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06/11/2014 | FRANCE | N°13-22512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 2014, 13-22512


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des premiers de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien pos

sible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des premiers de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de de 1995 à 2005 de la société Génie climatique et électrique, devenue la société Sitex, a adressé, le 8 juin 2006, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai (la caisse) une déclaration de maladie qui a donné lieu à prise en charge le 18 octobre 2006 au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles et à attribution le 15 novembre 2006, d'une indemnité en capital calculée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; que le 21 avril 2009, celui-ci a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur puis a ensuite saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il n'est versé aux débats aucun élément apportant la preuve certaine de la notification de la décision du 18 octobre 2006 ; qu'il n'est pas établi que le courrier du 15 novembre 2006, qui apparaît n'avoir été qu'une lettre simple (et non un courrier recommandé avec accusé de réception) ait été effectivement reçu par M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que par conclusions écrites jointes au dossier, M. X... faisait état de ce même courrier, ce dont il résultait qu'il avait eu, au plus tard à la date du 15 novembre 2006, connaissance de la prise en charge de sa maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... et le FIVA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sitex.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé non prescrite l'action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur engagée par Hasni X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'approuver que les premiers juges ont considéré que l'action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur engagée par Hasni X... n'était pas atteinte par la prescription de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et avait donc bien été engagée dans le délai de deux ans imparti par ces dispositions ; qu'il y a lieu simplement de souligner ici, pour répondre complètement aux moyens et arguments développés sur ce point par la société Sitex qu'il n'est versé aux débats aucun élément apportant la preuve certaine de ce que la décision du 18 octobre 2006 par laquelle la CPAM a pris en charge la maladie professionnelle déclarée par Hasni X... a été effectivement notifiée à ce dernier, la lettre simple qui est communiquée sur ce point étant insuffisante à apporter cette preuve, ce d'autant moins que les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2010 et donc applicable à la présente espèce, exigeait qu'une telle notification soit effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ; que, de même, il n'est pas établi que le courrier produit aux débats portant la date du 15 novembre 2006 dans lequel la CPAM indiquait à Hasni X... qu'il lui était attribué un taux d'incapacité de 5 % et qui apparaît n'avoir été qu'une lettre simple (et non un courrier recommandé avec accusé de réception) ait été effectivement reçu par Hasni X... ; que le délai de prescription, ci-dessus mentionné, de l'action du salarié ou de ses ayants droits pour faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer de courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse et que seul le salarié ou ses ayants droits, et non l'employeur, peuvent se prévaloir à cet égard de la décision de reconnaissance implicite de ce caractère professionnel de la maladie résultant, en cas d'inaction ou de retard de la caisse, des dispositions de l'article R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2°, 11 octobre 2005), de sorte que le moyen invoqué par la société Sitex tiré de ce que le délai de prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable aurait, selon elle, commencé en toute hypothèse de courir le 5 décembre 2006, date à laquelle, le caractère professionnel de la maladie de l'intéressé a été de toute façon implicitement reconnu, apparaît comme un moyen inopérant ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que, aucune preuve n'étant rapportée de ce que la décision explicite, intervenue le 18 octobre 2006, de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle d'Hasni X... ait été effectivement notifiée à l'intéressé, le délai de prescription de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale n'a, en l'espèce, jamais commencé de courir, de sorte que l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par le salarié est bien recevable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à dater du certificat médical établissant un lien possible entre la maladie et une activité professionnelle. La C. P. A. M de LILLE-DOUAI a pris en charge la maladie de Monsieur X... Hasni au titre de la législation professionnelle le 18 octobre 2006. Mais le point de départ n'est pas la date figurant sur la décision de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie mais la date à laquelle le demandeur en a été informé, à savoir la date de réception de cette lettre. Le délai ne commence à courir qu'à compter de la notification qui en est faite à l'intéressé. Une simple lettre informant la prise en charge de la maladie professionnelle n'est pas une notification dès lors que l'article R. 441-14 alinéa 3 indique que la notification de la décision de prise en charge ou refus de prise en charge doit être faite sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Or en l'espèce, la CPAM de LILLE-DOUAI ne verse au débat aucune preuve, possible par tout moyen à son convenance, de la date à laquelle cette notification est parvenue à Monsieur X... Hasni. Ainsi, le délai de forclusion visé à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale n'a pas commencé à courir, de sorte que la saisine du Tribunal par Monsieur X... Hasni et par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur X... Hasni ne peut être considérée comme tardive. En conséquence, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est recevable ;
