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06/11/2014 | FRANCE | N°13-12152;13-12188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 2014, 13-12152 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Joint les pourvois n° C 13-12. 152 et n° S 13-12. 188 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° C 13-12. 152, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, q

ue l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par la victime...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Joint les pourvois n° C 13-12. 152 et n° S 13-12. 188 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° C 13-12. 152, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par la victime ou ses ayants droit se prescrit par deux ans à compter, soit du jour de l'accident, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la clôture de l'enquête alors prévue à l'article L. 442-1 du même code, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, peu important que la caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas averti la victime ou ses ayants droit de la clôture de l'enquête et ne leur ait pas adressé une expédition du procès-verbal conformément aux prescriptions de l'article R. 442-14 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 septembre 2002, X..., salarié de la société Mather et Platt, aujourd'hui devenue la société Tyco Fire and Integrated Solutions France (l'employeur), a été victime d'un accident mortel pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la veuve et les enfants de la victime (les consorts X...) ont saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour juger recevable la demande, l'arrêt retient que la reconnaissance de l'origine professionnelle ne fait pas courir le délai de la prescription biennale et que si le jour de la clôture de l'enquête diligentée à la suite d'un accident mortel du travail constitue le point de départ de la prescription biennale des actions ouvertes aux ayants droit de la victime, cette prescription ne court contre eux qu'à la condition que la caisse primaire d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article R. 442-14 du code de sécurité sociale, les ait avertis du dépôt de l'ensemble des dossiers dans ses bureaux en leur adressant une expédition du procès-verbal d'enquête ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi n° C 13-12. 152, ni sur les griefs du pourvoi n° S 13-12. 188 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° C 13-12. 152 par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a écarté la prescription biennale, retenu l'existence d'une faute inexcusable, décidé que la rente due à certains consorts X... était majorée au maximum, et mis à la charge de la CPAM DU BAS-RHIN des indemnités, tant au titre du préjudice moral qu'au titre du pretium doloris ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L. 431-2 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au temps de l'accident mortel du 23 septembre 2002, qu'en matière d'accident du travail, les droits de la victime ou de ses ayants droit se prescrivaient par deux ans à compter du jour de l'accident, ou de la clôture de l'enquête, ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, et que le délai était interrompu par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'en premier lieu, la société intimée tente d'invoquer la prescription biennale en ce que plus de deux ans se sont écoulés entre la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et la saisine de la juridiction correctionnelle ; mais que la reconnaissance de l'origine professionnelle ne fait pas courir le délai, et il est jugé que si le jour de la clôture de 1'enquête diligentée à la suite d'un accident mortel du travail constitue le point de départ de la prescription biennale des actions ouvertes aux ayants droit de la victime, cette prescription ne court contre eux qu'a la condition que la caisse primaire d'assurance-maladie, conformément aux dispositions de l'article R. 442-14 du code de sécurité sociale, les ait avertis de la clôture par pli recommandé, du dépôt de l'ensemble des dossiers dans ses bureaux en leur adressant une expédition du procès-verbal d'enquête (Cass. soc. 21 janvier 1993 n° 90-16. 