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06/11/2014 | FRANCE | N°13-25350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 2014, 13-25350


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 241-13 III et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la période, objet du contrôle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF de la Haute-Saône (l'URSSAF) a notifié, le 22 septembre 2010, à la société La Rochère (la société) une mise en demeure de payer une certaine somme correspondant à la réintégration dans l'assiet

te de cotisations d'une partie des réductions opérées en application de l'article L. ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 241-13 III et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la période, objet du contrôle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF de la Haute-Saône (l'URSSAF) a notifié, le 22 septembre 2010, à la société La Rochère (la société) une mise en demeure de payer une certaine somme correspondant à la réintégration dans l'assiette de cotisations d'une partie des réductions opérées en application de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt retient que par l'adoption de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 devenu l'article L. 3132-15 du code du travail, le législateur a clairement voulu instituer au bénéfice des salariés subissant les contraintes du travail en cycle continu, une durée du travail réduite équivalente à la nouvelle durée légale de 39 heures ; qu'il en résulte nécessairement que les salariés concernés doivent être considérés comme des salariés à temps complet et non à temps partiel pour l'application de la législation du travail ; que dès lors que les contrats de travail communiqués aux débats établissent que la durée de travail est de 35 heures hebdomadaires en travail effectif en journée ou de 31 heures 30 de travail effectif en équipes tournantes sept jours sur sept en trois-huit ou cinq-huit, la durée de travail par cycle est considérée par le contrat comme équivalente à la durée légale de travail et correspond à un emploi à temps complet ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à pondération du montant du salaire mensuel minimum de croissance calculé sur la base de 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois, pour la détermination du coefficient de réduction des cotisations concernant la rémunération des salariés travaillant en cycle continu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seules doivent être prises en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations, les heures de travail effectivement exécutées, peu important l'équivalence « temps plein » dont bénéficient, en application de leur contrat de travail, les salariés effectuant un travail en cycle continu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société La Rochère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Rochère et la condamne à payer à l'URSSAF de Haute-Saône la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Saône
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 18 février 2011 et déclaré non fondé le redressement notifié par l'URSSAF de la HAUTE-SAONE à la société LA ROCHERE par mise en demeure 22 septembre 2009, pour 14.241 ¿ en principal et 1.790 ¿ en majoration au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et condamné l'URSSAF de la HAUTE-SAONE à payer à la société LA ROCHERE une indemnité de 400 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est établi et constant en fait que la société LA ROCHERE exerce une activité de verrerie-cristallerie qui implique un fonctionnement à feu continu des ateliers de production (fours et presses) 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 et par voie de conséquence une organisation du travail par équipes successives en 3 x 8 ou 5 x 8, selon un cycle continu. Il résulte des dispositions de l'article L. 3132-15 du Code du travail, correspondant l'ancien article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16janvier 1982 que « la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée ». Ces dispositions ayant été édictées à l'occasion de la réduction de la durée légale du travail de 40 h à 39 h par semaine et donc antérieurement au passage à 35 h par la loi du 19 janvier 2000, l'intention du législateur était clairement d'instituer au bénéfice des salariés subissant les contraintes du travail en cycle continu, une durée du travail réduite équivalente à la nouvelle durée légale de 39 h. Il en résultait nécessairement que les salariés concernés devaient être considérés comme des salariés à temps complet et non pas à temps partiel pour l'application de la législation du travail. L'absence de réactualisation de ce texte après la réduction de la durée légale du travail à 35 h ne saurait permettre de considérer comme des salariés à temps partiel salariés qui ont bénéficié dans le cadre des accords collectifs de réduction de la durée du travail, d'une réduction de leur horaire de travail en équipe équivalente à celle accordée aux salariés travaillant en journée selon un horaire fixe. Les conditions d'octroi des aides financières à la réduction du temps de travail n'ont pas dérogé à ce principe d'équivalence puisque le bénéfice des aides n'était accordé que dans le cas où la durée moyenne du travail sur l'année des salariés travaillant en cycle continu n'excédait pas 33 heures 36 (article 19 de la loi du 19 janvier 2000). La société LA ROCHERE fait par ailleurs observer que la rémunération mensuelle contractuelle est bien fixée sur la base d'un horaire de 35 heures hebdomadaires de travail effectif. Les contrats communiqués aux débats établissent clairement que la durée du travail est de 35 heures hebdomadaires de travail effectif de journée ou de 31 heures 30 de travail effectif en équipes tournantes 7 jours sur 7 (en 3 x 8 ou 5 x 8). La durée du travail par cycles est donc bien considérée par le contrat comme équivalente à la durée légale du travail et correspond à un emploi à temps complet. Il n'y a pas lieu en conséquence de pondérer le montant du salaire mensuel minimum de croissance calculé sur la base de 35 h par semaine ou 151,67 par mois pour la détermination du coefficient de réduction des cotisations concernant la rémunération des salariés travaillant en cycle continu. Il convient en conséquence de confirmer par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu'il a dit non fondé le redressement de cotisations notifié à la société La ROCHERE ;
ALORS D'UNE PART QU'au cours de la période visée par le redressement, le montant de la réduction dite Fillon devait être calculé chaque mois civil pour chaque salarié en multipliant la rémunération du mois soumise à cotisations par un coefficient ; que ce coefficient était fonction notamment du ratio «montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires » le montant du SMIC devant être corrigé ¿ pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1.607 heures ¿ « à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du Code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du Code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail » ; qu'en retenant, pour annuler le redressement effectué par l'URSSAF de la HAUTE SAONE ; qu'en l'espèce il n'y aurait pas lieu de tenir compte, pour le calcul de la réduction Fillon, du fait que la durée de travail effective hebdomadaire des salariés en équipe n'était pas de 35 heures mais de 31 heures 30 dès lors que, pour le travail par cycles, une telle durée est équivalente à la durée légale du travail et correspond à un emploi à temps complet, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé ensemble les dispositions des articles L. 241-13 III et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale dans leur version applicable en l'espèce ;
ALORS D'AUTRE PART QU'au cours de la période visée par le redressement, le montant de la réduction dite Fillon devait être calculé chaque mois civil pour chaque salarié en multipliant la rémunération du mois soumise à cotisations par un coefficient ; que ce coefficient était fonction notamment du ratio «montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires » le montant du SMIC devant être corrigé ¿ pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1.607 heures ¿ « à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du Code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du Code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail » ; que, par ailleurs, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile, une durée équivalente à la durée légale ne pouvant être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction que par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche ou par décret en Conseil d'Etat ; qu'enfin, les équivalences conventionnelles mises en place antérieurement à la loi du 19 janvier 2000 ne permettaient d'assimiler à la durée légale du travail qu'une durée plus élevée à celle-ci ; qu'aussi, en l'espèce, en retenant, pour annuler le redressement effectué par l'URSSAF, que la durée de travail des salariés travaillant en cycle continu aurait été équivalente à la durée légale correspondant à un emploi à temps complet, la Cour d'appel a violé articles L. 3132-15 et L. 3121-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25350
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 05 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 2014, pourvoi n°13-25350


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25350
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