LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime d'un accident, le 1er février 2007, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise au titre de la législation sur les risques professionnels, alors qu'elle était salariée de la société Adecco, société de travail temporaire et depuis le 3 janvier 2007 mise à disposition de la société NCS pyrotechnie et technologies, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Adecco fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exigence de dispense d'une formation à la sécurité renforcée et la présomption de faute inexcusable en cas d'accident du travail découlant de l'inexécution de cette obligation prévues par les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail supposent que le poste auquel est affecté le travailleur intérimaire présente des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la machine n'était « pas dangereuse » en elle-même, qu'elle avait fait l'objet d'un contrôle de la part de l'APAVE et que les réserves qui avaient pu être émises par l'APAVE dans son rapport avaient toutes été levées à la date de l'accident ; que, pour décider néanmoins que la présomption de faute inexcusable pouvait être mise en oeuvre, la cour d'appel a relevé que la machine n'avait été installée que sept mois avant l'accident et qu'il existait encore à la date de l'accident une incertitude quant à la cadence de nettoyage qui devait être arrêtée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un danger particulier auquel aurait été exposé Mme X... sur son poste de travail et qui aurait pu être évité au moyen d'une formation à la sécurité renforcée, la cour d'appel a violé les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'un risque particulier s'apprécie au regard du poste de travail occupé et des conditions de travail du salarié intérimaire ; que la survenance antérieure d'un accident du travail dont a été victime un salarié évoluant sur un poste de travail différent et dans des conditions de travail différente ne saurait être de nature à caractériser l'exposition du travailleur intérimaire à un risque particulier pour sa santé et sa sécurité ; qu'au cas présent, les premiers juges avaient relevé que les circonstances de l'accident du travail dont a avait été victime M. Y..., technicien de maintenance, en novembre 2006 n'étaient pas superposables à celles de l'accident dont a été victime Mme X... sur son poste d'opérateur de production dans la mesure où l'accident de M. Y... était intervenu pendant une opération de soudage-laser durant laquelle la machine fonctionnait et non lors d'une opération de nettoyage effectuée durant l'arrêt de la machine ; qu'en se fondant sur la survenance de cet accident antérieur pour considérer que Mme X... aurait été exposée à un risque particulier pour sa santé et sa sécurité, sans caractériser une identité de postes et de conditions de travail entre les deux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ;
3°/ que l'exposition du salarié à un danger particulier justifiant la dispense d'une formation renforcée en matière de sécurité s'apprécie au moment de l'exécution de la prestation de travail et ne saurait se déduire de la survenance de l'accident du travail et des mesures prises par l'employeur à la suite de celui-ci ; qu'en prétendant déduire l'existence d'un danger particulier des consignes de sécurité prises à la suite de l'accident du travail dont a été victime Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ;
4°/ que la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4154-3 du code du travail ne joue pas lorsque l'accident du travail présente un caractère imprévisible pour l'employeur, de sorte que la dispense d'une formation à la sécurité renforcée n'aurait pas permis de l'éviter ; qu'au cas présent, les premiers juges avaient relevé que rien ne permettait à la société NCS pyrotechnie et technologies de connaître l'existence d'un risque d'explosion au cours des opérations de nettoyage effectuées lors de l'arrêt de la machine ; qu'en s'abstenant de rechercher si les circonstances de l'accident du travail présentaient un caractère prévisible pour l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4154-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-3-1 et L. 231-8 devenus L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés temporaires, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'au moment de l'explosion, la salariée, après arrêt de la machine, assurait le nettoyage du support de compression pour y retirer après un certain nombre de pièces, les résidus séchés de ZPP, produit instable et explosif, l'explosion étant survenue au contact entre les débris et la clé métallique utilisée pour le démontage des vis de l'outillage support ; que si cette machine installée sept mois avant l'accident n'était pas dangereuse par elle-même, son fonctionnement et notamment sa cadence de nettoyage n'était pas complètement maîtrisé, les différents intervenants interrogés lors de l'enquête ayant divergé sur ce point ; qu'un accident avait été enregistré sur cette même machine le 10 novembre 2006 avec l'explosion de l'allumeur entraînant des dommages auditifs chez l'opérateur victime ; que postérieurement à l'accident de Mme X..., un ensemble de nouvelles consignes de sécurité ont été mises en place ainsi que des équipements de protection destinés aux opérateurs lors du nettoyage ; que ces personnels ont été également sensibilisés aux dangers liés à la manipulation du ZPP sec ; qu'il n'est nullement établi par l'employeur que la salariée qui avait effectué différentes missions au sein de cette même entreprise sur d'autres lignes de production, avait bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée, l'employeur restant très évasif sur les conditions d'exécution des opérations de nettoyage de l'outillage de compression de la nouvelle machine d'assemblage ;
Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que, par l'effet des dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur était présumée établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu que l'arrêt, après avoir ordonné une expertise médicale confiée à un collège d'experts et dit que ceux-ci déposeront leur rapport au greffe du service des expertises du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise qui reste compétent pour évaluer les préjudices personnels subis par la salariée, a renvoyé l'affaire devant cette juridiction ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui était saisie de l'entier litige par l'appel général interjeté, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise pour statuer sur l'indemnisation des préjudices personnels subis par Mme X..., l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Dit que la charge des dépens reste au Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Adecco et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et condamne la société Adecco à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident du travail était dû à la faute inexcusable de la société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES, substituée dans la direction au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, la société ADECCO, d'avoir fixé la majoration de rente à son taux maximum, d'avoir ordonné avant dire droit une expertise en vue de l'évaluation des préjudices personnels et d'avoir alloué une provision de 10. 000 ¿ à Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Samira X... avait été mise à la disposition de la société NCS pyrotechnie et technologies par la société Adecco, société de travail temporaire, selon contrat de mission pour la période du 3 janvier 2007 au 2 mars 2007 en qualité d'opérateur de production lorsqu'elle a été victime le 1 " février 2007 d'un accident du travail la blessant au niveau de la main gauche et du visage et provoquant des troubles auditifs, ces lésions ayant été occasionnés par l'explosion de particules pyrotechniques survenue lors d'une opération de nettoyage de la machine d'assemblage ; Qu'il résulte de l'enquête effectuée par les gendarmes de la brigade de Montmorency que la société NCS pyrotechnie et technologies (classée Seveso 2) implantée sur le site de Survilliers (95) assure la fabrication de déclencheurs d'air bag et de bloqueurs de ceintures de sécurité pour l'industrie automobile ; que Mme Samira X..., en sa qualité d'opérateur de production, était affectée sur une machine d'assemblage et de soudage de deux sous ensembles composant les allumeurs, au moyen du procédé Slurry faisant appel à des produits explosifs (la ZPP : composition initiatrice : zirconium + perchlorate de potassium et la THPP composée d'hydrure de titane et de perchlorate de potassium) ; qu'au moment de l'explosion Mme Samira X..., après arrêt de la machine, assurait le nettoyage du support de compression (appelé hélicoptère) pour y retirer, après un certain nombre de pièces fabriquées, les résidus séchés de ZPP, l'explosion étant survenue au contact entre les débris et la clé métallique utilisée pour le démontage des vis de l'outillage support ; Qu'il convient de rappeler que l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale à l'entreprise de travail temporaire ; qu'ainsi, c'est l'entreprise de travail temporaire qui demeure tenue responsable des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis des salariés mais qui dispose néanmoins d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable ; Enfin qu'en application de l'article L. 4154-3 du code du travail la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire dès lors que ceux-ci n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4141-2 du code du travail ; que toutefois, s'agissant d'une présomption simple, l'employeur peut la renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l'existence d'une faute inexcusable ne sont pas réunis ; Au cas présent qu'il résulte des investigations effectuées au cours de l'enquête :- que la machine d'assemblage utilisée par Mme Samira X... avait été installée depuis environ sept mois dans l'entreprise avant l'accident survenu le 1er février 2007,- que si cette machine n'était pas dangereuse en elle-même et avait fait l'objet d'un contrôle par l'APAVE le 15 mars 2006 qui avait émis des réserves sur la conformité de certains organes et moyens de protection, réserves considérées comme levées par l'organisme de contrôle le lendemain de l'accident, pour autant le fonctionnement de