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06/11/2014 | FRANCE | N°13-23060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 2014, 13-23060


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse) n'a pas validé, en conformité des dispositions du règlement n° 987/ 2009 U. E. du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités du règlement n° 883/ 2004 C. E. du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécuritÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse) n'a pas validé, en conformité des dispositions du règlement n° 987/ 2009 U. E. du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités du règlement n° 883/ 2004 C. E. du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les droits qu'elle acquis, au titre, notamment, des années 1967, 1969 et 1970, auprès des régimes britannique et allemand d'assurance vieillesse, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt, après avoir rappelé les principes et règles de conversion définis par le règlement européen, énonce qu'au regard de l'ensemble de ces règles et au vu des relevés de carrière établis par les institutions sociales compétentes exprimés en Grande-Bretagne en semaines sur une base annuelle (de mars à mars) et en Allemagne en mois sur des périodes globales d'activité (1er janvier 1967 au 4 juillet 1969, 24 novembre au 31 décembre 1969, 1er janvier au 31 mars 1970), il convient de considérer que la caisse a exactement déterminé les périodes d'assurance et assimilées, ne se chevauchant pas, de la carrière professionnelle de Mme X... et par voie de conséquence le nombre de trimestres dont elle pouvait légitimement obtenir la régularisation pour l'évaluation et la liquidation de ses droits à la retraite, soit un total de six trimestres au titre de l'activité déployée tant en Allemagne qu'en Grande-Bretagne durant les années 1967, 1969 et 1970 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux qui ne font pas ressortir l'application à l'espèce des règles de l'Union européenne par la caisse, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté le recours de Mme Y... tendant à voir juger qu'elle avait cotisé pendant 12 trimestres en tout au cours des années 1967, 1969 et 1970 ;
AUX MOTIFS QUE contestant la régularisation de sa carrière telle qu'effectuée par la Carsat Nord Picardie et plus particulièrement le nombre de trimestres validés au terme de son relevé de carrière, Mme Judith Y... a saisi la commission de recours amiable de la Caisse, puis après, rejet de sa réclamation le 11 mai 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, qui, par jugement du 17 avril 2012, dont appel, a fait droit à son recours ; QU'il ressort du règlement (CE) n° 987/ 2009 du parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités du règlement (CE) n° 883/ 2004 portant sur la coordination des système s de sécurité sociale et plus particulièrement des articles 12 et 13 dénommés respectivement " Totalisation des périodes " et " Règles de conversion des périodes " que " les périodes respectives d'assurance. d'emploi, d'activité non salariée et de résidence accomplies sous la législation d'un Etat membre s'ajoutent aux périodes accomplies sous la législation de tout autre Etat membre, dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel en vue de l'application de l'article 6 du règlement de base, à condition que ces périodes ne se chevauchent pas ", qu'en outre " lorsque les périodes accomplies sous la législation d'un Etat membre sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont prévues par la législation d'un autre Etat membre, la conversion nécessaire aux fins de totalisation prévue par l'article 6 du règlement de base s'effectue selon les règles suivantes " : " trois mois ou treize semaines équivalent à un trimestre et inversement ", " si la conversion effectuée (...) aboutit à une fraction d'unité, le résultat est arrondi à l'unité supérieure la plus proche " et enfin elle " est effectuée soit en une seule opération portant sur la totalité des périodes si celles-ci ont été mentionnées globalement, soit année par année si les périodes ont été mentionnées sur une base annuelle " ; QU'au regard de l'ensemble de ces règles et au vu des relevés de carrière établis par les institutions sociales compétentes tant en Grande-Bretagne qu'en Allemagne, pays dans lesquels Mme Y... a exercé une activité salariée ou assimilée ouvrant droit à périodes d'assurance devant être prises en compte au titre de sa pension de retraite durant les années pour lesquelles un litige demeure entre l'assurée et la caisse de retraite (1967, 1969 et 1970) et exprimées en Grande-Bretagne en semaines sur une base annuelle (de mars à mars) et en Allemagne en mois sur des périodes globales d'activité (1er janvier 1967 au 4 juillet 1969, 24 novembre 1969 au 31 décembre 1969, 1er janvier 1970 au 31 mars 1970), il convient de considérer que la Carsat a exactement déterminé les périodes d'assurance et assimilées, ne se chevauchant pas, de la carrière professionnelle de Madame Y... et par voie de conséquence le nombre de trimestres dont elle pouvait légitimement obtenir la régularisation pour l'évaluation et la liquidation de ses droits à la retraite, soit un total de 6 trimestres au titre de l'activité déployée par l'intéressée tant en Allemagne qu'en Grande-Bretagne durant les années 1967, 1969 et 1970 ; QU'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la contestation élevée par l'assurée à rencontre de la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2011 ;
ALORS QUE les jugements doivent comporter les motifs de fait qui ont déterminé la décision ; que la décision de la cour d'appel d'Amiens, qui rappelle les principes mais n'en fait pas application à l'espèce, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23060
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 2014, pourvoi n°13-23060


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23060
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