intégrale, la réparation allouée au bénéficiaire de la garantie décennale ne peut excéder le montant du préjudice subi par ce dernier ; qu'en allouant, dès lors, à M. et Mme Jean-Pierre Z... des sommes correspondant au coût de travaux dans des pièces autres que celles dans lequel le plancher chauffant avait été installé, sans préciser pour quelles raisons ces travaux étaient nécessaires pour remédier aux désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, en application du principe de la réparation intégrale, la réparation allouée au bénéficiaire de la garantie décennale ne peut excéder le montant du préjudice subi par ce dernier ; qu'en allouant, dès lors, à M. et Mme Jean-Pierre Z... des sommes correspondant au coût de travaux de dépose et de repose des cloisons intérieures de leur maison d'habitation, sans préciser pour quelles raisons ces travaux étaient nécessaires pour remédier aux désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, en application du principe de la réparation intégrale, la réparation allouée au bénéficiaire de la garantie décennale ne peut excéder le montant du préjudice subi par ce dernier ; qu'en allouant, dès lors, à M. et Mme Jean-Pierre Z... des sommes correspondant au coût de travaux de dépose et de repose de la cheminée du salon, sans préciser pour quelles raisons ces travaux étaient nécessaires pour remédier aux désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1792 du code civil.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme Xavier Y... à payer à M. et Mme Jean-Pierre Z... la somme de 83 629,75 euros toutes taxes comprises, dont à déduire la provision de 500 euros d'ores et déjà versée ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il convient également de confirmer la décision des premiers juges, qui après avoir retenu que l'expert avait établi l'existence d'un mauvais écoulement des eaux de pluie sur la terrasse arrière et une stagnation importante de celles-ci, a retenu la responsabilité des vendeurs sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, car, en qualité de constructeurs, ils devaient indemniser les acquéreurs de ces désordres qui compromettaient la solidité de l'ouvrage et sa destination compte tenu des risques de déstabilisation des fondations et a chiffré le préjudice sur la base d'un devis Sorebat, du 3 décembre 2008, pour un montant de 17 379, 23 € ttc régulièrement discuté en cours d'expertise. / Soit au total une somme due par les appelants de 83 629, 75 € ttc dont il convient de déduire la provision de 500 € déjà versée » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « pour ce qui est du réseau d'eaux pluviales, l'expert a pu constater : - un mauvais écoulement des eaux de pluie sur la terrasse arrière et une stagnation importante de celles-ci ; - des défauts de pente des tuyaux ; - des regards non étanches près de l'entrée, ou effondrés ; - une canalisation cassée près du garage ; / selon Monsieur D..., l'ensemble du réseau Ep est mal réalisé et non conforme aux normes. De plus, les malfaçons sont susceptibles de générer des désordres plus conséquents au niveau des fondations de la maison du fait de l'accumulation des eaux de pluie à ce niveau. / De tels désordres constituent des vices cachés mais il n'est pas établi que Xavier et Cathy Y... en connaissaient l'existence au moment de la vente de sorte que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés est susceptible de jouer. / Cependant, il apparaît également que seul le clos et le couvert du pavillon ont été confiés par les époux Y... à un professionnel, la société Habitat promotion construction, Xavier Y... ayant réalisé tous les autres lots et notamment les ouvrages litigieux. / Compte tenu de l'ampleur de ces travaux, Xavier Y... doit être considéré comme un constructeur et comme tel, soumis à la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil. / Or, les désordres affectant le réseau d'eaux pluviales sont bien de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou sa destination compte tenu des risques de déstabilisation des fondations créés par l'afflux des eaux pluviales au droit de ces ouvrages. / Dans ces conditions, la responsabilité décennale de Xavier Y... est engagée. /L'expert chiffre la réparation des désordres sur la base d'un devis Sorebat du 3 décembre 2008 d'un montant de 17 379, 23 € ttc, qui sera entériné. / Compte tenu de ce qui précède, le montant total des réparations s'élève à 63 681, 86 € ttc, auxquels il convient de rajouter, selon l'expert, des honoraires de maîtrise d'oeuvre de 12 % du montant total des travaux (53 245, 70 € ht), soit 6 389, 48 €. / Les frais de déménagement, ceux de garde meubles, de dépose et repose de la cuisine et de relogement durant quatre mois rendus nécessaires par les travaux de reprise de la dalle et du carrelage seront respectivement chiffrés à 4 450 €, 2 220 €, 2 209, 17 €, suivant les conclusions du rapport d'expertise et à 2 000 € pour ce qui concerne les frais de relogement, sans prise en compte du dépôt de garantie d'un mois qui doit être restitué à la fin du bail et ne constitue donc pas un préjudice. / En conséquence, Xavier et Cathy Y... seront condamnés in solidum à payer à Jean-Pierre et Monique Z... une somme de 80 950,51 € ttc, dont il conviendra de déduire la provision de 500 € déjà payée à titre de provision. / En outre, il résulte du rapport d'expertise que les demandeurs ont également fait l'avance de plusieurs mesures d'investigation en cours d'expertise et notamment des frais de sondage de la dalle par Gingercebtp à hauteur de 2 320, 24 € ttc et d'inspection vidéo des canalisations pour 239, 20 € par la Sarl Dubost Assainissement. / De même, l'expert estime l'achat de deux radiateurs rayonnants, d'un montant de 119, 80 €, nécessaire pour pallier la défaillance du chauffage par le sol. / En conséquence, une somme complémentaire de 2 679, 24 € sera accordée à Jean-Pierre et Monique Z... » (cf., jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 18 octobre 2011, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, de première part, seuls les désordres, qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination relèvent de la garantie décennale prévue par les dispositions de l'article 1792 du code civil ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que M. et Mme Xavier Y... devaient indemniser M. et Mme Jean-Pierre Z... des désordres ayant trait au réseau d'évacuation des eaux pluviales sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, que ces désordres compromettaient la solidité de l'ouvrage et sa destination compte tenu des risques de déstabilisation des fondations créés par l'afflux des eaux pluviales au droit de ces ouvrages, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait ni l'existence d'une déstabilisation actuelle des fondations de l'immeuble, ni qu'une telle déstabilisation aurait lieu avec certitude dans le délai décennal et quand, en conséquence, elle ne caractérisait ni qu'actuellement les désordres litigieux compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, ni qu'ils compromettraient la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination avec certitude dans le délai décennal, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1792 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, M. et Mme Xavier Y... ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le sapiteur dont l'avis avait été recueilli dans le cadre de l'expertise judiciaire avait indiqué qu'après avoir dégagé le regard et nettoyé les canalisations, les eaux pluviales s'écoulaient normalement et qu'en conséquence, les conditions d'application des dispositions de l'article 1792 du code civil n'étaient pas réunies relativement au réseau d'eaux pluviales ; qu'en laissant ce moyen, péremptoire, sans réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11886
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2014, pourvoi n°13-11886


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11886
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