1.- ALORS QU'en cas de maladie susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le point de départ de la prescription peut, en l'absence de notification à la victime de la décision de prise en charge, être l'événement qui traduit la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, tel que le versement d'une rente ou d'une indemnité en capital ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'à la date du 15 novembre 2006, monsieur X... avait reçu un capital de 1. 745, 28 euros, correspondant à un taux d'IPP de 5 %, ce dont il résultait qu'il avait nécessairement connaissance à cette date de la prise en charge professionnelle de sa maladie ; qu'en retenant, pour dire non prescrite l'action engagée par le salarié, que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être que la date de réception de la notification par lettre recommandée de la décision de prise en charge de la caisse, voire la date de réception de la notification du taux d'incapacité, la Cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
2.- ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le salarié n'a jamais prétendu qu'il n'aurait pas reçu le courrier du 15 novembre 2006 lui attribuant une indemnité en capital au titre de sa maladie professionnelle ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que le courrier de la CPAM du 15 novembre 2006 ait été effectivement reçu par le salarié, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la maladie professionnelle de monsieur X... est due à la faute inexcusable de la société GCE et, en conséquence, d'AVOIR fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital allouée à monsieur X..., dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé, fixé les préjudices personnels de monsieur X... à 500 euros pour le préjudice physique, 15. 000 euros pour les souffrances morales, 500 euros pour le préjudice d'agrément, et dit que la société GCE devra rembourser au FIVA la somme de 16. 000 euros en réparation des préjudices personnels de monsieur X... et de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'approuver que les premiers juges, après avoir rappelé les principes applicables en matière de définition et de mise en oeuvre de la faute inexcusable de l'employeur, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ont d'abord justement constaté que durant la période où il avait effectivement travaillé au sein de la Société Génie Climatique et Electrique, soit depuis le mois de juin 1995 jusqu'au mois d'avril 2002, Hasni X... avait bien été effectivement exposé aux risques d'inhalation de poussières d'amiante, étant observé 1°/ que, contrairement à ce que soutient aujourd'hui la société Sitex, les trois principaux éléments sur lesquels les premiers juges ont fondé leur appréciation sur ce point particulier, soit donc un rapport, en date du 21 avril 2006, de mission de repérage de matériaux et produits contenant de l'amiante, un bordereau de suivi de déchets contenant de l'amiante en date du 28 novembre 2001 et le rapport d'examen du docteur Y... en date du 15 mars 1999 confirment bien l'existence de matériaux contenant de l'amiante dans les locaux où avait travaillé l'intéressé, soit sous forme de déchets à stocker, soit sous forme de matériaux composant certains éléments de construction ou d'équipement, 2°/ que la société Sitex produit certes un certain nombre d'éléments et en particulier divers courriers du directeur de l'unité de production dans laquelle avait travaillé Hasni X... qui tendent à montrer que les travaux de ce dernier n'avaient pas par eux-mêmes mis l'intéressé en contact direct avec l'amiante, mais que ces éléments ne viennent pas contredire les constatations que l'on peut tirer des éléments ci-dessus analysés et dont il résulte qu'Hasni X... a bien été, notamment de par la composition de certains éléments de construction et d'équipement des locaux dont il s'agissait, effectivement exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, ont ensuite considéré, eu égard en particulier à ce que le caractère nocif de l'amiante avait été mis en évidence depuis longtemps et en particulier dès les années 30 et à ce que l'employeur de l'intéressé, en tant que professionnel, devait donc connaître, compte tenu des publications scientifiques d'ores et déjà connues et des dispositions réglementaires d'ores et déjà prises, le danger que constituait ce matériau, que la société Sitex avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel s'étaient trouvés ainsi exposés, durant la période considérée, ses salariés et en particulier Hasni X... ; ont enfin constaté que la société Génie Climatique et Electrique n'avait néanmoins pris aucune mesure de protection particulière relativement aux risques