cette nouvelle machine n'était pas complètement maîtrisé notamment en ce qui concerne la cadence qui devait être arrêtée concernant les opérations de nettoyage de l'outillage de support de compression destinées au retrait des particules de composition sèche ZPP, s'agissant de produits instables explosifs (les différents intervenants interrogés ayant émis des divergences entre un nettoyage possible toutes les 2 000 pièces fabriquées, un nettoyage programmé par la machine toutes les 1 000 pièces fabriquées et des préconisations pour un nettoyage toutes les 700 voire 500 pièces fabriquées), l'écart entre deux nettoyages permettant une plus ou moins grande accumulation de produits explosifs,- qu'un incident avait été enregistré sur la même machine d'assemblage le 10 novembre 2006 avec l'explosion de l'allumeur lors d'un soudage laser ayant entraîné un dommage auditif chez le salarié, M. Y..., employé comme technicien de maintenance,- qu'enfin, postérieurement à l'accident survenu le 1er février 2007, de nouvelles consignes de sécurité ont été mises en oeuvre concernant le port obligatoire de gants en cuir lors des opérations d'entretien et de nettoyage, le port de protection auditives pendant les interventions sur la machine d'assemblage, la pulvérisation d'eau sur les résidus de matière pyrotechnique présents sur le support de compression et sur les équipements de la machine, l'utilisation de lingettes humidifiées à l'eau sous le poste de compression et dans les zones d'épandage de résidus de matières pyrotechniques et plus généralement la sensibilisation des opérateurs aux dangers liés à la manipulation de produits ZPP secs (comparatifs produits secs et produits humidifiés), Qu'il résulte de ces constatations mettant en évidence les risques encourus par les salariés affectés à des postes d'opérateurs de production sur la nouvelle machine d'assemblage, la société NCS pyrotechnie et technologies avait l'obligation de donner à Mme Samira X... une formation renforcée à la sécurité et ne pouvait se contenter de l'affecter, en raison de ses précédentes missions assurées à la satisfaction de ses supérieurs hiérarchiques, à compter du 3 janvier 2007, sur la nouvelle machine d'assemblage, avec comme seul équipement des lunettes de protection, et en lui confiant également la mission d'assurer le nettoyage de l'outillage de compression nécessitant une connaissance des dangers inhérents à la manipulation de produits pyrotechniques instables ; qu'à cet égard, Mme Samira X... a affirmé lors de ses auditions par les services de la gendarmerie qu'elle n'avait jamais reçu une telle formation hormis une formation générale à la sécurité dispensée en octobre 2006 (alors qu'elle avait effectué une mission pendant deux mois en qualité de manutentionnaire) lui ayant simplement permis de répondre à un questionnaire d'évaluation de la sécurité à l'intérieur des locaux d'une entreprise fabriquant et travaillant des matières pyrotechniques et de connaître les comportements à adapter en cas de déclenchement de la sirène ou d'accident du travail ; que de son côté, M. Z..., ingénieur en charge de la responsabilité de la zone de production, a précisé qu'il avait affecté Mme Samira X... sur la nouvelle ligne d'assemblage après avoir constaté que cette salarié intérimaire avait pleinement donné satisfaction au cours des missions précédemment réalisées au sein de l'entreprise (mais sur une autre ligne de production) mais sans pour autant fournir la moindre information sur l'existence d'une formation dispensée préalablement alors que lui-même reste très évasif sur les conditions d'exécution des opérations de nettoyage de l'outillage de compression de cette nouvelle machine d'assemblage ; En conséquence que la présomption de l'article L. 4154-3 du code du travail doit produire son effet ; qu'en effet, la société NCS pyrotechnie et technologies, qui ne fournit que le questionnaire rempli par Mme Samira X... le 30 octobre 2006 avant son affectation sur la machine d'assemblage au poste d'opérateur de production et intitulé " accueil sécurité " et qui ne justifie que de la remise à cette salariée d'un exemplaire du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques, ne démontre pas qu'elle a assuré à Mme Samira X..., salariée intérimaire, une formation renforcée à la sécurité lui ayant permis de connaître la réalité des risques encourus lors de la manipulation des produits pyrotechniques (explosions, brûlures) et les mesures destinées à les éviter et à s'en protéger et ne justifie pas qu'elle a mis à sa disposition des équipements suffisants de protection alors qu'elle ne pouvait ignorer, notamment après la première explosion survenue quelques mois auparavant, la réalité d'un tel risque susceptible d'occasionner des lésions et des troubles auditifs ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de dire que l'accident du travail survenu à Mme Samira X... a pour origine la faute inexcusable de son employeur ; Que la société NCS pyrotechnie et technologies, société utilisatrice, étant l'auteur de la faute inexcusable, il convient de faire droit au recours exercé par la société Adecco, société de travail temporaire, et de dire que la première sera condamnée à rembourser