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06/11/2014 | FRANCE | N°13-25825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 2014, 13-25825


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société d'exercice libéral à forme anonyme MJA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Normed, de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité social

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Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque l'accident ou la maladie pro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société d'exercice libéral à forme anonyme MJA, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Normed, de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; qu'elle peut poursuivre l'employeur qu'elle estime auteur de la faute inexcusable à l'origine de la maladie sans avoir égard aux conventions conclues entre ses employeurs successifs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé au sein de la branche d'activité navale de la société CNIM de juin 1972 à décembre 1982, puis, à compter du 1er janvier 1983, par la société Normed ; qu'il a de nouveau intégré la société CNIM le 1er septembre 1983 ; qu'il a été reconnu atteint, le 16 juin 2004, d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante (tableau n° 30) ; qu'il a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société CNIM ;
Attendu que pour débouter la victime de ses demandes, l'arrêt retient que la branche navale de la société CNIM a été reprise par la société Normed, le 3 novembre 1982, aux termes d'un traité d'apport, cette convention étant placée sous le régime des articles 387 et 371-1 de la loi du 24 juillet 1966 impliquant une transmission universelle du patrimoine ; que par voie de conséquence, les actions en responsabilité nées des activités de la branche navale de la CNIM ne peuvent être dirigées que contre la société Normed, actuellement liquidée ; que M. X... ne formalise aucune demande à l'encontre de cette dernière société ; que l'action de l'intéressé fondée sur la faute inexcusable de la seule société CNIM ne peut donc concerner que la période postérieure au 1er septembre 1983 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que rectifiant l'omission purement matérielle commise par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement du 1er mars 2010, il déclaré inopposable à la société CNIM la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. X..., l'arrêt rendu le 4 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société CNIM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CNIM et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... des demandes qu'il avait formées contre la société CNIM ;
AUX MOTIFS QUE la société CNIM a cédé à la société Normed sa branche « Constructions Navales » par un accord de cession partielle d'actifs courant 1982 ; que M. X... précise lui-même dans ses conclusions que son contrat de travail a été transféré à la société Normed le 1er janvier 1983 ; que son contrat de travail a ensuite été transféré à la société « Constructions Industrielles de la Méditerranée-CNIM » à partir du 1er septembre 1983 ; qu'il a prétendu, sans preuve concrète, qu'il avait alors été affecté au service « harnais » en qualité d'ajusteur mécanicien, mais ce point a été contesté par l'employeur qui n'a pas trouvé d'éléments en ce sens ; qu'il est admis qu'il a été affecté au magasin Général en qualité de magasinier jusqu'en 1993, puis qu'il a suivi une formation de11 mois de technicien en bureau d'études ; qu'il a réintégré l'entreprise en 1994 à l'atelier « escalier mécaniques », dont la société CNIM précise sans être démentie, qu'il se trouvait sur le site de Mouissèque, jusqu'en mars 2004, date du diagnostic de sa maladie ; qu'il a été licencié en 2007 pour inaptitude personnelle ; que la société CNIM souligne que la cession partielle d'actifs conclue au cours du deuxième semestre de 1982 a eu pour effet de transférer à la société Normed ses activités navales de l'époque, elle-même ne conservant que les activités terrestres ; que l'absence des documents liés à cette opération est palliée par la production par la société CNIM des arrêts d'Aix en Provence et notamment de l'arrêt du 18 janvier 2011 qui rappelle l'historique de cette cession ; qu'il est ainsi établi que la branche navale de la CNIM a été reprise par un traité d'apport à la société des Chantiers du Nord et de la Méditerranée devenue Normed, le 3 novembre 1982, cette convention étant placée sous le régime des articles 387 et 371-1 de la loi du 24 juillet 1966 impliquant une transmission universelle du patrimoine ; que, par voie de conséquence, les actions en responsabilité nées des activités de la branche navale de la CNIM (ancienne appellation) ne pouvaient être dirigées que contre la société Normed actuellement liquidée ; que, cependant, M. X... ne formalise aucune demande à l'encontre de la Normed dont le mandataire liquidateur a pourtant été appelée à l'instance d'appel ; que l'action de M X... fondée sur la faute inexcusable de la seule société CNIM ne peut donc concerner que la période postérieure au 1er septembre 1983 ;
ALORS QUE lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; que celle-ci peut poursuivre l'employeur qu'elle estime auteur de la faute inexcusable à l'origine de la maladie sans avoir égard aux conventions conclues entre ses employeurs successifs ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des conclusions concordantes des parties que M. X... a été engagé par la société CNIM à partir du 27 juin 1972 et a travaillé pour sa branche navale, qu'à la suite de la cession par la société CNIM à la société Normed, dans le courant de l'année 1982 de l'activité de chantiers navals, son contrat de travail a été transféré à cette dernière société le 1er janvier 1983 avant d'être à nouveau transféré, le 1er septembre 1983, à la société CNIM ; qu'en considérant que, par l'effet du transfert à la société Normed de l'activité de construction navale, l'action de M. X... fondée sur la faute inexcusable de la société CNIM ne pouvait concerner que la seule période postérieure au 1er septembre 1983 et qu'il lui aurait appartenu, pour la période antérieure, de rechercher la responsabilité la société Normed, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25825
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 2014, pourvoi n°13-25825


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25825
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