d'inhalation de poussières d'amiante et que, d'ailleurs, l'apparition de la maladie d'Hasni X... suffisait à le démontrer ; ont justement déduit de l'ensemble de ces éléments que l'employeur d'Hasni X... n'avait donc pas respecté son obligation de sécurité de résultat à son égard et avait ainsi commis un manquement caractérisant une faute inexcusable ; que c'est également par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs qu'il y a lieu d'approuver que les premiers juges ont décidé d'évaluer aux sommes ci-dessus rappelées les indemnisations devant revenir à l'intéressé au titre des souffrances physiques, de son préjudice moral et de son préjudice d'agrément, étant en effet souligné qu'eu égard à l'ensemble des documents, notamment de nature médicale, qui ont été communiqués et compte tenu de la nature des lésions dont il est atteint (plaques pleurales bilatérales avec bronchopathie chronique obstructives) et du taux d'IPP de 5 % dont il reste atteint, les indemnités ainsi retenues par les premiers juges, qui reprennent d'ailleurs celles retenues par le FIVA et qui ont été acceptées par l'intéressé, correspondent à une juste évaluation du préjudice subi par Hasni X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE en droit, il est constant que dans le cadre d'un contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriquées où utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il n'est pas nécessaire pour l'application de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale que la faute ainsi définie ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle. A) Sur les conditions de travail de Monsieur X... Hasni et l'exposition aux risques Monsieur Z... Jean-Claude a travaillé au sein de la société GENIE CLIMATIQUE ET ELECTRIQUE du 6 juin 1995 au 22 avril 2005 en qualité de chef d'équipe tuyauteur soudeur, mais n'exerce plus d'activité depuis le 10 avril 2002 date de son départ de son arrêt pour maladie et son licenciement pour inaptitude étant intervenu le 22 avril 2005. Durant cette période, Monsieur X... Hasni a été affecté à l'usine de BOUSBECQUE. La présence d'amiante y est justifiée par : * un rapport de mission en date du 21 avril 2006 de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante, Ce rapport indique que des matériaux durs contiennent de l'amiante. Si des fibres d'amiante étaient encore présentes en 2006 dans les locaux professionnels, dans le revêtement calorifuge des tuyaux, dans les moteurs du circuit d'aspiration et dans la couverture des différents bâtiments, elles y étaient également pendant la période susvisée par le requérant. * par un bordereau de suivi de déchets contenant de l'amiante en date du 20 novembre 2001 concernant des tôles fibro-amiante ciment en possession de la société GENIE CLIMATIQUE ET ELECTRIQUE dans l'usine de BOUSBECQUE et destinées à être stockées dans des centres de retraitement de déchets spéciaux de classe 2. * le 15 mars 1999, le Docteur Y... de l'association interentreprises de médecine et de santé au travail de Roubaix-Tourcoing a alerté la société GENIE CLIMATIQUE ET ELECTRIQUE sur l'exposition à l'amiante dont faisait l'objet Monsieur X... Hasni dans le cadre de son activité professionnelle de tuyauteur soudeur. Ces éléments démontrent que Monsieur X... Hasni a été directement exposé à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société GENIE CLIMATIQUE ET ELECTRIQUE pendant la période susvisée. En conséquence, il est établi que Monsieur X... Hasni au cours de son activité professionnelle au sein de la société GENIE CLIMATIQUE ET ELECTRIQUE a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. B) Sur le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur X... Hasni S'agissant de la conscience du danger auquel était exposé son salarié, laquelle caractérise la faute inexcusable, il ressort des éléments de la cause que l'employeur eu égard à ses activités, ne pouvait ignorer la dangerosité liée à l'amiante. En effet, les produits nocifs de ce produit ont été mis en évidence en France, à partir de 1930, ainsi que le relève la revue " La médecine du Travail " numéro de septembre 1930 : amiante et asbestose pulmonaire. La dangerosité de l'amiante a été consacrée par l'ordonnance du 3 août 1945 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de la poussière renfermant de la silice libre où de l'amiante, ainsi que par le décret du 31 août 1950 créant le tableau n° 30 pour l'asbestose consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante. Ces textes, ainsi que le décret du 31 décembre 1946, comportaient une description des maladies consécutives à l'inhalation des poussières siliceuses et amiantiphères. L'employeur, professionnel averti dans ce domaine, devait connaître les effets nocifs liés à l'amiante. En considération des dispositions réglementaires, des observations internationales, des travaux scientifiques, tout entrepreneur avisé, était dès le début du XXème siècle tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, encore licite, de cette fibre. Par conséquent, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger que représentait l'inhalation de poussière d'amiante par ses salariés qui, comme Monsieur X... Hasni, étaient régulièrement exposés à ce matériau, cette connaissance des risques devant s'apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d'activité. Cette réglementation était applicable à l'employeur. C) Sur le fait que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver Monsieur X... Hasni du danger auquel il était exposé Ainsi, à l'époque de l'embauche de Monsieur X... Hasni et à fortiori à partir de 1995, l'employeur se devait d'appliquer les mesures de prévention et de protection contre un risque connu depuis bien des années et parfaitement identifié. Aucune pièce des débats démontre que l'employeur aurait pris des mesures de protection particulières relatives au risque d'inhalation de fibres d'amiante. L'apparition de la maladie de Monsieur X... Hasni suffit d'ailleurs à démontrer que l'employeur n'a pas mis en oeuvre les mesures suffisamment efficaces pour le protéger contre les risques engendrés par l'inhalation de poussières d'amiante. Il est donc établi que l'employeur de Monsieur X... Hasni, en ne respectant pas l'obligation de sécurité de résultat qu'il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable, et le fait que les pouvoirs publics aient tardé à décider l'interdiction totale de l'amiante, après une période d'utilisation ladite " contrôlée " n'étant en aucun cas exonératoire de la responsabilité propre de l'employeur à l'égard de son salarié. Il résulte de l'examen de l'ensemble de ces éléments que la société GENIE CLIMATIQUE ET ELECTRIQUE a commis une faute inexcusable à l'égard de Monsieur X... Hasni ;
1. ¿ ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue en cas de présence d'amiante dans certains éléments de construction de l'entreprise, dès lors qu'il a respecté les prescriptions du décret n° 96-97 du 7 février 1996 « relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis » ; qu'en l'espèce, il n'a jamais été soutenu que la société GCE aurait méconnu ses obligations résultant du décret de 1996 ; qu'au contraire, le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante en date du 21 avril 2006 indique que les matériaux durs contenant de l'amiante qui ont été détectés sont en « bon état de conservation » et « ne présentent pas de danger immédiat pour les habitants de l'immeuble si aucune intervention n'est réalisée sur ceux-ci » ; qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur, en raison de la présence d'amiante dans « certains éléments de construction et d'équipement des locaux », sans relever aucun élément établissant que l'employeur aurait méconnu les prescriptions du rapport de 2006 ou l'une des obligations s'imposant à lui en vertu du décret du 7 février 1996, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2. ¿ ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que si le salarié a été exposé au risque dans l'exercice de ses fonctions ; que l'employeur faisait valoir que le salarié n'avait pu être exposé au risque dès lors que s'agissant du bâtiment 3 où il était affecté, seule la couverture contenait de l'amiante et que le rapport de mission de repérage des matériaux contenant de l'amiante du 21 avril 2006 indiquait qu'elle est en « bon état » et « ne présente pas de danger immédiat » ; que la société exposait encore que le salarié n'avait pas participé à l'enlèvement des déchets contenant de l'amiante, lequel avait eu lieu après son départ et concernait un local où le salarié n'avait jamais travaillé ; qu'enfin, elle indiquait que dans sa prescription du 15 mars 1999, le docteur Y... avait fait état d'une « exposition antérieure » et avait précisé en 2006 qu'il était « peu vraisemblable qu'il ait été exposé entre 1995 et 2002 à des matières susceptibles de contenir des fibres d'amiante » ; qu'en affirmant que les éléments produits par la société SITEX ne contredisaient pas le fait qu'il avait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, sans examiner, comme l'y invitait celle-ci, si les énonciations du rapport du 21 avril 2006 et de la prescription du docteur Y... ainsi que la date à laquelle avait eu lieu l'enlèvement des déchets n'excluaient pas l'exposition du salarié au risque de l'amiante pendant sa période d'emploi par la société SITEX, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3. ¿ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante en date du 21 avril 2006 indique que les matériaux durs contenant de l'amiante qui ont été détectés sont en « bon état de conservation » et « ne présentent pas de danger immédiat pour les habitants de l'immeuble si aucune intervention n'est réalisée sur ceux-ci » ; qu'en retenant que « ce rapport indique que des matériaux durs contiennent de l'amiante », en occultant le fait que le rapport avait relevé qu'ils ne présentaient aucun danger immédiat en raison de leur bon état de conservation, la Cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes de ce document et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
4. ¿ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que le document émanant du docteur Y... en date du 15 mars 1999 était une prescription médicale pour la réalisation d'une radiographie dans laquelle il indiquait « risque auquel est soumis l'intéressé : Exposition antérieure à l'amiante » ; qu'en affirmant que le 15 mars 1999 « le docteur Y... avait alerté la société GENIE CLAIMATIQUE ET ELECTRIQUE sur l'exposition à l'amiante dont faisait l'objet monsieur X... dans le cadre de son activité de tuyauteur-soudeur », la Cour d'appel a dénaturé les termes de ce document et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22512
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 2014, pourvoi n°13-22512


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22512
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