702) ; qu'en l'espèce, la CPAM du Bas-Rhin ne justifie pas de l'envoi aux consorts X... d'un avis de clôture de l'enquête que la CPAM de Strasbourg devait diligenter à la suite de l'accident mortel du 23 septembre 2002 ; que quant au procès-verbal d'enquête, il ne porte qu'une signature qui est supposée être-celle d'un ayant droit qui n'est pas identifié et qui, en tout cas, ne peut attester que les conclusions aient été notifiées à l'ensemble des ayants droit ; que la prescription biennale n'a donc pas couru à l'encontre des consorts X... qui ont été maintenus dans l'ignorance du procès-verbal d'enquête qui avait effectivement été dressé par l'enquêteur de la Caisse intimée à la date du 21 octobre 2002 ; que la prescription biennale n'était donc pas acquise lorsque le tribunal correctionnel de Strasbourg a statué sur l'action pénale par jugement du 1er juillet 2005 ; qu'en second lieu, les parties intimées tentent de faire valoir l'écoulement de plus de deux années entre la citation à comparaître devant la juridiction correctionnelle et l'introduction de la demande en reconnaissance de faute inexcusable devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; mais que l'article L. 452-4 du code de sécurité sociale prévoit une procédure de conciliation qui suspend le cours de la prescription tant que la caisse primaire n'a pas fait connaître les résultats de sa tentative de conciliation (Cass. soc. 17 juin 1993) ; qu'après la délivrance des citations à comparaître devant la juridiction correctionnelle pour l'audience initialement fixée le 6 mai 2005, et après le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 1er juillet 2005, les consorts X... ont sans retard saisi la CPAM de Strasbourg le 7 octobre 2005 pour engager la procédure préalable de tentative de conciliation en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ; que cette tentative de conciliation a suspendu le cours de la prescription biennale ; que les parties intimées prétendent certes que la CPAM a ensuite invité les consorts X... à saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, et ce par une lettre qu'elles considèrent leur avoir été adressée le 18 janvier 2006 ; que les parties intimées ne peuvent cependant justifier de l'envoi qu'elles allèguent ; qu'elles se limitent à produire la lettre du 12 janvier 2006 par laquelle le conseil des consorts X... a interrogé la CPAM de Strasbourg et au pied de laquelle a été seulement portée la mention manuscrite suivante : « Aucune réponse de l'employeur à ce jour. Veuillez éventuellement saisir le TASS » ; que d'une part, cette seule mention ne contient pas le constat d'une non conciliation des parties, même si elle a été signée par le responsable du contentieux de la CPAM ; que d'autre part, rien n'atteste de l'envoi de la réponse aux consorts X... qui contestent l'avoir reçue ; qu'il s'ensuit que le cours de la prescription est demeuré suspendu jusqu'à ce que la CPAM de Strasbourg, à nouveau interrogée par le conseil des consorts X..., a clairement, par lettre du 27 juin 2008, répondu que la tentative de conciliation n'avait pas abouti, faute pour l'employeur d'y avoir donné suite ; que la lettre du 28 juin 2008 a fait reprendre le cours de la prescription ; que la prescription biennale n'était pas acquise lorsque les consorts X... ont introduit leur demande devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 27 juillet 2008 ; que les exceptions de prescription doivent donc être écartées » (arrêt, p. 4 avant-dernier alinéa, p. 5 et p. 6)
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Monsieur X... Mouldi a été victime d'un accident du travail le 23/ 09/ 2002 et est décédé le 24/ 09/ 2002 des suites de cet accident ; que l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue à l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, sachant que la prescription est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que par jugement du 01/ 07/ 2005, le Tribunal Correctionnel de Strasbourg a déclaré la société S. A. MATHER ET PLATT WORMALD coupable, par imprudence, inattention, maladresse, négligence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence, en l'espèce en employant un salarié sur une nacelle Génie Industrie qui n'était pas appropriée aux travaux réalisés, et non conforme, infraction commise pour le compte de la société par l'un de ses organes ou représentants, causé la mort de X... pendant son temps de travail, jugement devenu définitif en l'absence d'appel de ladite condamnation ; que par LRAR datée du 07/ 10/ 2005, les ayants droit de Monsieur X... Mouldi ont introduit auprès de la Caisse Primaire de Strasbourg la procédure de tentative d'accord amiable en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par application de l'article L 452-4 du code de la sécurité sociale ; que par courrier daté du 25/ 10/ 2005, la Caisse Primaire de Strasbourg informait l'employeur de Monsieur X... Mouldi de cette demande ; que suite à une demande par courrier daté du 12/ 01/ 2006, la Caisse Primaire a répondu par mention manuscrite du responsable du contentieux général, sur ledit courrier, en date du 18/ 01/ 2006, « Aucune réponse de l'employeur à ce jour. Veuillez éventuellement saisir le TASS. » ; que les ayants droit de Monsieur X... invoquent n'avoir jamais