à la seconde l'intégralité des sommes versées à Mme Samira X... en réparation des préjudices consécutifs à l'accident du travail dont elle a été victime et dans le cadre de l'introduction et de la poursuite de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Que Mme Samira X... ayant justifié de la réalité de préjudices personnels consécutifs à l'accident du travail, il convient de faire droit à sa demande d'indemnité provisionnelle à concurrence de la somme de 10 000 euros ; Qu'une expertise médicale, aux frais provisoirement avancés par Mme Samira X..., est ordonnée selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision ; Enfin qu'il convient d'accorder à Mme Samira X... la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés à ce jour au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, somme mise à la charge de la société Adecco et somme garantie par la société NCS pyrotechnie et technologies » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exigence de dispense d'une formation à la sécurité renforcée et la présomption de faute inexcusable en cas d'accident du travail découlant de l'inexécution de cette obligation prévues par les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail supposent que le poste auquel est affecté le travailleur intérimaire présente des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la machine n'était « pas dangereuse » en elle-même, qu'elle avait fait l'objet d'un contrôle de la part de l'APAVE et que les réserves qui avaient pu être émises par l'APAVE dans son rapport avaient toutes été levées à la date de l'accident ; que, pour décider néanmoins que la présomption de faute inexcusable pouvait être mise en oeuvre, la cour d'appel a relevé que la machine n'avait été installée que sept mois avant l'accident et qu'il existait encore à la date de l'accident une incertitude quant à la cadence de nettoyage qui devait être arrêtée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un danger particulier auquel aurait été exposé Madame X... sur son poste de travail et qui aurait pu être évité au moyen d'une formation à la sécurité renforcée, la cour d'appel a violé les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'un risque particulier s'apprécie au regard du poste de travail occupé et des conditions de travail du salarié intérimaire ; que la survenance antérieure d'un accident du travail dont a été victime un salarié évoluant sur un poste de travail différent et dans des conditions de travail différente ne saurait être de nature à caractériser l'exposition du travailleur intérimaire à un risque particulier pour sa santé et sa sécurité ; qu'au cas présent, les premiers juges avaient relevé que les circonstances de l'accident du travail dont a avait été victime Monsieur Y..., technicien de maintenance, en novembre 2006 n'étaient pas superposables à celles de l'accident dont a été victime Madame X... sur son poste d'opérateur de production dans la mesure où l'accident de Monsieur Y... était intervenu pendant une opération de soudage-laser durant laquelle la machine fonctionnait et non lors d'une opération de nettoyage effectuée durant l'arrêt de la machine ; qu'en se fondant sur la survenance de cet accident antérieur pour considérer que Madame X... aurait été exposée à un risque particulier pour sa santé et sa sécurité, sans caractériser une identité de postes et de conditions de travail entre les deux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'exposition du salarié à un danger particulier justifiant la dispense d'une formation renforcée en matière de sécurité s'apprécie au moment de l'exécution de la prestation de travail et ne saurait se déduire de la survenance de l'accident du travail et des mesures prises par l'employeur à la suite de celui-ci ; qu'en prétendant déduire l'existence d'un danger particulier des consignes de sécurité prises à la suite de l'accident du travail dont a été victime Madame X..., la cour d'appel a violé les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4154-3 du code du travail ne joue pas lorsque l'accident du travail présente un caractère imprévisible pour l'employeur, de sorte que la dispense d'une formation à la sécurité renforcée n'aurait pas permis de l'éviter ; qu'au cas présent, les premiers juges avaient relevé que rien ne permettait à la société NCS PYROTECHNIE ET TECHNOLOGIES de connaître l'existence d'un risque d'explosion au cours des opérations de nettoyage effectuées lors de l'arrêt de la machine ; qu'en s'abstenant de rechercher si les circonstances de l'accident du travail présentaient un caractère prévisible pour l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4154-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIREIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé l'affaire et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du VAL D'OISE ;
ALORS QU'en déboutant, dans son jugement en date du 29 février 2012, Madame X... de toutes ses demandes, la TASS du VAL d'OISE s'est dessaisi de la contestation relative à la faute inexcusable et ses conséquences ; qu'en renvoyant l'affaire et les parties devant le TASS du VAL d'OISE, la cour d'appel a violé les articles 481 et 562 du code de procédure civile.