reçu ce courrier, en réponse, avec ladite mention manuscrite ; que la Caisse Primaire ne justifie pas avoir expédié ledit courrier comprenant la mention manuscrite en réponse, et n'a pas, en conséquence, notifié le résultat de la conciliation engagée ; qu'il convient de rappeler que la saisine de la caisse primaire aux fins de conciliation interrompt la prescription biennale de l'action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable, et qu'un nouveau délai de prescription de deux ans ne commence à courir qu'à compter de la date de notification du résultat de la conciliation ; que le Tribunal de céans a été saisi par LRAR du 28/ 07/ 2008, soit dans le délai de deux ans prévu à l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire n'ayant pas encore à la date de saisine du Tribunal de céans, notifié le résultat de la conciliation engagée ; qu'il convient, en conséquence, de considérer que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 23/ 09/ 2002 de Monsieur X... Mouldi est recevable, car non prescrite » (jugement, pp. 7-
ALORS QUE, premièrement, la prescription biennale qui régit la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, débute du jour de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'espèce, il est constant que, l'accident étant survenu le 23 septembre 2002, la prise en charge a été décidée le 2 décembre 2002 ; que le délai de deux ans est venu à expiration le 2 décembre 2004 ; qu'en s'abstenant de retenir la prescription biennale, quant à l'intérieur de ce délai aucune initiative n'a été prise par les consorts X... pour engager la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, les juges du fond ont violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, bien que ce soit l'effet d'une erreur matérielle, l'arrêt ayant fait état d'une prise en charge le 23 septembre 2002 et non le 2 décembre 2002, il pouvait être considéré que l'arrêt était incertain quant à la date de décision de prise en charge, en toute hypothèse, l'arrêt devra être censuré pour défaut de base légale, faute de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, au regard de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, c'est la décision de prise en charge, et non la notification du rapport d'enquête, le rapport d'enquête étant antérieur à la décision de prise en charge, qui constitue le point de départ du délai de deux ans ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, quatrièmement, une circonstance susceptible d'être interruptive de prescription ne peut emporter un effet interruptif que si elle intervient alors que la prescription n'est pas acquise ; qu'il n'a pas été constaté que tel était le cas de la citation à comparaître devant le Tribunal correctionnel ; que de ce point de vue également, l'arrêt a été rendu en violation de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, cinquièmement, la saisine de la CPAM du 7 octobre 2005, pour faire constater une faute inexcusable, n'était pas davantage de nature à produire effet, du point de vue de la prescription, dès lors qu'elle intervenait à une époque où la prescription était acquise ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

Moyens produits au pourvoi n° S 13-12. 188 par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Tyco Fire and Integrated Solutions France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à la cour d'appel d'avoir écarté les exceptions de prescription soulevées par la société Tyco Fire and Integrated Solutions France et d'avoir dit que l'accident du travail du 23 septembre 2002 ayant provoqué le décès de M. X... était consécutif à la faute inexcusable de l'employeur ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au temps de l'accident mortel du 23 septembre 2002, qu'en matière d'accident du travail, les droits de la victime ou de ses ayants droit se prescrivaient par deux ans à compter du jour de l'accident, ou de la clôture de l'enquête, ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, et que le délai était interrompu par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'en premier lieu, la société intimée tente d'invoquer la prescription biennale en ce que plus de deux ans se sont écoulés entre la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et la saisine de la juridiction correctionnelle ; que la reconnaissance de l'origine professionnelle ne fait pas courir le délai et qu'il est jugé que si le jour de la clôture de l'enquête diligentée à la suite d'un accident mortel du travail constitue le point de départ de la prescription biennale des actions ouvertes aux ayants droit de la victime, cette prescription ne court contre eux qu'à la condition que la caisse primaire d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article R. 442-14 du code de la sécurité sociale, les ait avertis de la clôture par pli recommandé, du dépôt de l'ensemble des dossiers dans ses bureaux en leur adressant une expédition du procès-verbal d'enquête (Cass. Soc. 21 janvier 1993, n° 90-16. 702) ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ne justifie pas de l'envoi aux consorts X... d'un avis de clôture de l'enquête que la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg devait diligenter à la suite de l'accident mortel du 23 septembre 2002 ; que quant au procès-verbal d'enquête, il ne porte qu'une signature qui est supposée être celle d'un ayant droit qui n'est pas identifié et qui, en tout cas, ne peut attester que les conclusions aient été notifiée à l'ensemble des ayants droit ; que la prescription biennale n'a donc pas couru à l'encontre des consorts X... qui ont été maintenus dans l'ignorance du procès-verbal d'enquête qui avait effectivement été dressé par l'enquêteur de la caisse intimée à la date du 21 octobre 2002 ; que la prescription biennale n'était donc pas acquise lorsque le tribunal correctionnel de Strasbourg a statué sur l'action pénale par jugement du 1er juillet 2005 ; qu'en second lieu, les parties intimées tentent de faire valoir l'écoulement de plus de deux années entre la citation à comparaître devant la juridiction correctionnelle et l'introduction de la demande en reconnaissance de faute inexcusable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale prévoit une procédure de conciliation qui suspend le cours de la prescription tant que la caisse primaire n'a pas fait connaître les résultats de sa tentative de conciliation (Cass. Soc. 17 juin 1993) ; qu'après la délivrance des citations à comparaître devant la juridiction correctionnelle pour l'audience initialement fixée le 6 mai 2005, et après le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 1er juillet 2005, les consorts X... ont sans retard saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg le 7 octobre 2005 pour engager la procédure préalable de tentative de conciliation en vue de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ; que cette tentative de conciliation a suspendu le cours de la prescription biennale ; que les parties intimées prétendent certes que la caisse primaire d'assurance maladie a ensuite invité les consorts X... à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, et ce par une lettre qu'elles considèrent leur avoir été adressée le 18 janvier 2006 ; que les parties intimées ne peuvent cependant justifier de l'envoi qu'elles allèguent ; qu'elles se limitent à produire la lettre du 12 janvier 2006 par laquelle le conseil des consorts X... a interrogé la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg et au pied de laquelle a été seulement portée la mention manuscrite suivante : « Aucune réponse de l'employeur à ce jour. Veuillez éventuellement saisir le Tass » ; que, d'une part, cette seule mention ne contient pas le constat d'une non conciliation des parties, même si elle a été signée par le responsable du contentieux de la caisse primaire d'assurance maladie ; que, d'autre part, rien n'atteste de l'envoi de la réponse aux consorts X... qui contestent l'avoir reçue ; qu'il s'ensuit que le cours de la prescription est demeuré suspendu jusqu'à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, à nouveau interrogée par le conseil des consorts X..., a clairement, par lettre du 27 juin 2008, répondu que la tentative de conciliation n'avait pas abouti, faute pour l'employeur d'y avoir donné suite ; que la lettre du 28 juin 2008 a fait reprendre le cours de la prescription ; que la prescription biennale n'était pas acquise lorsque les consorts X... ont introduit leur demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 27 juillet 2008 ;
ALORS QUE les droits de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à dater, soit du jour de l'accident, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la clôture de l'enquête, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, peu important que la caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas averti la victime ou ses ayants droit de la clôture de l'enquête ; qu'en estimant que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable n'était pas acquise lorsque le tribunal correctionnel de Strasbourg a statué sur l'action pénale par jugement du 1er juillet 2005, au motif que les consorts X... n'avaient pas été tenus informés du procès-verbal d'enquête dressé par l'enquêteur de la caisse le 21 octobre 2002 (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 4 et 5), tout en relevant que la caisse avait notifié à la veuve de la victime « par lettre du 23 septembre 2002 » (lire par lettre « du 2 décembre 2002 ») qu'elle prenait en charge l'accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 3), ce dont il s'évinçait que la prescription biennale avait couru à la date du 2 décembre 2002 et qu'elle était expirée à la date du 2 décembre 2004, soit antérieurement à la mise en oeuvre de l'action pénale au mois d'avril 2005 et à la date de la demande des consorts X... tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable présentée le 7 octobre 2005 devant la caisse et le 27 juillet 2008 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que l'accident du travail du 23 septembre 2002 ayant provoqué le décès de M. X... était consécutif à la faute inexcusable de l'employeur, la société Mather et Platt, devenue la société Tyco Fire Integrated Solutions ;
AUX MOTIFS QUE la faute inexcusable, qui ouvre droit à des indemnisations complémentaires en vertu des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, se caractérise par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, à l'origine de l'accident du travail, lorsque cet employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, dès lors que la société employeur avait affecté son salarié X... à des travaux en hauteur, elle ne pouvait ignorer qu'elle l'exposait à un risque de chute ; que sur les mesures de préservation, au premier chef, les parties appelantes font grief à l'employeur d'avoir fourni une plate-forme élévatrice inappropriée aux travaux à effectuer ; que la société intimée soutient que la plate-forme élévatrice, dans la nacelle de laquelle son salarié X... se trouvait au moment de l'accident, était normalement prévue pour un usage ponctuel, même à l'intérieur des bâtiments ; qu'il résulte du procès-verbal n° 02. 036, dressé par l'inspection du travail à la date du 23 septembre 2002, qu'au lieu de l'accident, la surface au sol était insuffisante à la mise en place des accessoires nécessaires à la stabilité de l'engin qui n'est assurée ni par sa propre masse ni par des contre-poids en partie basse ; que dans son jugement du 1er juillet 2005, le tribunal correctionnel de Strasbourg a également retenu que n'était pas approprié aux travaux réalisés l'engin qu'avait fourni la société employeur ; qu'il s'ensuit que même si la plate-forme a pu être adaptée à d'autres travaux du chantier, elle était inappropriée aux tâches confiées au salarié au temps de l'accident mortel ; qu'au deuxième chef, les parties appelantes font grief à l'employeur avec la même pertinence, de n'avoir pas soumis l'engin à la vérification requise ; que dans le procès-verbal n° 01. 036, l'inspecteur du travail a effectivement relevé que la société intimée avait manqué à son obligation de vérification de l'engin lorsqu'elle l'a installé sur le chantier de la société Bayer, en infraction à l'article 20 a) de l'arrêté du 9 juin 1993 pris en application des articles R. 233-11, R. 233-11-1 et R. 233-11-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, et imposant une vérification des appareils de levage en cas de changement de site d'utilisation ; que la société intimée a ainsi encore manqué à une mesure de préservation qui s'imposait à elle et même si elle fait valoir qu'elle avait contractuellement chargé l'entreprise de location d'effectuer le contrôle, elle ne pouvait se dispenser de s'assurer elle-même que la vérification avait été faite ; qu'au troisième chef, les parties appelantes font grief à l'employeur de n'avoir fourni ni consigne ni information sur l'utilisation de la plate-forme élévatrice ; que dans son procès-verbal n° 02. 036, l'inspecteur du travail a relevé qu'en infraction aux dispositions de l'article R. 233-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, l'employeur n'avait informé le salarié victime ni des conditions d'utilisation de la plate-forme élévatrice, ni des instructions ou consignes la concernant, ni de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles, ni des conclusions tirées de l'expérience, ni des risques particuliers ; que même si la société intimée fait valoir la grande expérience de la victime X..., elle a ainsi manqué à une autre mesure de préservation du risque ; qu'au quatrième chef, les parties appelantes font grief à l'employeur d'avoir mis en service un matériel non conforme en ce que l'engin ne portait pas l'affichage d'instructions relatives aux stabilisateurs, et qu'au demeurant, les stabilisateurs portaient des indications en langue étrangère, comme l'a relevé l'inspecteur du travail et comme l'a retenu le tribunal correctionnel pour y voir une infraction à l'article R. 233-20 du code du travail dans sa rédaction encore en vigueur ; que même si la société intimée soutient que la faute peut aussi être imputée à l'entreprise de location de l'engin, elle a elle-même manqué à une obligation qui lui incombait pour prévenir le risque auquel son salarié était exposé ; qu'au cinquième et dernier chef, les parties appelantes invoquent l'absence d'autorisation de conduite délivrée à la victime ; que la société intimée tente de se prévaloir d'une attestation de formation à la conduite d'élévateur du personnel et d'une fiche d'aptitude médicale ; que cette attestation est relative à une formation à la conduite de nacelle de catégorie B avec déport de charge, tandis que l'engin en cause était une nacelle de catégorie A à élévation verticale ; que quant à l'autorisation de conduite prétendument délivrée à feu X..., la société intimée n'a pu présenter à l'inspecteur du travail qu'un document non signé ; que la société intimée a donc ainsi encore manqué à des mesures de préservation du risque ; qu'il en résulte la preuve que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat, à l'origine de l'accident qui a coûté la vie à son salarié X..., alors qu'il ne pouvait ignorer le risque de chute auquel il l'exposait et qu'il n'a pas pris les multiples mesures qui lui étaient imposées pour l'en préserver ; que la société intimée tente néanmoins d'éluder la faute inexcusable à elle imputable en se référant aux motifs des premiers juges qui ont implicitement retenu une faute intentionnelle ou inexcusable de la victime ; qu'une faute intentionnelle de la victime fait obstacle à toute prestation ou indemnité ; qu'une faute inexcusable de la victime, de nature à diminuer la rente en application de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, s'entend d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant son auteur, sans raison valable, à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que la société intimée prétend à cet égard que la victime était agent de maîtrise et chef de chantier ; qu'elle se prévaut des déclarations de son surveillant de travaux Y... sur ce point ; qu'elle se garde de justifier de la qualification qu'elle attribue à l'emploi de la victime, tandis que le contrat de travail stipule qu'elle avait été embauchée comme soudeur le 26 juin 1974 et que l'inspection du travail a relevé qu'elle était salariée comme chef monteur au temps de l'accident du 23 septembre 2002 ; que la société intimée reprend également les considérations des premiers juges qui ont relevé que selon le plan de prévention du 21 juin 2002, le balisage et la préparation de la zone de travail incombaient à la victime ; qu'elle n'établit pas pour autant un comportement fautif du salarié à l'origine de l'accident ; que la société intimée reprend enfin les considérations des premiers juges selon lesquelles la victime n'avait elle-même pas pris toutes les mesures nécessaires à sa sécurité en choisissant un dispositif de levage inapproprié et en montant sur un engin dépourvu de ses stabilisateurs ; qu'au regard des manquements de l'employeur en matière de formation du salarié et de fourniture de consignes, comme il est dit ci-dessus, les griefs sont infondés ; qu'en tout cas, rien ne caractérise une faute intentionnelle, ni même une faute d'une exceptionnelle gravité, susceptible d'être qualifiée de faute inexcusable de la victime ; que la faute inexcusable de l'employeur doit donc emporter tous ses effets sur l'indemnisation de la veuve et des enfants de la défunte victime ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'en estimant que la société Mather et Platt avait commis une telle faute au motif qu'elle avait « manqué à une mesure de préservation qui s'imposait à elle », cependant qu'elle constatait que l'employeur avait contractuellement confié au fournisseur de la plate-forme élévatrice la charge d'effectuer le contrôle de la bonne installation de l'engin (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), ce dont il résultait que l'employeur avait eu conscience du danger et qu'il avait pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié en confiant à la personne compétente le soin de s'assurer de la sécurité de l'installation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute inexcusable de la victime s'entend d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en estimant que M. X... n'avait pas commis une telle faute, tout en relevant qu'il avait pris place dans une nacelle élévatrice « dont les stabilisateurs n'avaient pas été montés » (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 2), ce dont il résultait que M. X... n'avait pas pris les précautions élémentaires de sécurité qui auraient permis d'éviter l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-12152;13-12188
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 2014, pourvoi n°13-12152;13-12188


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12152
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